Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 25 avr. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00165 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMWM
AFFAIRE : [Y] C/ [R]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Avril 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Mars 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [N] [Y]
né le 19 Octobre 1942 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1] BELGIQUE
représenté par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Madame [X] [R] épouse [H]
née le 08 Août 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 25 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Mars 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement correctionnel ' intérêts civils, du 25 septembre 2024, le tribunal correctionnel d’Avignon a':
— Déclaré M. [N] [Y] responsable du préjudice subi par Mme [X] [R] épouse [H],
— Condamné M. [N] [Y] à payer à Mme [X] [R] épouse [H] la somme de 103'440 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamné M. [N] [Y] à payer à Mme [X] [R] épouse [H] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamné M. [N] [Y] à payer à Mme [X] [R] épouse [H] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— Rejeté la demande formée par Mme [X] [R] épouse [H] au titre des dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50'000 euros,
— Informé la partie civile de la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale,'
— Informé M. [N] [Y] de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI) s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
M. [N] [Y] a interjeté appel de ces dispositions par acte d’appel en date du 7 octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, M. [N] [Y] a fait assigner Mme [X] [R] épouse [H] devant le premier président, au visa des dispositions de l’article 515-1 du code de procédure pénale, afin de':
A titre principal,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal correctionnel d’Avignon le 25 septembre 2024,
A titre subsidiaire,
— Autoriser M. [Y] à consigner la somme de 50'000 euros entre les mains de tel séquestre qu’il lui plaira de désigner,
En tout état de cause,
— Débouter la requise de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient tout d’abord que Mme [R] n’a pas sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans ses écritures, et que ladite exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives pour lui au regard du montant de la condamnation.
Il indique de surcroît que Mme [R] n’a pas d’activité rénumérée et craint donc qu’elle ne soit pas en mesure de restituer la somme versée en cas d’infirmation de cette décision par la cour d’appel.
Par message RPVA notifié le 8 janvier 2025, Me Bastias, conseil de Mme [R], a indiqué que les parties ont trouvé un accord aux termes duquel M. [Y] a accepté de séquestrer en compte CARPA la somme de 50'000 euros qui correspond à la somme assortie de l’exécution provisoire, que cette somme sera séquestrée dans l’attente de l’arrêt à intervenir et que cette consignation est acceptée par sa cliente. Elle ajoute qu’en contrepartie, M. [Y] se désistera de la présente procédure diligentée devant le premier président, chaque partie conservant la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, M. [N] [Y] sollicite du premier président, en l’état du protocole régularisé entre les parties, de':
— Lui donner acte de son désistement de la procédure qu’il a introduite devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes par assignation du 20 novembre 2024 enrôlée sous le RG 24/00165,
— Juger que son désistement est parfait,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de son désistement, il indique que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole officialisant leur accord au terme duquel il accepte de consigner la somme de 50'000 euros.
Par message RPVA du 18 février 2025, Me Laurence Bastias, conseil de Mme [X] [R] épouse [H], indique que le désistement est parfait, n’ayant jamais conclu dans cette affaire.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE':
Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure, l’acceptation de ce désistement par le défendeur et l’extinction de l’instance.
M. [N] [Y] supportera en outre la charge des entiers dépens par application des dispositions de l’article 390 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de M. [N] [Y],
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
CONDAMNONS M. [N] [Y] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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