Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 26 sept. 2025, n° 20/07532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 juin 2020, N° 16/03208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LLOYD', S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance SMABTP PUBLICS ( SMABTP ), Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, Société S.H.T.P., Compagnie d'assurance GENERALI IARD, Société MONEL SAM RESO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/177
Rôle N° RG 20/07532 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEPV
[C] [T] épouse [N]
[A] [N] épouse [E]
[X] [N] épouse [P]
[O] [N] épouse [IY]
[Z] [E] épouse [S]
[U] [E]
[G] [E] épouse [F]
[ZG] [E]
[I] [E]
[ZX] [P]
[IL] [P] épouse [B]
[J] [P] épouse [M]
[ID] [IY]
[R] [IY]
C/
Compagnie d’assurance SMABTP PUBLICS (SMABTP)
Société MONEL SAM RESO
Compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
[IH]
Société S.H.T.P.
S.D.C. [Adresse 20]
LLOYD’S INSURANCE COMMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03208.
APPELANTS
Madame [C] [T] épouse [N]
née le 03 février 1922 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 9]
Madame [A] [N] épouse [E]
née le 03 novembre 1948 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 15]
Madame [X] [N] épouse [P]
née le 17 décembre 1950 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 12]
Madame [O] [N] épouse [IY]
née le 24 novembre 1952 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [E] épouse [S]
née le 14 mai 1973 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [E]
né le 29 janvier 1975 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 24] (DANEMARK)
Madame [G] [E] épouse [F]
née le 17 avril 1977 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [ZG] [E]
né le 18 juillet 1980 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [I] [E]
né le 17 février 1989 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [ZX] [P]
né le 23 avril 1975 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5]
Madame [IL] [P] épouse [B]
née le 11 avril 1977 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [P] épouse [M]
née le 07 septembre 1980 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [ID] [IY]
né le 03 août 1975 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 18] – USA
Monsieur [R] [IY]
né le 01 novembre 1982 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
SMABTP, assureur de la société SHTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 13]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 14]
LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentée en France par M. [L] [D] [Y], domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 14]
Intervenante volontaire
représentées par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
SA GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL S.H.T.P. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 31]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Paul-André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] représenté par son syndic bénévole en exercice, la SCI HANSEN
sis [Adresse 32]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [IH]
défaillant
Société MONEL SAM RESO
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, prorogé au 4 juillet 2025 puis au 26 septembre 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [C] [N], Mme [A] [E], Mme [X] [P], Mme [O] [IY], Mme [Z] [S], M. [U] [E], Mme [G] [F], M. [ZG] [E], M. [I] [E], M. [ZX] [P], Mme [IL] [B], Mme [J] [M], M. [ID] [IY] et M. [R] [IY] (les consorts [H], ci-après) sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 26] et implanté sur un fonds se trouvant en zone pentue.
En janvier 2006, suite à un décaissement de la colline réalisé dans le cadre d’une opération de promotion immobilière comportant la création d’un lotissement en contrebas de leur fonds, menée par la SCI [Adresse 20], l’enrochement s’est effondré de plus 7 mètres de hauteur, entraînant avec lui une partie du fonds [N] sur plus de 44 mètres linéaires.
Après de vaines démarches auprès du constructeur du lotissement qui avait reconnu sa responsabilité et promis de faire intervenir l’entreprise de terrassement pour procéder à la remise en état des lieux, les consorts [N] ont sollicité, et obtenu le 13 juillet 2007, la désignation en référé d’un expert judiciaire en la personne de M. [V] [IP].
En parallèle, le syndicat de la copropriété du [Adresse 19] a procédé à différents travaux de reprise et, pour ce faire, il a conclu en janvier 2009 un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Monel Sam Reso, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Un nouveau mur de soutènement a ainsi été édifié sur la base d’un rapport géologique établi, le 30 juillet 2008, par la société Géo Sciences et Méthodes (GSM), elle-même assurée auprès de la compagnie Gan Assurances.
L’exécution matérielle de ces travaux – effectivement facturés le 30 janvier 2009 – a été confiée à la société SHTP, assurée auprès de la SMABTP, sur la base d’un devis du 13 novembre 2008.
