Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 7 avr. 2026, n° 24/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 juillet 2024, N° 24/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/SJ
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01374 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLIU
Ordonnance du 19 juillet 2024
Président du TJ du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 24/00360
ARRET DU 7 AVRIL 2026
APPELANTES :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Marie LASNIER, substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20241224
INTIMES :
Madame [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Allétia CAVALIER, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Zahra ENNAMATE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 2 février 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 7 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [Y] et Mme [C] [E] (ci après, les maîtres de l’ouvrage) sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 3] [Localité 4].
Ils ont confié à la SARL ARVP 72 (ci après, le maître d’oeuvre), assurée par la compagnie AXA, la mission de maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison, pour un montant total de 1 278 000,03 euros.
Le lot maçonnerie a été confié à la SAS Tradinova (ci après, le maçon), assurée par la société MMA assurances mutuelles et la SA MMA Iard (ci après, les MMA). Le maçon a ultérieurement été placé en liquidation judiciaire.
Les maîtres de l’ouvrage, se plaignant de l’apparition de fissures ainsi que d’un phénomène d’affaissement affectant les casquettes et la toiture-terrasse, ont fait établir des constats de commissaire de justice et ont sollicité l’expertise amiable d’un architecte qui s’est rendu sur place le 24 mai 2024.
Suite à la déclaration de sinistre du maître d’oeuvre, une expertise amiable a été diligentée par son assureur lequel a organisé une réunion le 7 juin 2024 à laquelle les MMA ont participé.
Faisant valoir un risque d’effondrement de l’immeuble, les maîtres de l’ouvrage ont, par actes de commissaire de justice des 15 et 16 juillet 2024, fait citer en référé d’heure à heure le liquidateur du maçon, le maître d’oeuvre et son assureur et les MMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juillet 2024, le juge :
— a ordonné une expertise, désigné l’expert et fixé sa mission et les modalités de son exercice,
— a ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— a dit que les frais d’expertise seront avancés par les maîtres de l’ouvrage qui devront consigner la somme de 3 000 euros en précisant les modalités de cette consignation,
— a commis le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du Mans pour surveiller l’exécution de la mesure,
— a ordonné aux MMA de communiquer aux maîtres de l’ouvrage les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par son assuré ainsi que les rapports préliminaires établis par les experts mandatés par les MMA après l’expertise amiable du 14 juin 2024,
— a ordonné à la société AXA France IARD de communiquer aux maîtres de l’ouvrage les rapports préliminaires établis par les experts mandatés par la compagnie AXA après l’expertise amiable du 14 juin 2024,
— leur a accordé pour ce faire un délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
— a dit que passé ce délai, faute pour les MMA et la compagnie AXA de s’être exécutées, il courra contre elles une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs,
— a dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Pour statuer ainsi, il a considéré que la demande de communication des conditions particulières et générales de police d’assurance et des rapports préliminaires d’expertise était justifiée afin d’appliquer le principe du contradictoire.
Le 26 juillet 2024, les MMA ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu’elle :
— leur a ordonné de communiquer aux maîtres de l’ouvrage les rapports préliminaires établis par les experts qu’ils ont mandatés après l’expertise amiable du 14 juin 2024,
— leur a accordé pour ce faire un délai de sept jours à compter de la signification de la décision,
— a dit que passé ce délai, faute pour les assureurs de s’être exécutés, il courra contre elles une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs, intimant dans ce cadre les maîtres de l’ouvrage.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l’audience rapporteur du 2 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions d’appelantes n°1 en date du 25 avril 2025, les MMA demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans du 19 juillet 2024 en ce qu’elle :
* leur a ordonné de communiquer aux maîtres de l’ouvrage les rapports préliminaires établis par les experts mandatés par elles-même après l’expertise amiable du 14 juin 2024,
* leur a accordé pour ce faire un délai de sept jours à compter de la signification de la décision,
* a dit que passé ce délai, faute pour elles de s’être exécutées, il courra contre elles une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs,
Statuant à nouveau,
— débouter les maîtres de l’ouvrage de leur demande de production sous astreinte des rapports préliminaires établis par leurs experts en suite de l’expertise amiable du 14 juin 2024,
— condamner in solidum les maîtres de l’ouvrage à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les maîtres de l’ouvrage aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles expliquent que la communication du rapport de l’expert amiable qu’elles ont mandaté n’influera pas sur l’issue du litige alors que les maîtres de l’ouvrage disposent déjà d’éléments de preuve des désordres (procès verbaux de constat, l’expertise de l’expert qu’ils ont mandaté et son attestation) et qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, l’expert n’ayant d’ailleurs pas sollicité la communication de ces pièces. Elles ajoutent que son absence de communication ne portera pas atteinte au principe du contradictoire alors qu’elles ne se sont pas prévalues de ce rapport et que le principe du contradictoire sera respecté dans le cadre de l’expertise judiciaire. Elles en concluent que la demande de communication de ce rapport n’est justifiée par aucun motif légitime et porterait atteinte à leurs intérêts dès lors qu’elle permettrait la divulgation de données confidentielles échangées entre elles et le conseil technique qu’elles ont mandaté ; qu’une telle communication porterait donc atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en les contraignant à révéler à leur adversaire leur stratégie de défense définie avec leur conseil technique.
Aux termes de leurs conclusions d’intimés n°2 en date du 6 janvier 2026, les maîtres de l’ouvrage demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs conclusions et prétentions,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter les MMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— réparer l’erreur matérielle de l’ordonnance et pour ce faire rectifier le dispositif en ces termes 'Ordonne à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de communiquer à M. et Mme [Y] les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par son assuré ainsi que les rapports préliminaires établis par les experts mandatés par les MMA après l’expertise du 7 juin 2024",
— condamner in solidum les MMA à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les MMA aux entiers dépens.
