Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 août 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2025
2ème prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00860 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXC ETRANGER :
M. X se disant [I] [T] [N]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité SOMALIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 août 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2025 à 10h06 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 20 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [I] [T] [N] interjeté par courriel du 22 août 2025 à 17h35 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [I] [T] [N], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [G] [S], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et M. X se disant [I] [T] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [I] [T] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [I] [T] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
'' Sur l’absence de diligences:
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. X se disant [I] [T] [N] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’administration en ce qu’elle ne justifie pas avoir contacté les autorités Suisses pour connaitre l’avancement de la procédure de regroupement familial engagée par sa compagne ou tenter d’y demander sa réadmission, et qu’ainsi la durée de rétention soit la plus brève possible.
Des diligences ont été effectuées par les autorités administratives auprès des autorités consulaires somaliennes dès le 24 juillet 2025, puis les 6 et 18 août 2025 ainsi que par une requête auprès des autorités allemandes dans le cadre des accords Dublin déterminant l’Etat membre responsable d’examiner une demande d’asile qui a été rejetée le 29 juillet 2025.
Il s’avère que M. X se disant [T] [N] a été lors de son interpellation trouvé porteur d’une carte de résident suisse délivrée en juin 2017 et échue depuis le 1er novembre 2023. Il a indiqué dès le début de la procédure qu’il a une épouse et deux enfants qui vivent en Suisse, et il a expliqué qu’il n’a pas effectué de diligences depuis le 1er novembre 2023 pour régulariser sa situation en Suisse depuis l’échéance de son titre de séjour.
SI l’intéressé attend des autorités administratives françaises des diligences auprès des autorités suisses, il a lui-même indiqué qu’il avait volontairement quitté le territoire suisse et choisi de venir en France.
En l’état, l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères, et l’absence de réponse à ce jour l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée.
En conséquence la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours, et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [I] [T] [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de l’auteur de la requête ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 22 août 2025 à 10h06 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 24 Août 2024 à 14h45.
Le greffier, La présidente de chambre,
N° RG 25/00860 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXC
M. [I] [T] [N] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 24 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] [T] [N] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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