L’expert judiciaire qui n’avait pas été informé de l’étude géologique réalisée par la société GSM le 30 juillet 2008, a déposé son rapport définitif le 19 juin 2009, dans lequel il préconisait le respect de conclusions d’une autre entreprise, la société Sigsol, précédemment été mandatée dans le cadre d’une mission de reconnaissance et d’étude géologique et qui avait établi un rapport le 5 juin 2007. Ses préconisations, reprises dans le rapport de l’expert, étaient les suivantes :
— construction d’un mur en enrochement de 4 mètres de largeur à la base et de 5 mètres de hauteur encastrement de 0,50 mètre compris,
— réalisation d’une semelle en béton de 0,50 mètre de hauteur, sur laquelle les blocs seront posés et cimentés entre eux par étages successifs,
— remblaiement par un matériau noble et frottant avec mise en place d’un géotextile perméable anticontaminant recouvrant le talus de ces remblais,
— cimentation des enrochements.
Le 21 octobre 2010, faisant état de tassements, de l’apparition d’ornières et de crevasses dans le sol ainsi que du non-respect des préconisations du rapport d’expertise du 19 juin 2009 lors de la reconstruction du mur de soutènement à l’initiative du syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], les consorts [N] ont sollicité en référé, et obtenu le 15 décembre 2010, l’organisation d’une nouvelle mesure également confiée à M. [V] [IP].
Celui-ci a déposé un second rapport déposé le 24 octobre 2014.
Par acte du 22 avril 2016, soutenant que le mur reconstruit ne respectait pas les règles de l’art et notamment les préconisations techniques du premier rapport d’expertise, les consorts [N] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert et à leur payer les sommes de :
— 15 540 euros TTC au titre de la reconstruction des murs,
— 1 000 euros au titre de replantation des arbres,
-15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— outre 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 12 août, 24 août et 14 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] a assigné la SCI [Adresse 20], la société SHTP, la société Monel Sam Reso, la SMABTP, la société Axa France Iard, la compagnie Generali Assurances, M. [K] [IH] (l’architecte) et la compagnie Lloyd’s de Londres aux fins d’être relevé et garanti des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par acte du 17 mai 2017, la société Axa France Iard a assigné la société GSM en demandant la communication de son attestation d’assurance visant la période de 1'exécution des travaux et celle en vigueur au jour de l’assignation ainsi que sa garantie pour toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Monel Sam Reso.
Enfin, par acte du 4 octobre 2017, la société GSM a appelé en garantie son assureur, la compagnie Gan Assurances.
Après la jonction de ces procédures dans le cadre de la mise en état, statuant par jugement rendu le 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan :
— a débouté les consorts [N] de leur demande de reconstruction du mur de soutènement sous astreinte et de leurs prétentions indemnitaires ainsi que de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— les a condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises, avec distraction au profit des avocats en faisant la demande,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et rejeté le surplus des demandes.
Les consorts [N] ont fait appel de cette décision par une déclaration du 7 août 2020 intimant le syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
Par le biais de ses premières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er février 2021 et signifiées le 3 février 2021 à la société SHTP et aux assureurs SMABTP, Axa, Generali et Loyd’s (par des actes remis à personnes habilitées), ainsi qu’à la société Monel Sam Reso (par un acte remis le 18 juin 2021 par l’intermédiaire du parquet général de Monoco) et à M. [IH] (suivant procès-verbal de vaines recherches du 2 février 2021), le syndicat des copropriétaires intimé a formé appels incidents provoqués.
