Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 oct. 2025, n° 23/03369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 mai 2023, N° 22/01194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03369 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLH5
Madame [I] [M]
c/
[Adresse 11]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2023 (R.G. n°22/01194) par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2023.
APPELANTE :
Madame [I] [M]
née le 12 Novembre 1993 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 18 octobre 2021, Mme [I] [M] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 11] (en suivant, la [14]).
2- Par courrier du 9 février 2022, la [8] ([6]) de la Gironde a notifié à Mme [M] sa décision du 3 février 2022 refusant sa demande d’AAH au motif qu’elle ne présentait pas de restriction durable et substantielle d’accès ou de maintien dans l’emploi liée à son handicap.
3- Le 9 mai 2022, Mme [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision auprès de la [7], laquelle a rejeté sa demande, le 7 juillet 2022, pour le même motif.
4- Par requête du 8 septembre 2022, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
5- Après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [H] le 29 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire, par jugement du 23 mai 2023, a :
— constaté qu’à la date de la demande du 18 octobre 2021, Mme [M] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence,
— dit qu’à cette date, Mme [M] avait droit à l’AAH, et ce pour une durée de 5 ans, à compter du 1er novembre 2021 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
— fait partiellement droit au recours de Mme [M] à l’encontre de la décision de la [7] en date du 7 juillet 2022, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 3 février 2022,
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la [4] ;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
6- Par déclaration électronique du 7 juillet 2023, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
7- L’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
8- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation avec une mission qu’elle propose,
— sur le fond, à titre principal, lui allouer la prestation AAH, à compter du 18 octobre 2021 pour une durée de 5 ans, sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 80%,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris lui ayant alloué le bénéfice de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % à compter du 1er novembre 2021 et ce pour une durée de 5 ans ;
En tout état de cause,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à la [9], à la [3] et à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
— condamner la [14] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner la [14] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel et la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance.
9- Elle conteste l’analyse médicale du Docteur [H] qu’elle estime insuffisante, le médecin ayant uniquement examiné les pièces médicales versées aux débats, sur un temps d’à peine vingt minutes. Elle souligne qu’aucun examen médical/clinique n’a été pratiqué sur elle, le médecin n’ayant pas souhaité « effectuer de mouvement passif pour ne pas nuire à son intégrité ». Elle soutient que le médecin consultant aurait dû, a minima, avoir recours au « score de beighton », système de notation en neuf points utilisé comme méthode standard d’évaluation de l’hypermobilité articulaire généralisée. Elle considère que le médecin consultant n’a pas non plus suffisamment pris en compte l’impact du syndrome de fatigue chronique et ses douleurs chroniques diffuses et leurs répercussions/restrictions de participation. Elle en conclut qu’il est nécessaire d’un nouvel examen médical soit ordonné.
10- Elle rappelle qu’elle est atteinte du syndrome d’Ehlers Danlos qui engendre une altération de sa mobilité, à savoir des difficultés pour marcher et une fatigabilité ainsi que des restrictions importantes pour son accès et son maintien à un emploi dans la
mesure où elle subit des subluxations fréquentes des épaules et des côtes, fatigue, tremblements et douleurs dorsales. Elle affirme qu’elle présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne pour effectuer des actes élémentaires (faire ses courses, se déplacer') et qu’elle doit être secondée. Elle souligne que sur le plan médical, sa situation ne s’est pas améliorée favorablement depuis sa demande de renouvellement de l’AAH du 18 octobre 2021. Elle en conclut que l’équipe pluridisciplinaire de la [13] et le premier juge ont commis une erreur d’appréciation de sa situation sur le plan médical, insistant sur le fait que son taux d’incapacité est supérieur à 80%. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement attaqué.
11- La [14], dispensée de comparaître, s’en remet à ses conclusions reçues par courrier le 8 août 2025 et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance d’un taux d’IPP supérieur à 80%.
12- En substance, la [14] fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire reconnaît à Mme [M] des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Elle estime que le tribunal a correctement apprécié le taux d’incapacité de Mme [M].
