Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 janv. 2026, n° 24/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 22/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01801 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJRU
Décision déférée à la cour : 26 Mars 2024 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour, postulant, et Me MONHEIT, avocat au barreau de Colmar, plaidant
INTIMÉ et APPELANT sur appel incident :
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [B], entrepreneur individuel ayant pour activité principale le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, a souscrit un contrat d’assurance automobile numéro 146528368E, le 1er juillet 2020, auprès de la SA MMA IARD.
Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [B] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque Audi modèle RS3, immatriculé le 8 octobre 2020 WW 175 AQ, moyennant le prix de 43 700 euros.
Selon avenant au contrat d’assurance ayant pris effet le 8 octobre 2020, le véhicule a été ajouté au contrat d’assurance souscrit auprès de la SA MMA IARD.
Un constat amiable d’accident automobile en date du 16 octobre 2020 a été dressé par M. [B], lequel a déclaré le sinistre à la SA MMA IARD .
Un rapport d’expertise a été réalisé le 20 octobre 2020 par le cabinet Rowutex.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2021, le conseil de M. [B] a mis en demeure la SA MMA IARD de procéder à la prise en charge du sinistre.
Suite au refus de prise en charge de ce sinistre par la SA MMA IARD, M. [B] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2022, assignée devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation du sinistre.
Selon jugement rendu le 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— condamné la SA MMA IARD à verser à M. [L] [B] la somme de 24 007,97 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [B],
— condamné la SA MMA IARD à verser à M. [L] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SA MMA IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA MMA IARD aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a relevé que :
— M. [B] justifiait de l’acquisition du véhicule en dépit de l’émission de deux factures à deux dates différentes,
— la pose du boîtier ABT avait été réalisée avant l’acquisition du véhicule par M. [B] et il n’était pas établi que ce dernier ait eu connaissance des modifications effectuées sur le véhicule,
— la SA MMA IARD était tenue à garantie.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a retenu que M. [B] ne justifiait pas avoir transmis l’intégralité des documents permettant à la SA MMA IARD de se positionner sur le dossier.
Le 3 mai 2024, la SA MMA IARD a interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [B] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 mai 2025, la SA MMA IARD demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer les demandes de l’intimé irrecevables, en tous cas, mal fondées ;
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris s’agissant d’un appel incident ;
Corrélativement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statué comme suit :
— condamne la SA MMA IARD à verser à M. [B] la somme de 24 007,97 euros ;
— condamne la SA MMA IARD à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande de la SA MMA IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SA MMA IARD aux dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
La SA MMA IARD fait valoir que l’assuré a omis de mentionner que le véhicule objet de l’avenant du 8 octobre 2020 disposait d’une puissance bien supérieure à celle portée à la connaissance de l’assureur ; que ce véhicule n’étant pas celui objet du contrat, les risques ne pouvaient être garantis ; que M. [B], professionnel du secteur automobile, a la qualité de sachant ; que M. [B] s’est nécessairement renseigné préalablement à la vente sur les caractéristiques du véhicule et notamment sa puissance ; qu’il ne pouvait ainsi ignorer l’installation du boîtier ABT sur le véhicule ; que selon le rapport d’expertise, il ne s’agit pas de modifications anodines ou cachées ; que le vendeur avait en outre intérêt à informer M. [B] des modifications.
Elle relève ainsi que la fausse déclaration par réticence imputable à M. [B] a nécessairement modifié l’appréhension du risque pour l’assureur et justifie le refus de garantie qu’elle a opposé.
Elle ajoute que les circonstances d’acquisition du véhicule demeurent opaques et que le document produit par M. [B] ne comporte aucune information permettant d’identifier avec certitude la cession, le véhicule ou encore l’identité du vendeur ; que le certificat de cession ne lui a été transmis que dans le cadre de recherches complémentaires par le biais d’un chargé de mission ; que M. [B] a manqué à son obligation de déclaration.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SA MMA IARD fait valoir que M. [B] ne justifie pas avoir transmis l’intégralité des documents lui permettant de se positionner sur le dossier ; qu’elle s’est évertuée à exécuter la décision de première instance en toute bonne foi, par virement sur le compte CARPA du conseil de M. [B].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de :
Sur l’appel principal
— le déclarer mal fondé et le rejeter,
— débouter la SA MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— déclarer les demandes du concluant recevables et bien fondées,
— faire droit à l’ensemble des demandes, moyens et prétentions du concluant,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 mars 2024 en ce qu’il a condamné la SA MMA IARD à lui verser la somme de 24 007,97 euros au titre du remboursement des réparations du véhicule AUDI RS3 déduction faite de la franchise ;
Pour le surplus, sur l’appel incident,
— le déclarer recevable et bien fondé et y faire droit, corrélativement infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 mars 2024 notamment en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts sollicitée au titre de la résistance abusive subie et a condamné la SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, sur ces points,
— condamner la SA MMA IARD à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive subie ;
— condamner la SA MMA IARD à lui verser à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
En toute hypothèse
— débouter la SA MMA IARD de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce que le tribunal a condamné la société MMA IARD aux entiers frais et dépens de première instance,
— condamner la SA MMA IARD à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner la MMA IARD aux entiers frais et dépens d’appel.