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er mars 2021 pour le compte des consorts [N], qui demandent en substance à la cour de réformer le jugement en tous points et condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à :
— réaliser le mur de soutènement conformément aux préconisations de l’expert [IP] et du rapport Sigsol, sous astreinte journalière de 200 euros en cas d’inexécution dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— leur payer les sommes de : 15 540 euros TTC au titre de la reconstruction des murs, 1 000 euros au titre de replantation des arbres, 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ce compris les frais d’expertise de M. [IP],
Vu les uniques conclusions du [Adresse 36] [Adresse 33], notifiées par voie électronique le 1er février 2021 qui – indépendamment des demandes de 'dire et juger'' qui ne constituent pas des prétentions, mais sont des moyens -, demandent en substance à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [N] de leur demande de reconstruction du mur de soutènement sous astreinte, de leur demande indemnitaire ainsi que de celle au titre des frais irrépétibles et a condamné les demandeurs in solidum aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises, avec distraction au profit des avocats en faisant la demande,
— condamner les consorts [N] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— l’autoriser à son choix, à rétablir le terrain des consorts [N] dans son état initial, sous la forme d’une reconstruction de l’enrochement ou bien d’un mur en agglos auto stables sur barres ancré dans le sol et parementé,
— débouter les consorts [N] de leurs demandes de dommages et intérêts, sauf en ce qui concerne la somme de 1 000 euros au titre de la replantation des arbres,
A titre plus subsidiaire,
— selon la nature des travaux ordonnés, condamner in solidum la compagnie Generali, M. [IH] et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à lui payer :
— soit la somme de 242 598,00 euros TTC (devis Cariatide de reconstruction), indexée sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du jugement, l’indice du 3ème trimestre 2012, date du rapport Cariatide, étant pris pour base,
— soit la somme de 66 324,00 euros TTC (devis Face sud, indexée sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du jugement, l’indice du 3ème trimestre 2014 étant pris pour base,
— condamner in solidum la compagnie Generali, M. [IH] et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à le relever et de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre à la demande des consorts [N] ainsi qu’à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles a dû exposer,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société Monel Sam Reso solidairement avec son assureur Axa à lui payer les sommes suivantes :
— 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un manquement à son obligation de conseil, avec indexation sur la base de l’indice BT 01 du 2ème trimestre 2009, au jour du paiement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société SHTP et son assureur la société SMABTP, à lui payer la somme de 76 279,68 euros à titre de dommages et intérêts, avec indexation au jour du paiement, sur la base de l’indice BT 01 du 2ème trimestre 2009, au jour du paiement,
— condamner les mêmes sous la même solidarité au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les succombants en tous les dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire des deux expertises [IP] distraits au profit de Maître Maxime Rouillot sur son affirmation de droit,
Vu les uniques conclusions de la société SHTP le 30 avril 2025 aux fins de confirmation du jugement, rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité de 8 000 euros aux dépens,
Vu les uniques conclusions de la société Generali en date du 28 avril 2021, aux fins de :
— confirmation du jugement en toutes ses dispositions, mise hors de cause la concernant, rejet de l’appel incident provoqué à l’initiative du syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
— rejet de toutes les demandes à son encontre,
Subsidiairement,
— mise hors de cause, l’activité de construction d’un mur de soutènement n’étant pas garantie au titre des activités souscrites,
Encore plus subsidiairement,
— limitation à 15 540 euros du montant de la somme destinée à couvrir la remise en état du fond,
— condamnation de M. [IH] et des Lloyd’s de Londres à la relever et garantir à concurrence de 50% de toute somme mise à sa charge,
— rejet de la demande de réparation d’un préjudice de jouissance,
— condamnation des appelants ou de tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions en date du 26 avril 2021 par lesquelles la société Axa demande à la cour en substance de :
— confirmer le jugement dont appel,
— prononcer sa mise hors de cause,
Subsidiairement,
— limiter le coût des travaux de reconstruction, qui doivent correspondre à la solution alternative proposée par l’expert judiciaire sur la base du devis de la société Face sud d’un montant de 55 278 euros HT soit 66 324 euros TTC,
— condamner in solidum la société GSM à la relever et garantir de toutes condamnations,
— l’autoriser à opposer le montant de sa franchise contractuelle,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions notifiées le 29 avril 2021 pour la Lloyd’s insurance company BE venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, qui demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— au principal, déclarer irrecevable, à tout le moins infondé, le syndicat des copropriétaires en ses demandes de garantie dirigées son encontre,
— subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes dirigées à son encontre en tant qu’assureur décennal de M. [IH], architecte, concernant un ouvrage réalisé postérieurement à toute mission de ce professionnel, et auquel il est étranger,
— très subsidiairement, limiter à 15 540 euros le montant des dommages et intérêts correspondant au coût du remontage de la restanque en pierres du fonds [N] et 1 000 euros pour les replantations, et condamner la Generali, assureur de l’entreprise STA, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— reconventionnellement, condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant, au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture, en date du 21 janvier 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par celui-ci du prorogé du délibéré au 26 septembre 2025.
