Infirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELEURL TRIBORD LEGAL
FC
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00679 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX5A
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 08 Février 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S.U. RANGER prise en la personne de son président
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume JEANNOUTOT de la SELEURL TRIBORD LEGAL, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe LEOBET de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 juin 2019, la SASU Ranger a engagé Mme [O] [F] en qualité de voyageur représentant placier (VRP) multicartes pour distribuer des contrats d’abonnement pour les prospects résidentiels ou « particuliers » aux services de fourniture de gaz et d’électricité et aux services associés d’ENGIE (ex. GDF SUEZ) ainsi que des contrats d’abonnement pour les prospects professionnels aux services de fourniture de gaz et d’électricité et aux services associés d’ENGIE. Il était prévu que cette activité s’exerce sur les départements 36 et 37, sans aucune exclusivité sur ce secteur.
La relation de travail était régie par l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Par courriel du 21 juillet 2021, l’entreprise ENGIE a notifié à la SASU Ranger le retrait de l’accréditation qui avait été délivrée à Mme [O] [F] pour la commercialisation des offres ENGIE à destination du marché des « Particuliers » à compter du 23 juillet 2021. Mme [O] [F] a conservé son habilitation à commercialiser les offres ENGIE sur le marché des clients « Professionnels ».
Par lettre de son conseil du 30 juillet 2021, Mme [O] [F] a mis en demeure son employeur de la rétablir dans ses conditions travail antérieures, se plaignant d’avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire illicite, sous forme d’une modification unilatérale de son contrat de travail entraînant une modification de sa rémunération.
Par courriel du 24 août 2021, la SASU Ranger, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté l’analyse faite par la salariée de la situation lui rappelant qu’elle conservait le droit de commercialiser les offres ENGIE sur le marché des professionnels. La SASU Ranger a fait également valoir qu’elle subissait la décision d’ENGIE tout comme la salariée et qu’elle n’en était nullement responsable.
Par courrier du 23 décembre 2021, Mme [O] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de la modification unilatérale de celui-ci par l’employeur.
Par requête du 25 février 2022, Mme [O] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 8 février 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a statué comme suit :
« Dit et juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [O]
[F] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne la société Ranger France à payer à Madame [O] [F] les sommes suivantes :
* 9 280,80 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 933,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 6 187,20 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 618,72 euros de congés payés afférents,
* 10 444,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2021 à décembre 2021,
* 1 044,43 euros bruts de congés payés afférents,
Condamne la société Ranger France à payer à Madame [O] [F] les sommes suivantes :
* 85,00 Euros à titre de remboursement de frais professionnels,
* 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Ranger France de remettre à Madame [O] [F] l’ensemble des documents de fin de contrat, le tout conforme et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la mise à disposition du présent jugement ;
Se Réserve la faculté de liquider ladite astreinte ;
Déboute la société Ranger France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Ranger France aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 mars 2023, la SASU Ranger a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SASU Ranger demande à la cour de:
Dire et juger que Mme [F] n’apporte aucune preuve de manquements imputables à la société Ranger et qui auraient rendu impossible la poursuite du contrat de travail ;
Dire et juger en conséquence que la prise d’acte dont Mme [F] a pris l’initiative par lettre du 23 décembre 2021 produit les effets d’une démission ;
En conséquence,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l’exception de la demande de remboursement de frais professionnels à hauteur de 85,40 ' ;
Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, autres que sa demande de remboursement de frais professionnels ;
Fixer le salaire de référence, hors part de frais professionnels mais indemnité de congés payés incluses, à la somme de 2474,88 ' ;
Condamner Mme [F] à payer à la société Ranger les sommes suivantes :
— 8662,05 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [O] [F] demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 8 février 2023 (RG F22/00113) en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [F] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence et en cause d’appel,
Condamner la société Ranger à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 1933,50 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6187,20 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 618,72 ' au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 12 374,40 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (représentant 4 mois de salaire),
— 10 444,30 ' bruts au titre des rappels de salaire d’août 2021 à décembre 2021,
— 1044,43 ' au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire.
Condamner la société Ranger à payer à Mme [F] la somme suivante :
— 2000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’appel de la SASU Ranger ne défère pas à la cour le chef de dispositif du jugement la condamnant à payer à Mme [O] [F] la somme de 85 euros à titre de remboursement de frais professionnels.
Sur l’existence d’un appel incident
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, FS, P + B).
Mme [O] [F], dans le dispositif de ses conclusions d’appel, se limite à demander la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la condamnation de la société Ranger à lui payer diverses sommes, dont des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant supérieur à celui octroyé par le conseil de prud’hommes de Tours.
