Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mai 2026, n° 26/02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02540 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFV6
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 13h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thomas Nganga, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [M] [T]
né le 10 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val de Marne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [M] [T], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [M] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mai 2026, à 20h02, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet, plaidant par visioconférence tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [T], né le 10 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 4 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [O] [T] au motif qu’il n’est pas justifié par la préfecture de la saisine directe du consulat du Sénégal, seul est justifié d’avoir sollicité l’appui de l’UCI dans la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire formée auprès des autorités consulaires.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— qu’il ne saurait être reproché à l’administration l’absence de justification de la saisine directe du consulat du Sénégal ;
— que la préfecture justifie de diligence effective en vue d’éloigner l’intimé vers son pays.
MOTIVATION
Sur les diligences de l’administration et les pièces justificatives utiles
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la Préfecture produit un mail en date du 30 avril 2026 demandant un laisser passer aux autorités consulaires sénégalaises, à l’adresse de l’UCI mais également à l’adresse mail [Courriel 1]. Ainsi, l''administration justifie bien avoir effectué les diligences nécessaires, la saisine de l’UCI n’étant qu’un complément.
Il convient de relever que M. [D] [T] est absent et ne soulève aucun autre moyen pour contester la prolongation sollicitée par le préfet de police.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que M. [D] [T] ne dispose n’a pas de document de voyage valide ni de garanties de représentations suffisantes en France.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de prolonger sa rétention pour une durée de 26 jours maximum.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
FAISONS DROIT à la demande du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [T],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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