Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 30 janv. 2025, n° 24/04265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2024, N° 24/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04265 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZXV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 24/00389
APPELANTE :
S.A.S. PLANTES POUR TOUS, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1381
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J125 et par Me Quentin MLAPA, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Plantes Pour Tous exerce son activité dans le secteur de la commercialisation de plantes dans des espaces loués ou consentis pour de courtes durées ou pour des événements ponctuels.
M. [Y] [S] a été embauché par la société Plantes Pour Tous suivant contrat à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2022, en qualité de chargé de planning et de prospection.
La convention collective applicable à l’entreprise est celle des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020.
M. [S] a été placé en arrêt de travail du 05 au 10 février 2023 et a démissionné par courrier daté du 16 mars 2023précisant que son dernier jour travaillé sera le 14 avril 2023 compte tenu de son préavis de 1 mois à compter de « l’annonce verbale et écrite verbale de (sa) démission effectuée hier soit le 15 mars2023».
Le 11 avril 2023, par lettre remise en mains propres il a été convoqué à un entretien préalable et il lui a été notifié sa mise à pied conservatoire.
Le 14 avril 2023, la société Plantes Pour Tous a notifié à M. [S] la rupture anticipée de son préavis pour faute lourde au motif d’une violation de l’obligation de confidentialité et de loyauté prévue à l’article 6 de son contrat.
La société Plantes Pour Tous, faisait état de ce que son salarié utilisait une adresse courriel qu’il avait créée au nom de la société « [Courriel 6] » de ce qu’il avait adressé 103 courriels comprenant des informations confidentielles de son adresse mail professionnelle « [Courriel 7] » vers cette adresse externe et de ce qu’il informait les destinataires qu’il reviendrait vers eux dans le cas d’un nouvel emploi pour le compte d’une autre société.
La société Plantes Pour Tous a saisi le conseil de Prud’hommes de Bobigny afin de constater l’extraction de données confidentielles lui appartenant, de juger que M. [S] a violé les obligations prévues à l’article 6 de son contrat de travail, qu’il a commis un acte de parasitisme en créant une adresse mail au nom de la société et de la marque Plantes Pour Tous et que ces actes justifient que la formation des référés ordonne des mesures pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Suite à l’incompétence territoriale soulevée par M. [S], le conseil de prud’hommes de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit de celui de Paris.
Le 15 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;
— Condamne la Société Plantes pour tous aux entiers dépens ».
Le 05 juillet 2024, la Société a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 octobre 2024, la société Plantes Pour Tous demande à la cour de :
« REFORMER l’Ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 15 mai 2024 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référer ;
' DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE les demandes de la société PLANTES POUR TOUS ;
' CONSTATER que Monsieur [Y] [S] a procédé à l’extraction de données confidentielles appartenant à la société PLANTES POUR TOUS via des transferts de courriel de sa boîte mail professionnelle « [Courriel 7] » vers une adresse courriel créée par lui « [Courriel 6] », puis vers à nouveau vers une autre adresse mail « [Courriel 5] » ;
' DIRE et JUGER que Monsieur [Y] [S] a violé les obligations prévues à l’article 6 de son contrat de travail ;
' DIRE et JUGER que Monsieur [Y] [S] a commis un acte de parasitisme en créant une adresse mail au nom de la société et de la marque « PLANTES POUR TOUS » ;
DIRE et JUGER que ces actes sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite qui justifie que la formation des référés ordonne des mesures propres à faire cesser et/ou limiter le dommage pour la société PLANTES POUR TOUS ;
EN CONSÉQUENCE :
' FAIRE INTERDICTION à Monsieur [Y] [S] d’utiliser toutes les données appartenant à la société PLANTES POUR TOUS et transféré via sa boîte mail professionnelle « [Courriel 7] » sous astreinte 1.000 € par document ;
' ORDONNER à Monsieur [Y] [S], sous astreinte de 500 € par jour de retard et par obligation à compter du 15ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder, sous contrôle d’un huissier de justice et à ses frais, à :
(1) la suppression de la totalité des données appartenant à la société PLANTES POUR TOUS sur son ordinateur et sur ses boites mails ;
(2) l’écrasement définitif de toutes les boites mail ayant servi à réceptionner ou envoyer des informations confidentielles, et notamment « [Courriel 6] » et « [Courriel 5] »
