Infirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2025, n° 24/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[12] [Localité 16] [1] [Localité 15]
C/
Société [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [11] [Localité 16] [Localité 15]
— Société [6]
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11] [Localité 16] [Localité 15]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01603 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBRM – N° registre 1ère instance : 22/1558
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[12] [Localité 16] [1] [Localité 15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par M. [C] [O], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [M] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 mars 2021, la société [6] a établi une déclaration relative à un accident du travail survenu le 15 mars 2021 au préjudice de M. [P].
Le certificat médical initial établi le 16 mars 2021 fait état d’une entorse du poignet droit.
Par courrier du 14 juin 2021, la [8] (la [11] ou la caisse) a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [P] a bénéficié de soins et arrêts à ce titre du 16 mars 2021 au 4 novembre 2021, date de consolidation de l’accident du travail.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (la [10]) d’une demande en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 18 mars 2021, puis, suite au rejet de sa contestation, elle a introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement avant dire droit du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièce et nommé pour y procéder le docteur [T].
Par jugement en date du 22 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— vu les conclusions du médecin expert,
— dit que les soins et arrêts prescrits à M. [P] suite à son accident du travail du 15 mars 2021 étaient médicalement justifiés jusqu’à la date du 16 mai 2021,
— déclaré opposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [P] par la [13], suite à son accident du travail du 15 mars 2021 jusqu’au 16 mai 2021,
— invité la [11] à transmettre à la [9] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations inopposables à la société [6] à compter du 17 mai 2021,
— condamné la [13] aux éventuels dépens de l’instance,
— dit que les frais d’expertise étaient pris en charge par la [7].
Cette décision a été notifiée à la [13] le 26 février 2024, qui a relevé appel le 21 mars 2024 des chefs de jugement suivants :
— dit que les soins et arrêts prescrits à M. [P] suite à son accident du travail du 15 mars 2021 sont médicalement justifiés jusqu’à la date du 16 mai 2021,
— déclare opposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [P] par la [13], suite à son accident du travail du 15 mars 2021 jusqu’au 16 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions, parvenues au greffe le 4 février 2025 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [13] demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille,
— juger les arrêts et soins du 16 mars 2021 au 2 novembre 2021 imputables à l’accident du travail en cause opposables comme tels à l’employeur,
— rejeter toutes les demandes de l’employeur,
— A titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction et la désignation d’un médecin consultant afin qu’il donne son avis sur l’imputabilité de la totalité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail dont a été victime M. [P] le 15 mars 2021 et en ce sens dire si l’évolution de l’état antérieur peut ou non être considéré comme totalement détachable de l’accident, et si l’accident a ou non joué un rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur.
Elle expose que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les lésions décrites dans les certificats médicaux à compter du 17 mai 2021 n’ont aucun lien avec l’accident du travail du 15 mars 2021 ; que le médecin désigné en première instance ne conclut pas non plus à une absence totale de lien entre les lésions et l’accident ; qu’il existe dans le dossier une continuité des soins en parfaite cohérence avec la lésion initiale.
Elle ajoute que l’accident du travail du 15 mars 2021 a décompensé un état pathologique antérieur muet depuis 2004.
Par conclusions, parvenues au greffe le 4 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— la déclarer bien-fondée,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [13] à supporter les dépens de l’instance.
La société [6] fait valoir que M. [P] a sollicité le 2 décembre 2021 la révision du taux d’incapacité lié à l’accident du travail du 19 octobre 2000, date à laquelle l’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail du 15 mars 2021 a été prolongé jusqu’au 6 janvier 2022.
Elle soutient également que l’état antérieur n’a pas été décompensé par l’accident du 15 mars 2021, qu’il était parfaitement connu et qu’il a évolué pour son propre compte justifiant la révision du taux d’incapacité permanente partielle initialement octroyé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, et fait obligation à la [11] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [P], salarié de la société [6], a été victime d’un accident du travail le 15 mars 2021.
Le certificat médical initial en date du 16 mars 2021 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2021 pour une entorse du poignet droit.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 15 mars 2021 s’étend jusqu’à la date du 4 novembre 2021, date de consolidation des séquelles de M. [P].
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dans son rapport le docteur [T], médecin expert désigné en première instance, indique : « Compte tenu des antécédents, de la latéralité et de l’âge de l’assuré, de la profession exercée, des données radiologiques et thérapeutiques, il apparaît licite de considérer l’arrêt de travail et les soins, directement causés par l’accident du travail du 15/3/21, médicalement justifiés jusqu’au 16/5/21, à l’issue des quelques séances de masso kinésithérapie espacées effectuées avant la mention de la lésion nouvelle : « tendinite ». Au-delà de cette date, il y a lieu d’admettre que les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail du 15/3/21. »
L’employeur a produit devant les premiers juges et devant la cour une note technique du docteur [F], médecin qu’il a désigné pour l’assister, qui soulève que : « 2 ' les certificats de prolongation du médecin traitant, pendant six mois, évoquent un traumatisme de la main et du poignet, mais également une « tendinite » (17 mai 2021) ou une « tendinopathie » (2 août 2021).
