Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 févr. 2026, n° 25/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 mai 2025, N° 24/02107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
17/02/2026
N° RG 25/01857 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBYY
Décision déférée – 02 Mai 2025 – Juge de l’exécution d'[Localité 1] -24/02107
[F] [Y]
C/
[N] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°26/25
***
Le dix sept Février deux mille vingt six, nous, E. VET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel AVENAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean pierre LIONNET, avocat plaidant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
******
Par jugement du 2 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— débouté M. [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [F] [Y] à verser à Mme [N] [Y] :
* 3000 € à titre de dommages-intérêts pour action abusive,
* 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2025, M. [F] [Y] a formé appel de la décision.
Par avis du 26 juin 2025, les parties étaient informées de l’orientation de l’affaire à bref délai.
Par conclusions d’incident du 9 septembre 2025, Mme [N] [Y] demande au président de la chambre de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner M. [F] [Y] à lui verser 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de sa demande relève que la décision déférée ne lui a jamais été signifiée.
Par conclusions d’incident du 10 décembre 2025, M. [F] [Y] demande au président de la chambre de :
— débouter intégralement Mme [N] [Y] de son incident,
Reconventionnellement,
— condamner Mme [N] [Y] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [Y] oppose que l’intimée a constitué avocat le 18 juin 2025 avant l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis adressé par le greffe à l’avocat de l’appelante invitant à signifier cette déclaration. Or, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé qui s’est constitué dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis adressé par le greffe de constituer n’est pas prescrite à peine de caducité. Dès lors, l’incident est dépourvu de fondement.
Sur ce
M. [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration du 28 mai 2025.
Le 26 juin 2025, le greffe a transmis aux parties un avis d’orientation et de fixation à bref délai rappelant les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile lequel dispose : «Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
L’obligation faite à l’appelant, par l’article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis que le greffe adresse à l’avocat de l’appelant, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.».
L’article 902 du même code prévoit : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.».
En l’espèce, Mme [Y] avait constitué avocat le 18 juin 2025, c’est-à-dire avant même que soit envoyé l’avis d’orientation et d’avoir à signifier la déclaration d’appel, il n’y avait donc plus lieu de procéder par voie de signification à l’intimée.
Par ailleurs, l’obligation faite à l’appelant, par l’article 902, alinéa 4, du code de procédure civile, de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis que le greffe adresse à l’avocat de l’appelant, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Enfin, l’appelant a régulièrement transmis ses conclusions le 20 août 2025 par le RPVA.
Au regard de cet historique, la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
L’équité ne commande pas de condamner Mme [N] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Rejetons la demande voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
Rejetons la demande présentée par M. [F] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2026 à 14h00 avec cloture de l’instruction au 07 septembre 2026.
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Le greffier La présidente de chambre
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