SUR CE :
Pour débouter les consorts [N] de cette demande, le tribunal judiciaire de Draguignan a retenu que :
— le fondement juridique de cette demande n’était pas explicitée,
— les demandeurs reprochaient au syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] d’avoir fait reconstruire un mur de soutènement sans respecter les préconisations formulées par l’expert dans le cadre du premier rapport et que cette reconstruction aurait entraîné des tassements de leur terrain et la création d’ornières et de crevasses,
— cette reconstruction avait été réalisée selon facture du 30 janvier 2009 suivant les directives de l’étude géologique réalisée par la société GSM le 30 juillet 2008 qui n’avait pas été portée à la connaissance de l’expert judiciaire, lequel s’est fondé sur les préconisations d’une autre étude géologique de la société Sigsol datant de 2007 dans son rapport du 19 juin 2009,
— dans son 2ème rapport, il souligne que le mur de soutènement reconstruit par le syndicat des copropriétaires ne respecte pas les règles de l’art, que cette construction n’est pas en mesure de remplir sa fonction en cas de remise en état du fonds [N] à savoir la création d’un mur de restanque en pierres séches et nivellement, mais que la fonction de soutènement est assurée,
— cette 2ème expertise n’a pas permis de mettre en évidence le niveau du terrain naturel du fonds [N] tandis que les relevés topographiques réalisés par le cabinet [W] démontrent à la fois la stabilité du talus inférieur et la stabilité des terres situées en amont,
— même si les préconisations émises dans le premier rapport n’avaient pas été respectées s’agissant notamment de la largeur de l’ouvrage, de la dimension de la semelle et de la cimentation de l’enrochement – à l’exception de la qualité du remblai, qui était conforme -, le mur effectivement reconstruit remplissait sa fonction de soutènement depuis de nombreuses années sans aucun désordre objectivé par l’expert,
— les recommandations émises à l’issue du premier rapport d’expertise n’avaient pas été suivies d’une injonction judiciaire,
— le fait de ne pas avoir retenu les préconisations de 2007 et privilégié d’autres techniques de construction du mur, ne pouvait dès lors être qualifié de fautif,
— aucun élément ne permettait de connaître l’altimétrie précise du terrain antérieurement à la construction de l’ensemble immobilier et la demande n’est pas précise quant au volume et à la hauteur de la remise en état à laquelle ils font référence.
S’agissant de la demande de paiement d’une somme de 15 540 euros au titre de la reconstruction d’un mur en pierre sèches et 1 000 euros pour la replantation d’arbres, le tribunal a relevé de surcroît :
— que les demandeurs ne produisent aucun élément justificatif et notamment qu’ils n’ont formulé aucune demande après le dépôt du premier rapport d’expertise en 2009,
— qu’aucun élément ne permet de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] dans l’éboulement de la restanque en pierre sèches ou dans la destruction des arbres.
S’agissant de la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui perdurait selon les demandeurs depuis des années, le tribunal a estimé qu’il n’était justifié ni de sa nature ni de sa consistance, en l’absence d’élément permettant de le caractériser.
