Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 27 mars 2025, n° 23/00679
CPH Tours 8 février 2023
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CA Orléans
Infirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de manquements de l'employeur

    La cour a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [F] produisait les effets d'une démission, car aucun manquement de l'employeur n'a été établi.

  • Accepté
    Non-respect du préavis par la salariée

    La cour a jugé que Mme [F] était redevable d'une indemnité compensatrice de préavis, car elle n'a pas exécuté son préavis suite à la prise d'acte considérée comme une démission.

  • Rejeté
    Confirmation des effets de la prise d'acte

    La cour a infirmé le jugement de première instance, considérant que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.

Résumé par Doctrine IA

La SASU Ranger a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait reconnu la prise d'acte de rupture de contrat de travail de Mme [O] [F] comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné si les manquements de l'employeur justifiaient cette prise d'acte. Le conseil de prud'hommes avait conclu à un manquement grave de l'employeur, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que la perte d'accréditation de Mme [O] [F] était indépendante de la volonté de la SASU Ranger et que la salariée n'avait pas prouvé de manquement suffisamment grave. La cour a donc requalifié la rupture en démission et a débouté Mme [O] [F] de toutes ses demandes, condamnant même cette dernière à payer une indemnité de préavis à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00679
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/00679
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 8 février 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

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