Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 8 janv. 2026, n° 25/07332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2025, N° 22/08969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET RECTIFICATIF DU 08 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07332 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHRL
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 6 novembre 2025 par la cour d’appel de Paris (RG n° 22/08969-pôle 6 chambre 9).
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
DEFENDEURS
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte à la cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 novembre 2025 sous le n°RG 22/08969,
Vu la demande en rectification d’erreur matérielle transmise par message RPVA en date du 10 novembre 2025 de Me [O] [C] par laquelle elle sollicite la rectification du nom de l’avocat de l’intimée.
Vu les observations sollicitées aux parties le 17 novembre 2025 par messages RPVA.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
L’arrêt rendu comporte une erreur matérielle puisqu’il est mentionné sur la première page que l’une des intimées est la 'S.A.S. [8], [Adresse 3] représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936" alors qu’il s’agit de la 'S.A.S. [8], [Adresse 3] représentée par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223".
L’arrêt sera rectifié sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 20 février 2025 sous le n° RG 25/05983 de la façon suivante : Indiquer dans le chapeau de la décision en première page 'S.A.S. [8], [Adresse 3] représentée par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223" au lieu de 'S.A.S. [8], [Adresse 3] représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936" ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 6 novembre 2025 et qu’il sera notifié comme lui ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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