Au soutien de leur appel, les consorts [N] soutiennent que si effectivement – et conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil -, la charge de la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité leur incombe, en l’espèce :
— la faute qu’ils invoquent n’a pas trait aux modalités de réalisation du mur de soutènement, mais aux terrassements et décaissements effectués lors de la construction du lotissement situé en contrebas de leur fonds, qui ont occasionné l’effondrement et à la disparition d’une partie de leur terrain,
— cette faute a eu pour rôle causal le préjudice consistant dans l’effondrement d’une partie leur terrain et la perte du niveau d’origine de ce terrain,
— selon l’expert [IP], la réparation devait être effectuée par le biais d’un mur conforme au rapport Sigsol pour remplir ses fonctions ses deux fonctions : assurer le soutènement des terres des deux fonds et permettre la remise en état du leur,
— ayant été largement sous-dimensionné par rapport au rapport d’expertise et au rapport Sigsol, le mur réalisé à l’initiative du syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] ne remplit cependant pas la fonction de remise en état,
— en effet, il n’a pas permis à leur fonds de retrouver son altimétrie d’origine, qui était bien supérieure au niveau actuel du terrain, l’expert ayant constaté que « (…) le mur en enrochement doit être rehaussé au droit des profils 1 à 7 pour permettre la remise en état initial du fonds (…) (et que) l’ouvrage de soutènement actuel n’est pas à même de remplir sa fonction en cas de remise en état du fonds [N] en son état initial, à savoir création d’une restanque en pierres sèches et nivellement (ce qui) est dû :
— à une hauteur insuffisante,
— au non-respect des règles de l’art (dimensionnement, semelle en béton, cimentation des enrochements) »,
— un témoin qui occupait le bien à l’époque atteste que, tel qu’il se présente aujourd’hui, le terrain n’a plus rien à voir avec celui d’origine qui comportait, en limite séparative, un mur de soutènement en pierres sèches, qui a disparu et qui avait pour office de soutenir une plateforme du terrain qui, elle-même, n’existe plus,
— les plans de coupe de M. [W] laissent apparaître que le terrain actuel (juillet 2008 : trait bleu et en août 2011 : trait noir), soutenu par le mur réalisé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], n’est pas celui d’origine (trait vert) et que, si le terrain naturel devait être reconstitué, il « submergerait » le mur qui, de fait, devient insuffisant,
— néanmoins, la faute n’est pas la réalisation d’un mur insuffisant et non conforme aux préconisations expertales, mais le décaissement,
— dans la mesure où le mur de soutènement actuel n’a pas permis la remise en état du fonds, le préjudice qui résulte de l’effondrement et de la disparition du niveau naturel, est actuel, certain et en lien certain avec ces travaux de décaissement.
Le syndicat des copropriétaires intimé demande à la cour de confirmer le jugement en se référant aux motifs de la décision et en ajoutant que si différence d’altimétrie il y avait, elle était si faible qu’elle ne pouvait causer préjudice aux consorts [N], en invoquant que le fonds supérieur reposait sur un terrain dans lequel il existait un important passage d’eau comparable à une source, précisément mis en évidence par le bureau GSM avant la reconstruction du mur, et en soulignant que la végétation avait repoussé et que la restanque n’avait nul besoin d’être nivelée ou confortée.
Pour sa part, la cour observe que la reconstruction du mur a été réalisée à l’initiative du syndicat des copropriétaires, par la société SHTP, avant le dépôt du premier rapport d’expertise, conformément aux préconisations faites dans un étude géologique réalisée en juillet 2008 par la société GSM qui avait été mandatée pour :
— préciser la morphologie et les caractéristiques géologiques du sous-sol,
— proposer une ou des solutions d’aménagement pour le talus amont effondré.
Il ressort de cette étude que :
— la partie centrale du talus – qui avait été terrassé et aménagé à l’aide d’enrochements sur deux niveaux successifs, avec un muret en pierres sèches situé en amont et constituant la limite de propriété – avait glissé entraînant le mur en limite de propriété ainsi que les deux rangées d’enrochement sur environ 25 mètres, la lèvre supérieure de ce glissement affectant la parcelle amont sur environ 2 mètres,
— un écoulement d’eau persistant était observable, en pied de talus (ayant un aspect douteux rappelant des eaux usées en février 2007 et des eaux plus claires en juillet 2008), avec accumulation d’eau jusqu’en partie Est en pied d’enrochement.
Il ressort également des explications des parties ainsi que des pièces de la procédure que les consorts [N] n’ont jamais contesté la réalisation de ce nouveau mur de soutènement, que ce soit au moment de sa reconstruction en janvier 2009, ou après le dépôt du premier rapport d’expertise qui formulait diverses préconisations.