Ils expliquent que c’est sur la base des rapports préliminaires dont ils demandent communication que les MMA leur ont opposé un déni de garantie de sorte que leur demande est légitime ; que cette communication se justifie également au regard du respect du principe de la contradiction ; qu’elle est d’autant plus nécessaire que l’expert judiciaire a d’ores et déjà retenu des fautes imputables au maçon. Ils soulignent qu’un tel rapport peut avoir une incidence importante sur la décision au fond ainsi que cela résulte de la jurisprudence. Ils répondent que la communication demandée ne porterait pas atteinte aux droits des assureurs alors qu’ils ne sollicitent pas la divulgation des échanges entre les assureurs et l’expert mandaté et que ce n’est pas parce qu’aucune disposition légale ne prévoit la communication d’une pièce que le juge ne peut pas l’ordonner.
Ils sollicitent, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification de la mention du jugement mentionnant une date de réunion d’expertise au 14 juin 2024 alors que la réunion s’est tenue le 7 juin 2024.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
L’article 142 du code de procédure civile dispose que 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.'
L’article 145 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' Il résulte de cet article que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-14.309)
En l’espèce, si l’existence d’un procès futur est très plausible au regard des désordres de la chose tels que décrits par les constats réalisés, de l’expertise à la demande des maîtres de l’ouvrage et surtout du compte rendu n°1 de l’expertise judiciaire, il convient toutefois d’apprécier l’intérêt légitime à la demande de production de la pièce.
A cet égard, la cour relève que l’état de la construction comme le niveau d’avancement des travaux ressortent des constats de commissaire de justice en date des 2 mai 2024, 21 juin 2024 et 3 juillet 2024, du rapport de l’expert mandaté par les maîtres de l’ouvrage qui s’est rendu sur place le 24 mai 2024 puis le 11 juillet 2024 mais également des opérations d’expertise judiciaire commencées très rapidement dès lors que la première réunion d’expertise contradictoire a eu lieu le 25 juillet 2024.
De plus, la décision entreprise a ordonné 'aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission’conformément dispositions des articles 243 et 275 du code de procédure civile. Or, les intimés ne contestent pas que, bien que les opérations d’expertise aient été engagées depuis plus de 18 mois, aucune demande en ce sens n’a été faite par l’expert lequel n’a donc pas constaté de nécessité à la production de cette pièce.
Par ailleurs, la position des MMA dans le cadre de l’expertise d’assurance réalisée résulte clairement de leur courriel du 17 juin 2024 dans lequel la conseillère développement relation client indique 'Notre expert du cabinet CERUTTI a participé à la réunion d’expertise du 07/06/2024.
Ce dernier a constaté que le balcon du premier étage est fissuré et risque de s’effondrer, de même que la caquette (sic) béton du 2e étage.
La mise en 'uvre des ferraillages ainsi que des poutres et dalles d’étage au niveau du balcon sont non conformes aux prescriptions du bureau d’études béton.
Les défauts d’exécution sont manifestes et parfaitement visibles et évidents.
Notre expert nous informe que notre assuré n’a pas terminé son chantier et que ces travaux ne sont donc pas réceptionnés.
La garantie responsabilité civile décennale de notre assuré n’est pas mobilisable car cette garantie prend effet à la date de réception des travaux.
Je vous informe être en mesure d’intervenir uniquement au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle de notre assuré qui prend effet à la date de la réclamation pour vos éventuels frais de relogement et garde-meuble.'
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les maîtres de l’ouvrage disposent d’éléments complets de preuve sur les éventuels désordres de construction de sorte que ces rapports préliminaires ne sont pas nécessaires à la preuve des désordres éventuels dans les travaux réalisés.
De même, au regard du courriel précédemment visé, les maîtres de l’ouvrage ne sauraient valablement soutenir qu’ils disposent d’un motif légitime à la communication de ce rapport pour apprécier le bien fondé de la décision de refus de garantie des assureurs alors que ce refus ne résulte pas des constatations réalisées mais du fait que le type de dommage ne relève pas de la garantie décennale.
En tout état de cause, la cour relève qu’en l’absence de transmission de ce rapport, les autres éléments de preuve de l’état de l’immeuble établis concomitamment seraient alors seuls pris en compte pour apprécier la position de l’assureur suite à l’expertise amiable diligentée de sorte qu’une telle absence de communication ne ferait pas obstacle à l’appréciation au fond du caractère fondé ou non du refus de garantie des assureurs.
Par ailleurs, le principe du contradictoire n’impose pas la communication du rapport de l’expert diligenté par les MMA alors que celles-ci, si elles ont fait état de la conclusion de leur expert pour opposer un refus de garantie, l’ont fait en précisant que c’est du fait de l’absence de réception que le refus est opposé. Or, cette absence de réception n’est pas du ressort de l’expert amiable et n’est d’ailleurs pas contestée.
En conséquence, la mesure sollicitée n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve des maîtres de l’ouvrage de sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée et que la cour, statuant à nouveau, rejettera la demande de communication de cette pièce.
Du fait de l’infirmation des dispositions critiquées ayant ordonné la communication de pièce, la demande de rectification d’une erreur matérielle sur la pièce à communiquer est devenue sans objet.
Les maîtres de l’ouvrage succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter la demande des MMA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE M. [L] [Y] et Mme [C] [E] de leur demande de communication des rapports préliminaires établis par les experts mandatés par les MMA dans le cadre de l’expertise amiable ;
CONSTATE en conséquence que la demande de rectification de l’erreur matérielle est devenue sans objet ;
CONDAMNE M. [L] [Y] et Mme [C] [E] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [L] [Y] et Mme [C] [E] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la société MMA assurances mutuelles et la SA MMA Iard de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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