Infirmation 29 mai 2026
Confirmation 29 mai 2026
Infirmation 29 mai 2026
Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 juin 2026, n° 26/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2026, N° 26/00386;26/01441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
(n°386, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00386 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ5C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01441
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juin 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [R] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 28 Novembre 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au [Localité 2] [Adresse 2]
comparante/ assistée de Me Adrien BILLEMAZ, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [P]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. [J] DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 03/06/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [R] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police (le préfet) selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 25 mai 2025.
La poursuite de la mesure a été autorisée judiciairement les 04 juin et 25 novembre 2025.
Par requête en date du 04 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [R] [L].
Par ordonnance du 19 mai 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 29 mai 2026, le conseil de Mme [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance qui avait été notifiée à cette dernière le 19 mai 2026, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
Effets secondaires majeurs du traitement dont Mme [R] [L] conteste l’utilité ;
Privation de l’avocat de son choix ayant pour conséquence un caractère contradictoire purement formel et non respecté ;
Impossibilité pour la crainte d’un retour à une situation de sans-abri de constituer un motif médical de poursuite de l’hospitalisation complète ;
Demande de mesure de protection en cours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 juin 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 03 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 03 juin 2026.
A l’audience, le préfet, qui a adressé un courriel aux fins de maintien de la mesure au cours de celle-ci, et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocat de Mme [R] [L], reprenant les termes de son acte d’appel et précisant que le juge des tutelles doit statuer sur la demande de mesure de protection le 05 juin, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 19 mai 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, y ajoutant les moyens tenant à l’absence de caractérisation de violences en garde à vue et l’étonnante absence d’amélioration dans les certificats médicaux alors que Mme [R] [L] n’est pas violente bien qu’elle exprime le refus de cette hospitalisation et que le délire de persécution est invoqué pour justifier la poursuite de cette hospitalisation.
Mme [R] [L] expose qu’elle ne comprend pas le traitement actuellement en cours, que tant qu’elle sera à l’hôpital, elle ne sera jamais bien, qu’elle a désormais une chambre individuelle et sort régulièrement de l’unité, seule, pour régler ses affaires matérielles et administratives ainsi que pour voir son médecin traitant et qu’elle a toute sa famille aux Antilles, où elle repartira si cette situation perdure.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà du sixième mois suivant le dernier contrôle par le juge de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un nouvel examen par le juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 3].
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R. 3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité, tandis que l’article L. 3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L. 3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
La convocation à l’audience de Mme [R] [L] l’informant qu’elle pouvait être assistée par l’avocat de son choix et cette dernière n’ayant formulé aucune observation à ce titre lors de sa comparution devant le premier juge alors qu’elle était assistée par un avocat commis d’office, il ne peut être considéré qu’une quelconque irrégularité est avérée à ce titre.
L’ensemble des certificats médicaux mensuels depuis la dernière ordonnance du 25 novembre 2025, l’arrêté préfectoral de maintien et sa notification sont produits aux débats et la régularité de la procédure n’a pas été plus amplement discutée en appel, de la même manière qu’elle ne l’avait pas été en première instance.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’admission en hospitalisation complète est intervenue initialement, s’agissant de la condition tenant à la sûreté des personnes ou à une atteinte grave à l’ordre public, suite au placement en garde à vue de Mme [R] [L] pour des violences sur sa voisine de chambre dans une auberge de jeunesse, laquelle avait sollicité l’intervention des services de police et présentait diverses blessures.
Il est exact que les derniers certificats médicaux mensuels ainsi que l’avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 18 mai 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge sont similaires, voire identiques.
Par contre, le certificat de situation du Dr [C] en date du 03 juin 2026 établi afin d’être adressé à la cour d’appel retient un état calme sur le plan moteur, un contact correct, une accessibilité à l’entretien avec un discours fluide, mais aussi des incohérences et une désorganisation avec un rationalisme morbide et un paralogisme, la verbalisation d’un syndrome délirant à thématique de persécution, de préjudice, de sorcellerie et de mégalomanie, de mécanisme intuitif et interprétatif, des bizarreries comportementales rationalisées, un déni total des troubles, une opposition aux soins et une négation du passage à l’acte hétéro-agressif ayant mené à l’hospitalisation.
Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé afin de permettre la poursuite des soins et d’établir un projet de vie stable pour Mme [R] [L].
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
S’il est exact que l’attente d’une solution d’hébergement pérenne ne peut jamais justifier à elle seule le maintien d’une hospitalisation sous contrainte, tel n’est pas le cas ici au regard des symptômes décrits par le certificat de situation et ci-dessus relevés, l’absence de stabilité ne pouvant que compromettre davantage les soins pourtant indispensables.
Il est aussi exact que Mme [R] [L] n’a pas comparu devant une juridiction pénale ni reconnu le passage à l’acte hétéro-agressif pour lequel elle se trouvait en garde à vue avant qu’une expertise psychiatriques soit diligentée et son admission ensuite décidée.
Il demeure toutefois que, sans méconnaitre la présomption d’innocence :
— cette question a d’ores et déjà été examinée dans le cadre du contrôle à douze jours et de l’ordonnance définitive du 04 juin 2025,
— les éléments suffisants dans le présent cadre et alors retenus figurent toujours à la procédure,
— les symptômes actuels demeurent du registre de ceux présentés lors de l’expertise précitée ayant conclu à une abolition du discernement et à une dangerosité psychiatrique.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à Mme [R] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 3] en date du 19 mai 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 09 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[J] GREFFIER [J] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION [J] :
SIGNATURE DU PATIENT :
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