Infirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 mai 2026, n° 26/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02729 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHGW
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [O]
né le 07 août 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Sandie Calme, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 12 juin 2026 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mai 2026, à 12h51, par M. [M] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [O], né le 07 août 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 14 mars 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 25 novembre 2024, notifié le 10 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 13 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté l’ensemble des irrégularités de procédure soulevées par Monsieur [M] [O], et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [M] [O] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour absence de pièces justificatives utiles sur la demande d’observation en ce sens qu’il n’est produit aucune pièce permettant de s’assurer du respect de l’article R.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant que soit sollicité les observations du retenu avant toute décision d’irrecevabilité de sa déclaration d’appel, tant s’agissant de la preuve de la demande d’observation portée à sa connaissance que sur la traduction de celle-ci par un interprète en langue arabe.
L’irrecevabilité de la requête pour incomplétude du registre qui ne mentionne les décisions prises au stade de la deuxième prolongation de la mesure de rétention
L’incompétence du signataire de la requête
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture s’agissant des pièces relatives à la demande d’observations de l’article R.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’article R.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger. »
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Par ailleurs, l’article 457 du code de procédure civile prévoit que « Le jugement a la force probante d’un acte authentique », ses mentions font donc foi jusqu’à inscription en faux.
Il se déduit des textes précités que la loi n’impose aucune forme à la demande d’observation adressée au retenu, et que la simple mention de cette formalité dans l’ordonnance d’irrecevabilité suffit à la considérer comme établie, sauf à combattre en faux la décision de justice concernée. Pour autant, une demande d’observation ne peut être considérée comme régulière que dès lors qu’elle est portée à la connaissance de l’étranger dans une langue qu’il comprend.
Il appartient au juge judiciaire de s’assurer de la régularité de la procédure de rétention à tous les stades, et à l’administration de communiquer l’ensemble des pièces justificatives utiles audit contrôle.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de Monsieur [M] [O] qu’il a été assisté d’un interprète tout au long de la procédure.
Une ordonnance d’irrecevabilité de la déclaration d’appel de Monsieur [M] [O] a été rendue le 16 avril 2026, laquelle mentionne une demande d’observation adressée antérieurement. Cette mention suffit à démontrer l’existence de la demande, en conformité avec les formalités prescrites par l’article R.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et vaut jusqu’à inscription en faux.
En revanche, si l’ordonnance d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [M] [O] avec un interprète, il n’est établi par aucune pièce qu’il en aurait été de même de la demande d’observation la précédant. Dans ces conditions, il n’est pas possible de s’assurer que l’intéressé a été mis en mesure de comprendre la demande reçue et de faire d’éventuelles observations. La preuve de la notification de la demande d’observation, et du recours éventuel pour se faire à un interprète, constituent, à l’évidence une pièce justificative utile dès lors qu’il s’agit d’éléments devant permettre le contrôle du respect de l’article R.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable faute pour l’administration de produire les pièces justificatives utiles de nature à démontrer que le courrier de demande d’observations, visé par l’ordonnance, a été notifié avec interprète à Monsieur [M] [O].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 13 mai 2026 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3] ;
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [M] [O];
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 mai 2026 à 16h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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