13- Elle indique que dans le cadre du RAPO, l’équipe pluridisciplinaire a identifié que les possibilités de Mme [M] à obtenir un emploi ou à conserver un emploi sont effectivement réduites mais que sa situation ne permettait pas de conclure qu’elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Elle indique que le Dr [H] a conclu que Mme [M] ne présentait pas de RSDAE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14- En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
15- Il résulte des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— taux compris entre 50% et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide barème indique des fourchettes de taux se référant aux différents degrés de sévérité du handicap, à savoir :
— taux compris entre 1 et 15 % en cas de forme légère,
— taux compris entre 20 et 45 % en cas de forme modérée,
— taux compris entre 50 et 75 % en cas de forme importante,
— taux compris entre 80 et 95 % en cas de forme sévère ou majeure.
L’évaluation de l’incapacité est réalisée au prisme d’une liste des principaux actes de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements se lever, s’asseoir, se coucher et les déplacements au moins à l’intérieur du logement.
Seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité.
16- En l’espèce, Mme [M], au soutien de sa demande de renouvellement d’AAH du 18 octobre 2021, a produit un certificat médical établi le 1er octobre 2021 par le Dr [L], médecin généraliste, duquel il ressort que :
— elle souffre du syndrome d’Ehlers Danlos (Type III), avec asthénie chronique,
— elle bénéficie d’un suivi médical spécialisé
— elle utilise un fauteuil roulant manuel, si besoin, pour circuler à l’extérieur,
— elle a besoin de faire des pauses dans ses déplacements mais n’a pas besoin d’accompagnement pour ses déplacements extérieurs
— elle éprouve des difficultés mais n’a pas besoin d’aide humaine pour se déplacer à l’intérieur, à l’extérieur, pour la préhension avec la main non dominante (aucune difficulté pour la main dominante) et pour la motricité fine,
— elle n’éprouve aucune difficulté de communication, dans les apprentissages, dans le raisonnement, dans la mémoire, dans l’orientation dans le temps et l’espace,
— elle peut assurer seule et sans difficulté 'l’hygiène de l’élimination urinaire’ et 'l’hygiène de l’élimination fécale',
— elle rencontre des difficultés mais n’a pas besoin d’aide humaine pour faire sa toilette, s’habiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments,
— elle peut seule et sans difficulté prendre son traitement médical, gérer son suivi de soins, faire des démarches administratives, gérer son budget mais éprouve des difficultés pour faire les courses, préparer un repas ou encore assurer les tâches ménagères sans que cela nécessite une aide humaine,
— il existe un retentissement sur sa vie familiale, sur son travail dans la mesure où elle a des subluxations fréquentes des épaules et des cotes, est fatiguée, présente des tremblements et des douleurs dorsales et ne peut pas accomplir d’efforts physiques tandis que les déplacements sont limités.
17- Elle a également produit :
— un certificat médical du 5 juillet 2022 du Dr [B], praticien hospitalier, qui indique qu’elle présente 'un syndrome d’Ehlers Danlos aggravatif, avec manifestations articulaires invalidantes : subluxations épaules, côtes et de la rotule (impotence fonctionnelle intermittente et diminution habituelle du périmètre de marche), entorses des poignets et chevilles et instabilité du bassin associées à l’apparition récente d’un tremblement permanent des 2 mains, de myoclonies des 2 cuisses et d’une spasticité des membres inférieurs.
La prise en charge antalgique multimodale est essentiellement non médicamenteuse et associe : vêtements compressifs, acupuncture, hypnose médicale et electro-stimulation trans cutanée à visée antalgique et stimulation vagale',
— un certificat diagnostic descriptif du syndrome d’Ehlers-Danlos du 23 mars 2020 établi par le Dr [E] qui précise que les critères de diagnostic sont évolutifs tut au long de la vie, certains pouvant disparaître et d’autres survenir plus ou moins tardivement,
— un protocole de soins rédigé le même jour par le même médecin dans lequel il est précisé quelle souffre de douleurs diffuses permanentes, d’une fatigue intense permanente, d’un risque hémorragique majeur, de troubles moteurs importants, et d’une peau très fragile.