Il n’y a donc pas de continuité des symptômes. Le médecin conseil n’a pas été interrogé sur l’imputabilité de ces lésions nouvelles.
3 ' Mais surtout, le médecin conseil mentionne dans ses conclusions lors de la consolidation (décidée à son initiative lors de son probable premier examen du salarié) qu’il existait un état antérieur avéré évoluant pour son propre compte depuis une durée indéterminée.
Les certificats établis par le médecin traitant ne font pas mention de cet état antérieur.
Il ne s’agit dont pas de certificats comportant des constatations détaillées pouvant présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions, établis dans le respect déontologique des articles L. 441-6 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale, ainsi que du cerfa n°50513#05, et permettant une analyse médicolégale.
Seule une expertise médicale judiciaire permettra de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [P] et de préciser l’état antérieur (le rapport d’évaluation des séquelles ne nous a pas été communiqué).
4 ' Au total, en l’état de notre information résultant de la carence du service médical au cours de la procédure devant la [10], compte tenu de l’évolution habituelle d’une entorse du poignet, sans mention de complication, nous estimons que seul l’arrêt de travail du 16 mars au 5 avril 2021, au maximum, pourrait être imputable à l’accident bénin allégué du 15 mars 2021. La consolidation est fixée au 5 avril 2021.
Les arrêts de travail à compter du 6 avril 2021 sont en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte, confirmé par le médecin conseil. »
La caisse verse aux débats l’argumentaire médical du 9 novembre 2023 du docteur [J], médecin-conseil, selon lequel « Il existe en effet un état antérieur chez cet assuré en lien avec un AT ancien du 19/10/2000.
A noter l’absence de soins en lien avec cet AT 19/10/2000 depuis décembre 2004, soit un délai de 16 ans par rapport à la consolidation.
On peut donc concevoir la nature muette de cet état antérieur entre 2004 et mars 2021, et qui a été par la suite décompensé par l’AT du 15/03/2021.
Il faut préciser que dès lors qu’un état antérieur a été révélé ou aggravé par un accident ou une maladie professionnelle, les soins et arrêts de travail prescrits en rapport avec cet état antérieur jusqu’à stabilisation de ce dernier, doivent être considérés comme imputables au sinistre ».
Il ressort des éléments du dossier que M. [P] présentait un état antérieur du fait d’un accident du travail survenu le 19 octobre 2000 et ayant nécessité la mise en place de broches au niveau du poignet, ce qui n’est pas contesté par les parties.
L’employeur soulève que cet état antérieur évolue pour son propre compte, en réplique la caisse précise que l’accident du travail du 15 mars 2021 fait suite à une décompensation de l’état antérieur.
Il convient en premier lieu de noter que depuis le mois de décembre 2004 aucun soin ou arrêt n’a été prescrit au titre de l’accident du travail du 19 octobre 2000, état antérieur invoqué par les parties.
Ainsi, si l’employeur soutient que l’état antérieur est à l’origine des soins et arrêts à compter du 6 avril 2021, il est toutefois démontré par la caisse que cet état antérieur était muet et qu’il a été décompensé par l’accident du travail du 15 mars 2021, de sorte que les soins et arrêts prescrits étaient bien en rapport avec l’accident du travail objet du présent litige.
En second lieu, contrairement à ce qu’invoque le docteur [T], la mention d’une tendinite à compter du 17 mai 2021 n’est pas de nature à démontrer que les soins et arrêts prescrits à compter de cette date seraient non médicalement justifiés. En effet, le docteur [T] n’appuie en réalité ses considérations que sur la mention figurant au certificat médical du 17 mai 2021 sans toutefois faire la démonstration que les arrêts et soins auraient une cause étrangère à l’accident du travail du 15 mars 2021.
Il sera enfin relevé que la totalité des certificats médicaux prescrits dans les suites de l’accident du travail du 15 mars 2021 font état d’un traumatisme du poignet droit ou d’une entorse du poignet droit.
Contrairement à l’analyse des premiers juges, la cour considère donc que les conclusions du docteur [T] et l’argumentaire de l’employeur sont insuffisants pour écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts jusqu’à la consolidation.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, la cour s’estimant suffisamment informée, et faute pour l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail des soins et arrêts successifs postérieurs au 17 mai 2021, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions contestées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déclare opposable à la société [6] l’intégralité des soins et arrêts pris en charge par la [13] à la suite de l’accident du travail du 15 mars 2021 dont M. [M] [P] a été victime,
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Épouse ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Discrimination ·
- Message ·
- Durée ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Congé ·
- Cdd
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Conseiller ·
- Orange ·
- Demande ·
- Délais ·
- Sanction
- Associations ·
- Cancer ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Région ·
- Rupture ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement nul ·
- Intérêt ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critère ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Absence injustifiee ·
- Ès-qualités ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Urgence
- Commission ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Salarié ·
- Amiante ·
- Établissement ·
- Publication ·
- Liste ·
- Point de départ ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Entrée en vigueur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Information confidentielle ·
- Amende civile ·
- Données confidentielles ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement économique ·
- Aide juridique ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Littoral ·
- Application ·
- Erreur ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Maroc
- Caducité ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Lorraine ·
- Avis ·
- Appel ·
- Motif légitime ·
- Surendettement ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.