Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 22/06380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 décembre 2022, N° F21/00763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n° 1791
Grosse + copie
délivrées le 17/12/2025
à Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
à Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06380 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/00763
APPELANTE :
Madame [C] [N]
née le 19 Mai 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Maud GIMENEZ, avocat postulant
Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Amina HADDI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Amina HADDI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 26 avril 2018 à effet au 8 mai 2018, Mme [C] [N] a été engagée par la SARL [11] en qualité d’intervenante de garde d’enfants, au taux horaire brut de 9,88 euros.
La convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 s’applique.
Le 1er juillet 2019, la salariée a été victime d’un accident de trajet et a été placée en arrêt de travail.
Par lettres des 8 et 28 octobre 2019, l’employeur a notifié à la salariée deux avertissements.
Par lettre du'8 novembre 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le'19 novembre suivant, auquel la salariée ne s’est pas présentée.
Par lettre du 22 novembre 2019, l’employeur a notifié à cette dernière son licenciement, étant précisé que le motif de la rupture est discuté.
Par requête enregistrée le 16 juin 2021, soutenant que l’employeur avait manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, qu’il ne lui avait pas versé l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, qu’il lui était dû des congés payés pour la période d’accident du travail, un rappel de salaire au titre du salaire minimal ainsi que des sommes au titre des trajets professionnels et que l’employeur ne lui avait plus proposé de missions après son accident de trajet, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud’homme a':
Jugé prescrite, l’action en contestation du licenciement,
Condamné la société [11] au paiement de la somme de 792 euros au titre du paiement des trajets professionnels,
Débouté Mme [C] [N] de l’intégralité de ses autres demandes,
Débouté la société [11] de sa demande à hauteur de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 19 décembre 2022, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 juin 2025, Mme [C] [N] demande à la cour de':
— confirmer en son principe le jugement en ce qu’il a condamné la Société [11] au paiement des trajets professionnels dus, mais le réformer sur le quantum et lui allouer la somme de 875,52 euros de ce chef ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes';
— juger que la société [11] a exécuté déloyalement la relation contractuelle ;
— la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 804,38 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 80,43euros au titre de congés payés y afférents,
* 450 euros au titre du règlement des congés payés pour la période de l’accident de travail,
* 875,52 euros au titre des trajets non indemnisés,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation d’exécution loyale de la relation de travail,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens d’instance er d’appel.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 mai 2025, la [15] demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
* jugé prescrite l’action en contestation du licenciement et débouter Mme [N] des demandes qu’elle formulerait de ce chef';
* jugé qu’elle n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail la liant à Mme [N] et débouter cette dernière des demandes formulées au titre d’un prétendu « préjudice professionnel et familial » ;
* débouté Mme [N] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et de rappel de salaire pour rattrapage sur le salaire minimal conventionnel';
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [N] des frais de déplacement pour trajets professionnels';
— prendre acte de ce qu’elle reconnait devoir à Mme [N] la somme de 86,06 euros brut à titre de rappel de salaire pour congés payés’et débouter la salariée du surplus de sa demande';
— condamner Mme [N] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2025.
MOTIFS
Il y a lieu de relever qu’en cause d’appel, la salariée ne présente plus, dans le dispositif de ses conclusions, sa demande en rappel de salaire au titre du minimum conventionnel intitulée «'rattrapage sur le salaire minimal'», en sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
La salariée fait valoir que, si elle n’aborde pas le licenciement du fait de la prescription de son action, elle est en droit de demander l’indemnité compensatrice de préavis et son accessoire, lesquelles ne sont pas prescrites.
L’employeur rétorque que dans la mesure où le licenciement a été prononcée pour faute grave, cette demande doit être rejetée.
Il ressort de la lettre de licenciement du 22 novembre 2019, dont la salariée a eu effectivement connaissance le 27 novembre 2019, que l’employeur lui a notifié son «'licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave'», lui reprochant d’avoir refusé systématiquement des missions de garde d’enfants.
La salariée a par conséquent été licenciée pour faute grave.