18- Pour dire que le taux d’incapacité de Mme [M] était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, la [6] a considéré qu’elle avait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
19- Le Dr [H] qui a réalisé la consultation médicale demandée par le tribunal a examiné ces documents médicaux, recueilli les doléances de Mme [M], procédé à son examen clinique (étant précisé que cet examen est éloigné de plus de deux ans de la date de la demande à laquelle il convient de se replacer pour déterminer le taux d’incapacité), examiné les documents médicaux postérieurs à la date de la demande (pour l’essentiel datés de début 2023), pour conclure que 'en se plaçant à la date de la demande, la requérante présentait un taux d’IP compris entre 50% et 79%'.
20- Pour démontrer que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80 % à la date du renouvellement de sa demande, Mme [M] produit :
— l’attestation de son père, M. [Z] [M], qui renvoie aux spécialistes le soin de décrire les symptômes et leurs conséquences dans le quotidien de sa fille,
— des documents médicaux datant de 2023 et 2024 qui révèlent notamment qu’au début de l’année 2024, elle a présenté une récidive d’instabilité volontaire et involontaire de l’épaule gauche, le Dr [B] insistant dans son certificat médical du 27 mars 2024 sur le fait qu’ 'actuellement instabilité permanente de l’épaule gauche (récidive depuis trois mois après une intervention réalisée à l’âge de 11 ans) avec impotence fonctionnelle complète du membre supérieur gauche, des côtes flottantes, des dorsalgies, des cervicalgies et une asthénie souvent associées à des myoclonies. La symptomatologique algique limite la patiente y compris pour les actes de la vie quotidienne',
— des documents relatifs à une hospitalisation à temps partiel à la [15] [5] du 27 février 2023 au 3 mars 2023 puis le 6 juin 2023, desquels il résulte qu’elle présente un syndrome de fatigue chronique, n’ayant que 3 matinées sur 7 comme sommeil réparateur, et précisant qu’elle a bénéficié pendant le premier séjour de 5 sessions de stimulation fonctionnelle, une autre séance de stimulation de consolidation devant être réalisée lors de la journée du 6 juin 2023. A la sortie de cette hospitalisation, il lui a été prescrit une consultation avec un spécialiste de l’occlusion dentaire pour poser l’indication d’une gouttière de repos nocturne des mâchoires, un bilan podologique, 1 à 2 séances par semaine de rééducation posturale et proprioceptive avec entretien musculaire en association avec la fasciathérapie pendant 3 mois, le port de vêtements compressifs, une oxygénothérapie à domicile à court terme.
21- Si les documents produits par Mme [M] démontrent un état de santé dégradé, la cour ne peut que constater que cette dégradation est postérieure à la date de la demande, objet du litige, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte pour l’appréciation du taux d’incapacité au 18 décembre 2021. Or, à cette date, d’après le certificat médical joint à sa demande et les documents médicaux contemporains à sa demande, Mme [M] présentait une entrave notable dans la vie quotidienne et sociale mais conservait de l’autonomie pour les actes essentiels de la vie, les contraintes thérapeutiques de cette époque impactant quelque peu sa vie sociale. Les pièces médicales produites par Mme [M] ne permettent pas de retenir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % à la date du renouvellement de sa demande en ce qu’elles ne caractérisent pas une atteinte de l’autonomie pour les actes essentiels de la vie ou une contrainte thérapeutique lourde ou encore une abolition d’une fonction.
22- Il résulte de ce qui précède qu’à la date du 18 décembre 2021, Mme [M] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale qui n’a pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties.
23- La cour, constatant que la [14] ne discute pas à hauteur d’appel l’existence d’une [16] et ne sollicite pas l’infirmation du jugement entrepris, il convient au regard des éléments qui précèdent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
24- Mme [M] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et être déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le juge rendu le 23 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [M] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne Mme [I] [M] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [I] [M] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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