M. [B] soutient qu’il a justifié auprès de la SA MMA IARD de la propriété du véhicule litigieux par la production du certificat de cession établi avec M. [P] et du contrat de mandat de la société Guillaume auto agissant en qualité de mandataire pour le compte de M. [P].
Il fait valoir que la SA MMA IARD n’a pas évoqué l’installation du boîtier augmentant la puissance du véhicule dans ses correspondances ; que cette installation a été réalisée par le préparateur allemand ABT avant qu’il ne soit propriétaire du véhicule et avant l’acquisition par le précédent propriétaire ; qu’il ne pouvait ainsi pas déclarer une information dont il n’avait pas connaissance ; que la déclaration du véhicule s’est faite sur la base des caractéristiques du véhicule en sa possession et correspondants aux documents contractuels ayant permis l’établissement du certificat d’immatriculation en sa possession ; que l’aggravation du risque dont se prévaut la SA MMA IARD doit avoir eu lieu après la conclusion du contrat d’assurance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [B] soutient que la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur qui s’en prévaut pour refuser sa garantie ; qu’il appartient à l’assureur d’apporter la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi par l’assuré ; que la SA MMA IARD est défaillante à rapporter cette preuve.
Enfin, M. [B] sollicite la condamnation de la SA MMA IARD à indemniser le préjudice résultant de la résistance abusive qu’elle lui a opposée. Il relève que malgré l’exécution provisoire prononcée en première instance, la SA MMA IARD ne lui a pas versé les sommes dues.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [B]
La SA MMA IARD soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [B], sans toutefois développer de moyens au soutien de sa demande. Dès lors, les demandes de M. [B] seront déclarées recevables.
Sur la demande d’indemnisation du sinistre présentée par M. [B]
Il résulte de l’article L. 113-9 du code des assurances, que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais que, dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La sanction prévue par l’article L.113-9 du code précité est encourue alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Si la SA MMA IARD relève l’opacité entourant les circonstances d’acquisition du véhicule AUDI RS3 par M. [B], elle n’en tire aucune conséquence et ne remet pas en cause la propriété dudit véhicule par l’intimé, lequel produit notamment un certificat provisoire d’immatriculation, daté du 8 octobre 2020, établi à son nom et se rapportant au véhicule litigieux.
Il est également justifié que le véhicule AUDI RS3 est mentionné dans le récapitulatif des véhicules assurés par M. [B] dans le cadre du contrat 146528368E souscrit auprès de la SA MMA IARD et qu’il a été assuré à compter du 8 octobre 2020.
Le rapport d’expertise établi par le cabinet Rowutex le 15 février 2021 à la suite du sinistre déclaré par M. [B] mentionne que 'le véhicule n’est plus en conformité avec le certificat d’immatriculation (modification de la hauteur de caisse et surtout modification de la puissance moteur, boîtier du préparateur allemand ABT monté sur le véhicule). La puissance d’origine est de 400 cv, le boîtier rajoute de 40 à 70 cv en fonction de sa configuration.'
La SA MMA IARD oppose à M. [B] l’absence de déclaration de cette modification de la puissance du véhicule et fonde ainsi le refus d’indemnisation du sinistre, invoquant les dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances.
Toutefois, la SA MMA IARD, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’explique pas en quoi la modification de la puissance du véhicule crée une aggravation du risque et n’apporte aucun élément sur la différence entre le montant des primes qui aurait été dû compte tenu de cette modification et le montant des primes mis effectivement à la charge de M. [B] pour ce véhicule.
Par conséquent, la SA MMA IARD est tenue à garantie et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 24 007,97 euros en indemnisation du sinistre survenu le 16 octobre 2020, sur la base du rapport d’expertise, après déduction de la franchise de 800 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour réistsance abusive présentée par M. [B]
Les éléments de discordance entre la facture du véhicule produite par M. [B] et le certificat de cession du véhicule, relatifs notamment à la date de cession, comme le rapport d’expertise relevant une modification de la puissance du véhicule, pouvaient conduire à une résistance de l’assureur quant à l’indemnisation du sinistre.
En outre, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, M. [B] ne justifie pas avoir transmis l’intégralité des documents permettant à la SA MMA IARD de se positionner sur la demande d’indemnisation.
M. [B] ne justifie dès lors pas du caractère abusif de la résistance opposée par la SA MMA IARD.
La cour relève en outre que la SA MMA IARD justifie du versement des sommes dues en exécution du jugement entrepris et assorti de l’exécution provisoire sur le compte CARPA du conseil de M. [B].
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par M. [B].
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE les demandes de M. [B] recevables ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA MMA IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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