Or, en vertu de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis ni à son accessoire.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur les congés payés pendant la période d’arrêt de travail.
La salariée, qui sollicite la somme de 450 euros brut outre les 10 % correspondant aux congés payés afférents, fait valoir qu’elle est en droit de réclamer les congés payés correspondant à la période postérieure à son accident du travail pendant laquelle elle était en arrêt de travail.
L’employeur rétorque dans un premier temps que le compteur de congés payés de la salariée n’a pas été alimenté car l’accident était un accident de trajet qui n’a pas été reconnu en tant qu’accident du travail par la [6] et, à compter du 4 juillet 2019, la salariée a transmis des avis d’arrêt de travail de droit commun. Dans un second temps, face au bordereau d’indemnités journalières de la Sécurité sociale ([8]) transmis pour la première fois en cause d’appel par la salariée, établissant le versement des [8] du 2 juillet au 4 septembre 2019, l’employeur indique que la salariée aurait dû bénéficier de 5 jours de congés payés sur la période de deux mois (2,5 jours x 2 mois), soit 86,06 euros brut.
En vertu de l’article L.3141-5 7° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, applicable pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi, sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
L’article L.3141-5-1 du même code issu de la loi susvisée dispose que, par dérogation au premier alinéa de l’article L.3141-3 (qui prévoit que le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois), la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées notamment au 7° de l’article L.3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L.3141-10.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir refusé provisoirement de prendre en charge l’accident au titre de la législation régissant les accidents du travail, du fait de l’absence de justificatifs utiles, la [6] a versé à la salariée des indemnités journalières du 1er juillet 2019 au 4 septembre 2019.
Le docteur [F] confirme dans son écrit du 30 janvier 2023 certifiant que sa patiente a été placé en arrêt de travail dans le cadre d’un accident de travail du 1er juillet au 4 septembre 2019 inclus.
Dès lors, s’agissant d’un arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2019 pour accident du travail survenu le 1er juillet 2019, l’employeur est redevable de 5 jours de congés payés (2,5 jours x 2 mois).
Sur la période de référence (de juin 2018 à mai 2019), la salariée a perçu, au vu des bulletins de salaire, au titre de sa rémunération brut, la somme totale de 5'679,92 euros brut, soit 567,99 euros brut correspondant au dixième de ce montant pour 30 jours ouvrables, soit 94,66 euros brut pour 5 jours ouvrables.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
Sur les trajets domicile/lieu de travail.
La salariée fait valoir que les dispositions conventionnelles prévoient une indemnité ne pouvant être inférieure à 22 centimes d’euros par kilomètre, et réclame la somme totale de 875,52 euros au titre des trajets domicile/lieu de travail et retour alors que le jugement lui a accordé la somme totale de 792 euros.
L’employeur rétorque que la demande de la salariée porte sur les trajets aller-retour pour se rendre au domicile des familles et revenir à son propre domicile, qu’il ne s’agit pas de trajets professionnels et que ni la loi ni la convention collective ne prévoit une telle indemnisation.
Le contrat de travail stipule que «'le dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention, fixé à une durée supérieure à 45 minutes ou une distance supérieure à 30 kilomètres, fera l’objet d’une compensation financière d’un montant équivalent à 10% du taux horaire du salarié. Le temps de déplacement pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie'».
Il résulte de la convention collective que':
— s’agissant du temps de trajet du domicile au lieu d’intervention':
* le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d’exécution de l’intervention, lieu d’exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif,
* constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention (compris dans la zone d’intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d’une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d’une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres,
* le dépassement du temps normal de trajet fera l’objet d’une compensation financière d’un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné,
— s’agissant du temps de déplacement entre deux lieux d’intervention':
* le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie,
* en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 35 centimes d’euros par kilomètre.
En l’espèce, la salariée sollicite le remboursement des frais de déplacements aller-retour de son domicile vers quatre lieux distincts de mission ([Localité 10], sis à 10 km de son domicile'; [Localité 12], sis 15 km de son domicile ; [Localité 12], sis à 15 km de son domicile'; [Localité 9], sis à 25,03 km de son domicile).