' RESERVER à la présente juridiction la liquidation de l’astreinte ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] [S] à payer à la société PLANTES POUR TOUS 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
' CONDAMNER Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 octobre 2024, M. [S] demande à la cour de :
« A titre principal
Confirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a débouté la Société Plantes pour tous de l’intégralité de ses demandes ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes en ce qu’elle a débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Condamner la société PLANTES POUR TOUS au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner l’appelant à une amende civile pour action dilatoire de 3 000 euros ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
Lors de l’audience du 18 décembre 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « constater » et « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
La société Plantes Pour Tous fait valoir que :
— son salarié a créé une boîte mail personnelle au nom de la marque « Plante pour tous » ;
— il a transféré des données et informations confidentielles via sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle et a contacté avec son adresse mail professionnelle des partenaires de l’entreprise pour leur annoncer qu’il reprendrait attache avec eux à compter de mai 2023 dans le cadre de ses nouvelles fonctions ;
— les informations données sont le fruit de son travail et de son savoir faire et devaient rester confidentielles ;
— M. [S] a ensuite retransféré une partie de ces informations vers une autre adresse mail personnelle ;
— tous ces éléments constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
M. [S] oppose que :
— le juge des référés n’est pas compétent alors qu’il n’y a aucun caractère d’urgence, la société Plantes Pour Tous ayant saisi le conseil trois mois après la rupture du contrat ;
— La société Plantes Pour Tous détient toutes les informations lui permettant de constater qu’il n’a pas fait un usage illicite de ces données et il a donné ses identifiants de connexion et son mot de passe au moment de sa mise à pied ;
— il existe une contestation sérieuse dans les demandes formulées par son employeur : les demandes sont confuses et il ne relève pas de la juridiction d’établir les constats demandés ; les pièces versées ne corroborent pas les affirmations de la société Plantes Pour Tous et rien ne prouve que les données ont été transférées ;
— il souhaitait conserver des données pour prouver les manquements de son employeur et non pour les transférer à des tiers ; il se plaignait de harcèlement moral depuis le 12 avril 2023 et la société Plantes Pour Tous tente de l’empêcher de conserver des preuves ;
— rien ne prouve la violation du droit des marques ni le parasitisme ; il n’existe pas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et la société Plantes Pour Tous lui reproche d’avoir voulu garder des contacts avec les personnes rencontrées dans le cadre de son travail ; il n’a jamais transféré d’informations à des tiers ;
— la demande subsidiaire tenant à sa condamnation n’est pas justifiée et rien ne démontre le préjudice subi.
Sur ce,
L’article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue, donc en l’espèce à la date de l’ordonnance critiquée.
Aucun caractère d’urgence n’est requis et la condition de l’existence de contestation sérieuse n’est pas nécessaire en présence d’un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre à l’argumentaire de M. [S] sur ces points.
L’article 1103 du code civil, dispose également que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 de ce code ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
L’article 6 du contrat de travail- « confidentialité. non divulgation et discrétion » stipule :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations confidentielles que le Salarié aura à connaître dans le cadre de l’exécution de son travail, il s’engage formellement pendant la durée du contrat de travail, ainsi qu’après la cessation de celui-ci, et ce pour quelque motif que ce soit, à :
— garder strictement confidentielle et à ne pas divulguer directement ou indirectement à des tiers, toute information de quelque nature que ce soit. Cette obligation portera sur tous les fichiers, procédures, logiciels, résultats, études, information statistique, méthodes, techniques, projets, produits, lettres, correspondances, notes, quel que soit le support de transmission, dont elle aurait pu prendre connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou du fait de son appartenance à la Société ;
— ne jamais, sous quelque forme que ce soit, y compris par personne interposée, et auprès de qui que ce soit, révéler, divulguer, rapporter, transmettre, retranscrire toute information, fait, événement, document, témoignage, discussion d’ordre prive ou professionnel concernant l’entreprise ou le groupe dont elle aurait eu connaissance ou aurait été témoin dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou du fait de son appartenance à la Société.
