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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHEF
Ordonnance n° 2025/M224
S.A.S.U. LE VALET
représentée par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [O] [R] épouse [E]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [E]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 8 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 25 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 5 décembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Constaté que la SASU LE VALET occupe sans droit ni titre le lot n°7 du local situé [Adresse 2] à [Localité 6] appartenant à Madame [O] [R] épouse [E] et Monsieur [H] [E],
— Ordonné à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SASU LE VALET de ces locaux, ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
— Dit que l’obligation de quitter les lieux dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux ;
— Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonné à la SASU LE VALET de remettre en état le mur mitoyen, le mur de façade et de retire les gaines qui passent :
Entre les locaux sis au [Adresse 2] et au [Adresse 4],
En façade du local situé [Adresse 2],
dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
Dit que cette astreinte courra pendant trois mois, passé lequel délai il pourra être statué sur la prévision d’une nouvelle astreinte ;
Dit que la SASU LE VALET devra faire effectuer ces travaux par une entreprise disposant des garanties et des assurances valides ;
Fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d 'occupation mensuelle due par la SASU LE VALET à la somme de 650 €, à compter du mois de novembre 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SASU LE VALET ;
Condamné la SASU LE VALET à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à Madame [O] [R] épouse [E] et Monsieur [H] [E] ;
Condamné la SASU LE VALET à payer à Madame [O] [R] épouse [E] et Monsieur [H] [E] une provision de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
Condamne la SASU LE VALET aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU LE VALET à payer à Madame [O] [R] épouse [E] et Monsieur [H] [E] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 janvier 2025, par laquelle la SASU LE VALET a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 23 janvier 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 29 septembre 2025 précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 22 mai 2025, par lesquelles les époux [E] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Juger qu’il n’est pas justifié du règlement des causes de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de GRASSE rendue le 05 décembre 2024,
Ordonner la radiation de la présente procédure d’appel du rôle des affaires courantes, enrôlée sous le RG n°25/00507 (Chambre 1-2 Cour d’appel d’Aix en Provence);
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
condamner la SASU LE VALET à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SASU LE VALET aux entiers dépens distraits au profit de Maître Isabelle FICI DE MICHERI, avocat, sur sa due affirmation de droit.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 22 juillet 2025, par lesquelles la société LE VALET sollicite du président de chambre de :
Déclarer la société LE VALET recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
Juger que la société LE VALET est dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance du 5 décembre 2024,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
Condamner in solidum Madame [K] [R] épouse [E] à verser à la société LE VALET la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 2 septembre 2025, par lesquelles les époux [E] sollicitent au président de chambre de;
JUGER que l’affaire enrôlée sous le RG n°25/00507 (Chambre 1-2 Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE) sera radiée en l’état du défaut d’exécution par la SASU LE VALET, appelant, de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de GRASSE rendue le 05 décembre 2024,
CONDAMNER la SASU LE VALET à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SASU LE VALET aux entiers dépens distraits au profit de Maître Isabelle FICI DE MICHERI, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés par l’appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
La société LE VALET prétend être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, aux motifs que:
— Monsieur [D] [S] n’est ni associé ni dirigeant de la société LE VALET et n’avait aucun droit ni pouvoir de s’exprimer ou de prendre de décision au nom et pour le compte de la société,
— par acte du commissaire de justice du 21 mars 2025, il a été constaté que les locaux sis [Adresse 2] sont occupés depuis le mois d’avril 2022 par Madame [A] [C] et non par la société LE VALET,
— contrairement aux procès-verbaux produits par les époux [E], il a été procédé à la vérification de l’identité de Madame [C],
— la société LE VALET n’aurait pu libérér des locaux qu’elle n’occupait pas tout comme elle ne pouvait pas payer une indemnité d’occupation pour la période postérieure à novembre 2023 dans la mesure où les locaux sont occupés par un tiers depuis avril 2022,
— ni la société LE VALET ni Madame [S] n’aurait pu procéder à la réalisation des travaux de remise en état sans y pénétrer par effraction,
— le compte de la société LE VALET a fait l’objet d’une saisie bancaire à hauteur de 13 305,55 euros de sorte que la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été exécutée dans la limite su solde bancaire disponible.