Il y a lieu de considérer qu’en l’absence de toute demande d’infirmation du jugement, aucun appel incident n’a été valablement formé et, par conséquent, que la cour n’est saisie d’aucune demande d’augmentation des condamnations prononcées par les premiers juges.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués sont établis et les effets d’une démission dans le cas contraire.
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d’acte par le salarié de la rupture (Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-23.634, Bull. 2014, V, n° 85 ; Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-21.372, Bull. 2014, V, n° 86 ; Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-35.040, Bull. 2014, V, n° 87).
Les juges du fond vérifient la réalité des manquements invoqués, puis apprécient leur gravité (Soc., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-41.392 ; Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-69.801; Soc., 4 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.121).
Ils doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié et non se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de prise d’acte, cet écrit, à la différence de la lettre de licenciement, ne fixant pas les limites du litige (Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 03-42.804, Bull. 2005, V, n° 223 ; Soc., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-20.470).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2021, Mme [O] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Messieurs, Je me vois contrainte au regard de la modification unilatérale de mon contrat de travail sans mon accord de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail et ce à vos torts. En effet, je ne peux continuer dans cette situation dans la mesure où vous avez modifié la structure même de ma rémunération en la réduisant de manière significative sans mon accord ce qui entraîne un préjudice important dans mes conditions de vie. Je ne suis plus informée des différents challenges 'Agence’ et ne peux donc y participer, je n’ai pas été conviée au dernier meeting 'Formateurs', je n’ai aucune grille tarifaire 'PRO’ lors de mes tournées, et dernièrement mon compte 'PRO’ a été désactivé, m’empêchant de souscrire des contrats. Je vous remercie de me faire parvenir mes documents de fin de contrat. Bien cordialement ».
Mme [O] [F] expose que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée par la baisse de sa rémunération constituant un élément essentiel et déterminant de son contrat de travail, sans son accord. Selon elle, cette baisse de rémunération résulte de la modification de l’objet de sa représentation, puisqu’elle a perdu la représentation pour les contrats « particuliers ».
Les griefs allégués par la salariée sont liés au retrait de son accréditation décidé par la société ENGIE. Tel est le cas des griefs concernant les challenges 'Agence', le dernier meeting 'Formateurs', la grille tarifaire 'PRO', la désactivation du compte 'PRO'.
L’employeur réplique qu’il n’a commis aucun manquement et n’a pris aucune décision au préjudice de Mme [O] [F]. Il fait valoir que la salariée était en mesure de remplacer son activité de démarchage des particuliers, dont elle avait perdu l’accréditation, par du démarchage de la clientèle des « Professionnels » et de poursuivre son activité. Selon lui, la poursuite du contrat de travail, malgré la perte de son accréditation sur le marché des « particuliers », était parfaitement possible. Il relève que le contrat de travail s’est poursuivi durant plusieurs mois après la décision de la société ENGIE.
Le contrat de travail de Mme [O] [F] prévoit en son article 3 : « la société distribuant des produits dont la commercialisation lui est confiée par ses donneurs d’ordres, la nature et l’identité des produits confiés au VRP aux termes du présent article sont par nature susceptibles de modifications, notamment en cas de cessation et/ou modification des accords de commercialisation conclus entre la société et ses donneurs d’ordres, ce que le VRP reconnaît et accepte. Dans l’hypothèse d’une cessation d’une commercialisation par la société des produits visés au présent article, les parties s’engagent à se rapprocher afin de convenir des modalités de poursuite de la relation contractuelle. À défaut d’accord, la société pourra envisager la rupture du contrat. Par ailleurs, la société se réserve la faculté de cesser à tout moment la distribution d’un ou plusieurs articles ou d’en modifier les caractéristiques pour tout motif dont elle restera juge, sans avoir à justifier de sa décision auprès du VRP, sauf à l’en aviser en temps utile ».
Le conseil de prud’hommes a retenu que le fait pour l’employeur, en contravention avec cette stipulation contractuelle, de n’avoir pas notifié formellement à la salariée la décision de la société ENGIE de clôturer ses accès aux outils prospects 'particuliers’ constituait en soi un manquement suffisamment grave de nature à justifier la demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Le contrat impose à l’employeur d’adresser à la salariée un avis lorsqu’il cesse la distribution d’un article. Les conditions d’application de cette stipulation contractuelle ne sont pas remplies, le retrait de l’autorisation donnée à la salariée ne s’analysant pas comme la cessation de la distribution d’un article. Il ne saurait être reproché à l’employeur de n’avoir pas notifié à la salariée le retrait d’agrément et la perte d’accès aux outils ENGIE.
