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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 mai 2024, n° 24/03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2023, N° 23/53468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03419 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6G5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2023 du TJ de PARIS – RG n° 23/53468
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.P. GERALD SIMONIN – ERIC LE MAREC – VALERIE GUERRIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Hélène OZCAN collaboratrice de Me Florence BOUTHILLIER de la SELAS DS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T07
à
DÉFENDEUR
S.N.C. TAITBOUT 54
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Avril 2024 :
Par ordonnance du 11 octobre 2023 rendue entre, d’une part, la société Taitbout 54 et, d’autre part, la société Gerald Simonin, Eric Le Marec, Valérie Guerrier, huissiers de justice associés, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l’expulsion de la société Gerald Simonin, Eric Le Marec, Valérie Guerrier des remises, objets des deux baux en date des 5 janvier 1999 et 20 mars 2001 ;
— condamné la société Taitbout 54 à payer à la société Gerald Simonin, Eric Le Marec, Valérie Guerrier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Taitbout 54 aux dépens de l’instance ;
— rejeté toute autre demande ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 10 novembre 2023, la société Taitbout 54 a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la société Gerald Simonin, Eric Le Marec, Valérie Guerrier a fait assigner en référé la société Taitbout 54 devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 23/18220 et d’entendre la société Taitbout 54 condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 avril 2024, la société Gerald Simonin, Eric Le Marec, Valérie Guerrier a maintenu les termes de son assignation et sollicité le rejet des demandes de la société Taitbout 54.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 avril 2024, la société Taitbout 54 nous demande de :
— débouter la société Gerald Simonin, Eric Le Marec, Valérie Guerrier de ses demandes ;
— dire que chacune des parties conservera ses dépens.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Taitbout 54 produit un avis de virement du Crédit mutuel en date du 23 février 2024 attestant du paiement à la société Gerald Simonin, Eric Le Marec, Valérie Guerrier d’une somme de 2 516 euros en exécution de l’ordonnance du 11 octobre 2023.
La demande de radiation sera dès lors rejetée.
Dès lors qu’il a été nécessaire à la demanderesse d’introduire la présente instance pour que les causes de l’ordonnance du 11 octobre 2023 soit exécutées, la société Taitbout 54 sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Gerald Simonin, Eric Le Marec, Valérie Guerrier de sa demande de radiation ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Taitbout 54 à payer une somme de 1 000 euros à la société Gerald Simonin, Eric Le Marec, Valérie Guerrier ;
Condamnons la société Taitbout 54 aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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