Ainsi, elle demande le paiement de frais de déplacement correspondant à des temps de trajet du domicile au lieu d’intervention, et non à des temps de trajet entre deux lieux d’intervention ' aucune demande n’étant formulée en ce sens -, en sorte que sa demande porte sur des trajets qui ne constituent pas du temps de travail effectif.
Dans la mesure où il ne résulte pas des éléments géographiques rappelés ci-dessus, qu’un dépassement du temps normal de trajet aurait été réalisé, la demande de la salariée doit être rejetée.
Le jugement, qui a accordé une somme à ce titre, sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée fait valoir que l’employeur lui a rarement communiqué un planning prévisionnel des horaires alors qu’un planning mensuel est obligatoire, que les changements relatifs à son quota d’heures entre 2018 et 2019 n’ont pas fait l’objet d’avenants contractuels et cette insécurité contractuelle a été renforcée par le fait que certaines missions offertes se cumulaient avec d’autres missions contractualisées, qu’elle n’a pas bénéficié de visites médicales pendant toute la durée de la relation de travail, que les heures supplémentaires réalisées en avril, mai et juin 2019 n’ont pas fait l’objet de majorations, que le manque de diligence de l’employeur pendant son arrêt de travail a entraîné un retard important de versement des [8] et enfin, que l’employeur ne lui a proposé que des missions non conformes à son retour d’arrêt de travail en ce que aucune mission ne lui a été envoyée à sa nouvelle adresse connue de l’employeur.
Elle estime que cette situation lui a causé un préjudice professionnel et familial devant être réparé par la somme de 10'000 euros.
L’employeur rétorque que la salariée, qui ne pouvait contester son licenciement disciplinaire en raison de la prescription de son action, tente d’obtenir sa condamnation à lui payer l’équivalent de 27 mois de salaire sans apporter le moindre élément probatoire.
Il précise qu’au vu des fiches de missions produites par la salariée elle-même, elle était informée de ses plannings d’intervention, qu’elle connaissait son quota d’heures, son contrat de travail prévoyant une durée annuelle minimale de travail et chaque nouvelle mission faisant l’objet d’une fiche de mission, que certes elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale mais c’est en raison de l’incapacité du service de médecine du travail d’y faire face et qu’elle ne prouve pas l’existence d’un préjudice, qu’aucune heure supplémentaire n’était due dans le cadre d’un contrat intermittent qui échappe au régime du temps partiel et la durée de travail a toujours été modifiée avec son accord, qu’elle n’établit pas que le retard de paiement des [8] serait dû à un manquement de la société et enfin, qu’elle a été licenciée du fait de ses refus répétés des missions proposées.
S’agissant du planning prévisionnel des horaires.
L’analyse des deux plannings produits par la salariée, relatifs à des missions pendant plusieurs mois auprès de deux familles (du 8/05/2018 au 30/04/2019 et du 17/01/2019 au 31/12/2019) et des comptes rendus d’intervention ne se rapportant pas à ces deux familles, montre que tous les plannings ne sont pas versés au dossier.
L’employeur ne produit aucun autre document en ce sens, en sorte qu’il ne prouve pas avoir communiqué systématiquement, chaque mois à la salariée, les plannings prévisionnels des horaires de travail.
S’agissant des changements relatifs au quota d’heures de travail entre 2018 et 2019 en l’absence d’avenants.
L’employeur ne prouve pas que les changements du volume d’heures de travail ont systématiquement fait l’objet d’avenants. Il se contente de produire les fiches de mission contenues dans le dossier de la salariée, sans compléter ces justificatifs par d’autres documents objectifs.
S’agissant de l’absence de majoration appliquée aux heures supplémentaires réalisées en avril, mai et juin 2019.