Il y a lieu de relever de surcroît que l’accréditation a été retirée le 23 juillet 2021 et que, le jour-même, la salariée a constaté qu’elle n’avait plus accès aux outils de la société ENGIE lui permettant de travailler sur les contrats d’abonnement pour les prospects particuliers au service de fourniture de gaz et d’électricité et aux services associés d’ENGIE. Le 30 juillet 2021, le conseil de la salariée a mis en demeure l’employeur de rétablir l’intéressée dans ses conditions de travail antérieures à la perte de son portefeuille « particuliers » ENGIE.
La SASU Ranger verse aux débats en pièce 2 le cahier des charges du contrat commercial conclu avec la société ENGIE. Il en résulte que seule la société ENGIE octroie et retire la carte d’accréditation et déshabilite les outils ENGIE. Il apparaît que l’employeur est étranger à la perte de la carte d’accréditation et au retrait d’accès aux outils ENGIE et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
Le contrat de travail de VRP multicartes ne prévoit aucune rémunération fixe mais des commissions par contrat souscrit. Il y est expressément stipulé que les produits et services commercialisés ne sont pas des produits et services Ranger et « sont par nature susceptibles de modifications, notamment en cas de cessation et/ou modification des accords de commercialisation conclus entre la société et ses donneurs d’ordres, ce que le VRP reconnaît et accepte ». La modification du portefeuille de produits commercialisés du fait de la décision de la société ENGIE ne s’analyse donc ni en une modification unilatérale du contrat de travail imputable à l’employeur ni en un défaut de fourniture de travail (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-11.448).
A titre surabondant, il y a lieu de relever que la baisse de rémunération que Mme [O] [F] aurait pu subir du fait de la perte de l’accréditation conférée par la société ENGIE sur le marché des particuliers était susceptible d’être compensée par une augmentation de commissions sur le marché des professionnels, les commissions étant supérieures pour ce marché.
La salariée n’établit pas l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [O] [F] sollicite un rappel de salaire d’août 2021 à décembre 2021 ainsi que les congés payés afférents en raison du « manquement grave de l’employeur qu’a constitué la modification sans son accord de la structure même de sa rémunération ». Elle fonde son calcul sur le manque à gagner qu’elle a subi en comparaison avec la moyenne de ses salaires antérieurs à la perte d’accréditation.
Il n’est pas établi que l’employeur ait commis un manquement à l’origine de la décision prise par la société ENGIE à l’égard de la salariée. La SASU Ranger n’était pas tenue de garantir à la salariée un niveau de rémunération.
Mme [O] [F] est déboutée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Dès lors que la prise d’acte produit les effets d’une démission, la salariée est déboutée de ses demandes au titre de la rupture (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement et indemnité de préavis).
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis formée par l’employeur
L’obligation de respecter le préavis s’impose aux parties au contrat. Il s’en déduit que lorsqu’il n’en a pas été dispensé, le salarié qui n’a pas exécuté son préavis doit à l’employeur une indemnité compensatrice (en ce sens, Soc., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-42.161, Bull. 2008, V, n° 135).
Le contrat de travail prévoit un préavis d’un mois si la rupture intervient durant la première année d’application du contrat de travail, de 2 mois si elle intervient au cours de la deuxième année et de 3 mois si elle intervient au cours de la troisième année et au-delà.
Mme [O] [F] a été engagée le 24 juin 2019 et a rompu son contrat par courrier du 23 décembre 2021, soit au cours de la troisième année. Elle est donc redevable d’un préavis de 3 mois.
Mme [O] [F] est condamnée à payer à la SASU Ranger la somme de 8 662,05 '.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens et à payer à Mme [O] [F] la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Mme [O] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Dit que la cour n’est saisie d’aucun appel incident par Mme [O] [F] ;
Infirme le jugement rendu le 8 février 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions dont la cour est saisie ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [O] [F] le 23 décembre 2021 produit les effets d’une démission ;
Déboute Mme [O] [F] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne Mme [O] [F] à payer à la SASU Ranger la somme de 8 662,05 euros à titre d’indemnité de préavis ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Résiliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Taux légal ·
- Rupture
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Interdiction de gérer ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Faute ·
- Paiement ·
- Montant
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Prescription biennale ·
- Titres-restaurants ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Appel ·
- Charge des frais
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Crédit ·
- Caution solidaire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Délai de paiement ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Critique ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Légalité ·
- Renouvellement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Photocopieur ·
- Loyer ·
- Caducité ·
- Résiliation du contrat ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Usine ·
- Habilitation ·
- Licenciement ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Transport ·
- Affection ·
- Ententes ·
- Traitement ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Durée ·
- Prescription
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.