Notamment, ils ne se sont pas plaints comme ils le font désormais, de l’absence de remise en état antérieur de leur terrain, en invoquant la disparition d’une partie de leur terrain et une perte du niveau d’origine de ce terrain, que ce soit à l’encontre de la SCI [Adresse 20] qui avait mené l’opération de promotion immobilière et dont la responsabilité pouvait être recherchée en sa qualité de constructeur, ou du syndicat des copropriétaires du lotissement ainsi réalisé, aujourd’hui seul en cause sans aucune précision sur un fondement juridique autre que celui de la responsabilité civile délictuelle qui permet seulement de demander l’octroi de dommages et intérêts.
Dans leur assignation en référé du 21 octobre 2010, les consorts [N] demandaient une nouvelle désignation de M. [IP] en faisant valoir que, 'dans la suite immédiate de l’expertise, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un mur qui, manifestement, ne respecte pas les préconisations de l’expert puisque de nouveaux désordres sont apparus et que la commune de [Localité 25] a envisagé un arrêté de péril tant pour la copropriété que pour le fonds [N]', s’appuyant notamment sur un constat d’huissier auquel il n’avait pas été fait état d’une perte d’altimétrie du terrain. Il était uniquement question de dégâts au niveau du terrain et d’arbres effondrés ou d’un bâtiment annexe présentant des fissures finalement jamais invoquées devant l’expert.
Or dans les faits, le mur de soutènement avait été reconstruit avant le dépôt du 1er rapport puisque les travaux ont été facturés le 30 janvier 2009, tandis qu’il résulte du 1er rapport que l’expert s’est rendu sur les lieux au cours de deux accédits des 24 janvier 2008 et 30 janvier 2008 et qu’il a répondu aux dires des parties dont deux émanant du conseil des consorts [N] en date du 13 mars et 10 avril 2009 qui ne mentionnaient pas la reconstruction du mur.
Dans l’ordonnance de référé du 15 décembre 2010 désignant à nouveau M. [IP], – décision réputée contradictoire car rendue en l’absence de constitution d’avocat pour le syndicat des copropriétaires du domaine Saint [K] -, il n’est nullement fait état d’un grief concernant l’impossibilité de reconstruire un mur en pierres sèches ou une baisse d’altimétrie du fonds.
Quant à la saisine du tribunal, elle ne vise pas davantage cette difficulté, et le jugement constate que les consorts [N] soutenaient, en lecture du 2ème rapport, 'que le mur reconstruit ne respecte pas les règles de l’art, notamment les préconisations techniques du premier rapport d’expertise'.
La cour observe également que les appelants ne justifient toujours pas de la perte de terrain alléguée ou de la nécessité de reconstruire un mur en pierres sèches, l’attestation de la personne ayant occupé les lieux par le passé étant tout à fait imprécise, tandis que les divers rapports, tant judiciaires qu’amiables, ne fournissent aucun élément à ce sujet.
Il n’est pas davantage justifié d’un préjudice de jouissance et, outre le 2ème rapport d’expertise confirmant que le nouveau mur de soutènement réalisé remplit sa fonction essentielle de retenue du terrain, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] produit des photographies permettant de s’assurer de l’esthétique du mur de soutènement réalisé et de vérifier que la végétation a bien repoussé sur les terres ayant fait l’objet d’un remblais jugé par l’expert conforme à ses préconisations initiales.
En conséquence le jugement entrepris mérite d’être confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les éventuels appels en garantie et actions récursoires.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [N] supporteront les dépens d’appel et seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] une indemnité au titre des frais par lui exposés en cause d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SHTP qui réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— Confirme le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [C] [N], Mme [A] [E], Mme [X] [P], Mme [O] [IY], Mme [Z] [S], M. [U] [E], Mme [G] [F], M. [ZG] [E], M. [I] [E], M. [ZX] [P], Mme [IL] [B], Mme [J] [M], M. [ID] [IY] et M. Paul-LouisVuldy à payer au [Adresse 36] [Adresse 33] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SHTP qui réclame une indemnité de ce chef à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] ;
— Condamne in solidum Mme [C] [N], Mme [A] [E], Mme [X] [P], Mme [O] [IY], Mme [Z] [S], M. [U] [E], Mme [G] [F], M. [ZG] [E], M. [I] [E], M. [ZX] [P], Mme [IL] [B], Mme [J] [M], M. [ID] [IY] et M. Paul-LouisVuldy aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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