La salariée affirme avoir accompli des heures supplémentaires à hauteur de 24 heures en avril, de 3h30 en mai et de 7h30 en juin 2019 alors que les bulletins de salaire font état, respectivement, de 104 heures, 83,50 heures et 87,50 heures, à l’exclusion de toute heure complémentaire ou supplémentaire.
Mais dans le même temps, la salariée ' qui ne sollicite aucun rappel de salaire à ce titre – indique page 7 de ses conclusions, au sujet du salaire de référence, qu’elle «'travaillait alors 20 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle d’environ 700 euros ainsi que cela ressort des bulletins de salaire des mois de janvier à juin 2019'».
Dès lors, les éléments produits, incohérents, ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et il ne résulte pas du dossier que la salariée aurait accompli des heures supplémentaires sans application de la majoration légale ou conventionnelle.
S’agissant du retard dans le versement des [8] du fait de l’employeur.
La lettre de la [6] du 6 août 2019, en réponse à une réclamation de la salariée, ne suffit pas à établir le manque de diligences de l’employeur pendant son arrêt de travail, à l’origine d’un retard important de versement des [8]. En effet, l’organisme de sécurité sociale mentionne que la télétransmission ne fonctionnait pas et qu’il était nécessaire de faire remplir une attestation de salaire papier.
S’agissant de l’absence de mission après sa reprise et du défaut de visite médicale.
La salariée relève pour l’essentiel que les missions que l’employeur dit lui avoir envoyées ' et qui ont dû être adressées à son ancienne adresse de [Localité 7] puisqu’elle ne les a pas reçues – étaient postérieures à son arrêt de travail consécutif à l’accident de trajet alors qu’aucune visite médicale de reprise n’a été organisée.
En vertu de l’article R.4624-31 3° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Or, il résulte de l’attestation de paiement des [8] datée du 25 novembre 2019 que la salariée a perçu des [8] du 2 juillet au 4 septembre 2019 en lien avec son accident du travail survenu le 1er juillet 2019 et qu’elle a donc été placée en arrêt de travail continu du 1er juillet au 4 septembre 2019, soit pendant un peu plus de deux mois ou 60 jours.
L’employeur, qui avait procédé à la déclaration d’accident du travail du 1er juillet, ne pouvait ignorer que la salariée avait été en arrêt de travail sans interruption jusqu’au 4 septembre.
Dès lors, il aurait dû organiser une visite médicale destinée à s’assurer de l’aptitude de la salariée à la reprise de son poste avant même de lui soumettre les quatre missions (l’une à [Localité 14], les autres à [Localité 13]), laquelle était seule à même de mettre fin à la suspension du contrat de travail.
Le fait que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la salariée avait informé l’employeur de son changement d’adresse avant le 27 novembre 2019 ne modifie pas la situation juridique de l’intéressée au regard de la suspension de son contrat de travail.
Il s’ensuit que si le moyen tiré de l’absence de proposition de nouvelles missions est inopérant, en revanche, le moyen tiré de l’absence de visite médicale de reprise est fondé.
*
Le défaut de communication systématique des plannings, le défaut d’avenants en cas de modification des missions et des horaires de la salariée, le défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise alors que la salariée était en arrêt de travail depuis plus de trente jours, la proposition d’offres de mission sans attendre l’avis du médecin du travail sur l’aptitude de la salariée et dont le «'refus'», du fait de l’absence de réponse de cette dernière, a fondé deux avertissements et le licenciement pour faute grave, établissent le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Le préjudice de la salariée est important et sera réparé par la somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement qui a débouté la salariée de ce chef demande, sera infirmé.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 2 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté Mme [C] [N] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents’et en ce qu’il a débouté la SARL [11] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Infirme le surplus du jugement';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que la période d’arrêt de travail a généré 5 jours de congés payés';
Juge que la SARL [11] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail';
Déboute Mme [C] [N] de sa demande au titre des frais de trajets';
Condamne la SARL [11] à payer à Mme [C] [N] les sommes suivantes':
— 94,66 euros brut au titre des 5 jours de congés payés,
— 2 800 euros net au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [11] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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