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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 févr. 2026, n° 26/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 février 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00922 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYF2
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2026, à 10h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [N] [L]
né le 23 Octobre 1999 à [Localité 1] de nationalité sierra leonaise
ayant pour conseil en première instance, Me Guillaume El Haik, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 février 2026, à 10h38 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la proédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 18 Février 2026 , à 11h32 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Février 2026, à 17h28, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 18 février 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [N] [L] à 18h09,
— à Me Guillaume El Haik, avocat au barreau de Paris, à 17h28,
— et au préfet de police, à 17h28;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [N] [L] du 18 février 2026, à 18h09, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./ L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.'
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de la décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre2025, l’étranger ne peut, sans que le procureur de la République ait formé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, être maintenu à la disposition de la justice au-delà de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à ce magistrat, durée prévue par la loi du 16 juin 2011 dont le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision du 9 juin2011 mentionnée ci-dessus, qu’elle ne méconnaît pas la Constitution.
En l’espèce, l’ordonnance du premier juge, prononcée le 18 février 2026 à10h38, a été notifiée par courriel au procureur de la République à 11 h32, dans un délai qui ne saurait être considéré comme excessif.
Le délai de maintien à la disposition de la justice de six heures courait donc à compter de cette notification, pour prendre fin à 17h32, de sorte que la déclaration d’appel adressée à 17h28 est intervenue dans les délais impartis.
Le moyen présenté par l’intimé au titre de la tardiveté de la procédure ne peut qu’être écarté.
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande tendant à ce que soit ordonné l’effet suspensif de l’appel vise l’absence de garanties de représentation de l’intimé, élément déterminant pour l’appréciation du juge.
Or il résulte des pièces de la procédure que, si M. [N] [L] fait valoir qu’il réside chez sa tante et a produit une attestation d’hébergement, ces éléments sont insuffisant à caractériser des garanties de représentation en l’espèce, alors qu’il a indiqué pendant la garde à vue être sans profession et sans ressources et qu’il a reconnu être sous l’emprise de stupéfiants.
Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [L], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 20 février 2026 , à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 19 février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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