Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 23/10091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 3 mars 2023, N° 11-22-000622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10091 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Maur Des Fosses- RG n° 11-22-000622
APPELANTE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 552 141 533
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉ
Monsieur [L] [W]
né le 29 Juillet 1972 à [Localité 7] (CONGO BRAZZAVILLE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Rock MIAMONECKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré initialement prévu le 24 juin 2025 puis prorogé au 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Immobiliere 3F a donné à bail à M. [L] [W] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], par acte sous seing privé du 24 avril 2019 et pour un loyer mensuel de 509,86 euros hors charge.
La société Immobiliere 3F invoque des défauts de paiement de loyer.
Saisi par la société Immobiliere 3F par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2022, par jugement contradictoire rendu le 3 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— condamne M. [L] [W] à verser à la société Immobiliere 3F la somme de 7 531,45 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2022 ;
— autorise M. [L] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 210 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la datte en principal, frais et intérêts ;
— précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— prononce la résiliation du contrat de bail, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
— dans l’hypothèse de cette résiliation :
— condamne M. [L] [W] à payer à la société Immobiliere 3F le solde de la dette locative ;
— autorise la société Immobiliere 3F, à défaut pour M. [L] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit qu’en cas, conformément aux dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du locataire, en un lieu qu’il aura choisi, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois ;
— condamne M. [L] [W] à verser à la société Immobiliere 3F une indemnité mensuelle d’occupation fixe, sans possibilité d’augmentation ou d’indexation eu égard à son caractère indemnitaire et non contractuel d’un montant de 700 euros, et ce à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut d’expulsion des lieux ;
— et en tout état de cause :
— rejette toute autre demande ;
— condamne M. [L] [W] à verser à la société Immobiliere 3F la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [L] [W] aux dépens ;
— rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2023, la société Immobiliere 3F a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Immobiliere 3F demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée ;
— infirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Saint Maur des Fosses en ce qu’il a :
— condamné M. [L] [W] à lui verser la somme de 7 531,45 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2022 ;
— condamné M. [L] [W] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation fixe, sans possibilité d’augmentation ou d’indexation eu égard à son caractère indemnitaire et non contractuel d’un montant de 700 euros, et ce à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
— confirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 pour le surplus de ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— condamner M. [L] [W] à lui payer la somme de 7 888,54 euros au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2023 inclus ;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux au montant de la quittance locative si le bail s’était poursuivi et condamner M. [L] [W] à due concurrence ;
— débouter M. [L] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner M. [L] [W] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par maître Héla Kacem pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions du conseil de M. [L] [W] n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti, ainsi, une ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant l’irrecevabilité des conclusions a été rendue selon les articles 909-910 et 911-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’actualisation du montant de la dette,
Le premier Juge a condamné M. [L] [W] à verser à la société Immobiliere 3F la somme de 7 531,45 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2022.
Au vu d’un nouveau décompte actualisé versé aux débats, il apparait que le montant de la dette a augmenté pour s’élever à la somme de 7 888,54 euros au terme de juillet 2023 inclus.
Il convient d’infirmer la décision déférée de ce chef et statuant à nouveau de condamner M. [W] à payer à la société Immobiliere 3F la somme de 7 888,54 euros au titre des loyers et charges dus au terme des juillet 2023 inclus.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation,
Le premier juge a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à une somme invariable, et fixe, sans possibilité d’augmentation ou d’indexation de 700 euros.
Or, il résulte des pièces versées aux débats, notamment les relevés de compte et les avis d’échéance, que le montant des sommes facturées à M. [L] [W] fluctue à raison de la régularisation des provisions pour charges, de la régularisation des consommations notamment pour l’eau, de l’application du supplément de loyer de solidarité et du versement de l’APL.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme invariable de 700 euros par mois, l’indemnité d’occupation mensuelle due qui est de nature compensatoire et indemnitaire, ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges qui seraient dû en application du bail.
Il y a lieu en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la résiliation du bail, au montant de la quittance locative si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux matérialisée soit par la remise des clés soit par l’expulsion, et de condamner M. [L] [W] à due concurrence.
Sur les demandes accessoires,
M. [L] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel. Il convient en équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Condamne M. [L] [W] à payer à la société Immobiliere 3F la somme de 7 888,54 euros au titre des loyers et charges dus au terme des juillet 2023 inclus,
Condamne M. [L] [W] à payer à la société Immobiliere 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, et ce à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [W] aux dépens d’appel qui seront directement recouvrés par maître Héla Kacem pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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