Le Salarié reconnaît être parfaitement informé du fait que la communication ou la révélation d’information à caractère secret est susceptible d’entraîner des sanctions pénales, outre la réparation du préjudice subi par l’employeur.
Le Salarié reconnaît être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de l’engagement ci-dessus précisé ».
Il est établi par le constat d’huissier produit aux débats et des informations qui peuvent être exploitées par la cour, que M. [S] a transféré des fichiers de sa boîte mail professionnelle « [Courriel 7] » vers une adresse mail externe à l’entreprise, « [Courriel 6] », adresse mail dont il n’est pas contesté qu’elle a été créée par M. [S] et qu’elle lui appartient.
Les fichiers transférés correspondent à l’évidence à des échanges avec des partenaires ce qui ressort de la mention des villes françaises et européennes, et le constat pointe le fait que ces mails comprennent de très nombreuses pièces jointes.
La cour relève que si M. [S] soutient qu’il souhaitait conserver des données pour prouver les manquements de son employeur et non pour les transférer à des tiers, force est de constater cependant que le transfert de ces données ne s’est pas effectué à destination de la boîte mail personnelle de M. [S] ce qui aurait été suffisant pour ce faire, mais que ces fichiers ont été transférés à une adresse spécialement créée par ce dernier présentant des caractéristiques de nature à entraîner la confusion dans l’esprit des tiers à destination desquels ces mails pouvaient être transférés.
Le transfert de ces données confidentielles à destination d’une adresse mail externe à l’entreprise comprenant le nom du site « plantespourtous » constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite et la violation évidente de l’obligation de loyauté qui doit régir les relations entre les parties et qui doit être réparé en faisant interdiction à M. [S] d’utiliser toutes les données appartenant à la société Plantes Pour Tous et transféré via sa boîte mail professionnelle « [Courriel 7] ».
L’ordonnance mérite dès lors infirmation sur ce point, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Il n’y a pas lieu cependant d’ordonner, la suppression de la totalité des données appartenant à La société Plantes Pour Tous sur l’ordinateur et sur les boites mails de M. [S] ni l’écrasement définitif de toutes les boites mail ayant servi à réceptionner ou envoyer des informations confidentielles, et notamment « [Courriel 6] » et « [Courriel 5] », la mesure ordonnée ci-dessus étant suffisante pour mettre fin au trouble manifestement illicite.
Enfin, la société Plantes Pour Tous ne justifie pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de condamnation sous astreinte.
Sur la demande d’amende civile :
M. [S] fait valoir que l’action de la société Plantes Pour Tous est dénuée de tout fondement et est marquée par une mauvaise foi patente alors qu’il cherchait simplement à conserver des preuves à faire valoir en justice ; la Société a demandé en référé 25.000,00 euros sans aucun fondement, ni aucune pièce probante et consciente du caractère infondé de cette demande, elle y a renoncé en cause d’appel.
La Société ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, « en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés ».
La cour ne peut que rappeler qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge mais qu’elle peut seulement solliciter une condamnation pour procédure dilatoire ou abusive.
Au surplus, compte tenu de l’infirmation partielle prononcée, il n’est pas justifié de l’abus du droit d’ester en justice et d’une action dilatoire, de sorte que cette demande qui ne peut utilement aboutir sera rejetée.
L’ordonnance est donc confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [S], qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée, la somme allouée incluant les frais d’huissier qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant :
FAIT interdiction à M. [Y] [S] d’utiliser toutes les données appartenant à la société Plantes Pour Tous et transféré via sa boîte mail professionnelle « [Courriel 7] » ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suppression de données et d’écrasement de boites mail ;
CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à la société Plantes Pour Tous la somme de 4. 050,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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