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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 10 mars 2026, n° 24/08488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2022, N° 21/14932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 10 MARS 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08488 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/14932
APPELANT
Monsieur [Y] [S] [A] [P] [W] né le 1er janvier 1970 à [Localité 1] (Pakistan),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 181
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats :
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son assignation, annulé l’enregistrement intervenu le 6 mai 2002 de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 septembre 2001 (dossier n°2001DX020181), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par M. [Y] [S], né le 1er janvier 1970 à Rukkan (Pakistan), devant le tribunal d’instance de Courbevoie, et enregistrée sous le numéro 11478/02 par le ministre chargé des naturalisations, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamné M. [Y] [S] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [S] en date du 27 avril 2024, enregistrée le 16 mai 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2024 par M. [Y] [S] demandant à la cour de recevoir son appel et le déclarer bien fondé, en conséquence, In limine litis, déclarer l’action du ministère public irrecevable en raison de la prescription et au fond de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a annulé l’enregistrement intervenu le 6 mai 2002 de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 septembre 2001 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil par M. [Y] [S], né le 1er janvier 1970 à Rukkan (Pakistan) devant le tribunal d’instance de Courbevoie et, enregistrée sous le numéro 11478/02 par le ministre chargé des naturalisations,
— Condamner l’Etat à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens à la charge de M. le Procureur de la République ;
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2024 par le ministère public demandant à la cour de constater la caducité de l’appel à titre principal, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil à titre subsidiaire, condamner M. [Y] [S] aux entiers dépens;
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 9 janvier 2025 par le magistrat chargé de la mise en état qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du ministère public en ce qu’il ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025 ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile :
« Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. ».
Le dépôt de l’assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l’article 1040 du code de procédure civile, dans les instances où s’élèvent, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d’appel (Civ. 1re, 28 mars 2012, pourvoi n° 11-13.296).
En l’espèce la cour relève d’office qu’aucun récépissé ni aucun accusé de réception exigés par l’article 1040 du code de procédure civile n’est produit.
Il n’est ainsi pas établi qu’a été accomplie, avant la clôture des débats, la formalité prescrite par l’article 1040 du code de procédure civile et il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel.
M. [Y] [S] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure n’a pas été accomplie,
Constate la caducité de l’appel,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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