A l’appui, elle produit un procès-verbal de constat dressé par Maître [N], commissaire de justice, le 21 mars 2025 aux termes duquel Mme [A] [C], présente, a déclaré, d’une part, occuper le local depuis le mois d’avril 2022 et d’autre part, que la société LE VALET lui aurait consenti un faux contrat de bail et qu’elle serait en train d’acheter le local.
Il résulte des pièces du dossier que:
— les époux [E] justifient:
— avoir consenti le 5 février 2018 un bail commercial à la société MONTIS NUNTIUS représentée par Monsieur [D] [S] des deux locaux à usage artisanal et commercial,
— que la société MONTIS NUNTIUS a été radiée le 15 juillet 2022 du tribunal,
— par la production d’une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises que la société LE VALET, exploitant un fonds de commerce situé au numéro [Adresse 4] à [Localité 5], est représentée par Monsieur [S],
— l’analyse du procès-verbal produit par les époux [E] et dressé le 27 novembre 2023 permet de constater que:
— Monsieur [S] était présent lors du passage du commissaire de justice et s’occupait du snack dénommé LE VALET,
— Madame [C] a indiqué être sous-locataire de la société MONTIS NUNTIUS et a présenté au commissaire de justice un contrat de bail en date du 1er avril 2022,
— Monsieur [S] disposait de la clé ouvrant le volet roulant du local où il a déclaré stocker des denrées non périssables utiles pour l’exploitation du snack qu’il gérait sous la forme de la SASU LE VALET,
— l’analyse du procès-verbal produit par les époux [E] et dressé le 26 mars 2025 permet de constater que:
— Monsieur [S] était présent lors du passage du commissaire de justice et disposait de la clé ouvrant le volet roulant du local,
— que lors du changement de la serrure par le serrurier du commissaire de justice le local était vide, bien qu’il restait un amas de matériaux divers sans valeur marchande, sale, les murs étaient partiellement peints et des câbles entremêles pendaient du plafond.
— la société LE VALET ne produit aucun document justifiant de la saisie bancaire dont elle se prévaut d’un montant de 13 305,55 euros,
— la société LE VALET ne fait pas la démonstration qu’elle n’occupe plus, comme elle le prétend, le local depuis le mois d’avril 2022, dès lors que les déclaration de Madame [C], figurant sur le procès-verbal du 21 mars 2025, ne sont corroborées par aucun élément probant, elles sont contestées par les époux [E] et sont contredites par les termes des procès-verbaux de constat produits par ces derniers,
— la société LE VALET ne produit aucun élément justifiant d’être dans l’impossibilité de payer l’indemnité d’occupation à laquelle elle a été condamnée par l’ordonnance déférée.
Il s’ensuit que la société LE VALET, contrairement à ce qu’elle prétend, a partiellement exécuté l’ordonnance déférée et ne peut arguer ni d’une impossibilité d’exécuter ces chefs de condamnation de l’ordonnance entreprise ni des conséquences manifestement excessives que pourrait engendrer une telle exécution.
La présente procédure sera dès lors radiée du rôle des affaires en cours et n’y sera rétablie que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société LE VALET, succombant, supportera les dépens du présent incident, avec distraction au profit de Maître Isabelle Fici de Micheri, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des époux [E] les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée.
Par conséquent, la société LE VALET sera condamnée au versement aux époux [E] de la somme de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/00507 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Déboutons la SASU LE VALET de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU LE VALET à verser à Madame [O] [R] épouse [E] et Monsieur [H] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU LE VALETaux dépens du présent incident, avec distraction au profit de Maître Isabelle Fici de Micheri, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 25 Septembre 2025
La greffière, La conseillère,
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