Infirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 11 janv. 2024, n° 22/03927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 juillet 2022, N° 20/07795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 11/01/2024
****
N° de MINUTE : 24/02
N° RG 22/03927 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOD4
Jugement (N° 20/07795) rendu le 08 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Fédération Départementale des Chasseurs du Nord ' FDC59 'prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Joël Moret-Bailly, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
EPIC Office National des Forets prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, et assistée de Me Bernard Mandeville, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Matthieu Perrin, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 06 septembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 09 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2023
****
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure, ayant':
— débouté la Fédération départementale des chasseurs du Nord de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Fédération départementale des chasseurs du Nord aux dépens et autorisé Me Vincent Bué à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné la Fédération départementale des chasseurs du Nord à verser à l’Office National des Forêts, agence territoriale Nord et Pas-de-Calais (l’ONF), la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration du 9 août 2022, par laquelle la Fédération départementale des chasseurs du Nord (la FDC 59) a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées par la FDC 59 le 7 avril 2023, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 425-1 et L. 426-1 et suivants du code de l’environnement, 1240 et 1241 et suivants du code civil, l’arrêté du préfet du Nord du 12 mars 2015 et le cahier des clauses générales de l’ONF, de':
— déclarer bien fondé et recevable son appel';
y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
— la «'décharger'» des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires';
— constater la faute commise par l’ONF ;
— condamner l’ONF à lui rembourser la somme de 107'639 euros au titre de l’article L. 426-4 du code de l’environnement et 1240 du code civil ;
— condamner l’ONF à lui payer la somme de 100 423,79 euros au titre de l’article 1240 du code civil;
— condamner l’ONF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ONF aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction sera ordonnée au profit de Me Marie-Hélène Laurent conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
A l’appui de ses prétentions, la FDC 59 fait valoir que :
— elle a été conduite à indemniser les agriculteurs des dégâts causés à leurs cultures par des sangliers en application de l’article L. 426-1 du code de l’environnement. Pour autant, ces dégâts sont imputables à la faute commise par l’ONF en ayant interdit l’agrainage des sangliers dans les massifs domaniaux.
— le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) qu’elle élabore dans le département du Nord est opposable à tous, y compris à l’ONF, dès lors qu’il s’agit d’un acte administratif réglementaire. La seule formulation de l’article 425-3 du code de l’environnement ne peut permettre à l’ONF d’échapper à l’application de ce schéma.
— les conditions de la responsabilité délictuelle de l’ONF sont réunies.
Vu les conclusions notifiées par l’ONF le 9 mai 2023, par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles L. 121-1 et suivants, L. 221-1 et suivants, D. 221-2 du code forestier, L 425-1 et suivants code de l’environnement, 1240 et 1241 du code civil, de':
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la FDC 59 de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné en première instance la FDC 59 à payer les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Bué, et à verser à l’ONF 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
— débouter la FDC 59 de l’intégralité de ses demandes ;
— juger que le schéma départemental de gestion cynégétique n’est pas opposable à l’ONF';
— condamner la FDC 59 à payer à l’ONF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la FDC 59 aux entiers dépens d’appel dont distraction requise au profit de Me Le Roy.
A l’appui de ses prétentions, l’ONF fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute': (i) d’une part, il dispose du pouvoir d’imposer des mesures plus restrictives que le SDGC, qui n’est opposable qu’aux chasseurs et aux structures des chasses selon une disposition législative primant la nature réglementaire de ce schéma. (ii) d’autre part, sa restriction de la méthode d’agrainage est justifiée': cette méthode qui vise à protéger les cultures des sangliers lorsqu’elle est «'dissuasive'» s’est transformée depuis quelques années dans le Nord en une méthode d’élevage pratiquée dans l’objectif de les fixer sur un territoire et d’en faciliter la chasse au profit des actionnaires de chasse': à ce titre, il lui appartient de rétablir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique des massifs forestiers. Il a par conséquent limité, et non interdit, l’agrainage, pour encadrer une telle méthode, dans un dispositif équilibré qui répond à sa mission fixée par l’article L. 121-1 4° du code forestier. En particulier, il a prévu d’autoriser sur demande un agrainage de dissuasion ponctuel en cas de danger réel et actuel pour les cultures, qui a été mise en 'uvre à la demande de plusieurs adjudicataires à des périodes sensibles pour les cultures. Alors que l’arrêté préfectoral autorisant l’agrainage vise exclusivement les détenteurs du droit de chasse, l’ONF est précisément détenteur d’un tel droit en forêt domaniale, de sorte qu’il dispose de toute latitude pour intervenir sur la gestion et l’organisation de la chasse dans ses emprises. L’étude produite par la FDC 59 pour contester le lien entre l’agrainage et la hausse de la population de sangliers n’est pas probante. A l’inverse, le nouveau SDGC du Nord confirme la nécessité d’un agrainage raisonné, mais contrôlé, pour maintenir les effectifs de sangliers à un niveau raisonnable. Le protocole national signé entre l’État et la Fédération nationale des chasseurs n’a pas d’incidence sur ses relations avec la FDC 59, alors qu’il a été signé au cours de la présente procédure. Conformément à l’article L. 425-5 du code de l’environnement, le recours à l’agrainage n’est pas la règle, mais l’exception à une interdiction de nourrissage des sangliers. Aucun «'droit à agrainer'» n’existe. Aucune contradiction n’existe enfin entre la position de l’agence territoriale du Nord et celle nationalement défendue par l’ONF.
— la faute alléguée au titre d’un encadrement de l’agrainage n’a pas de lien de causalité avec les dégâts causés aux cultures. La comparaison entre les zones où les prescriptions réglementaires sont appliquées et celles visées par les restrictions complémentaires qu’il impose ne confirme pas que ces dernières présenteraient davantage de dégâts causés aux cultures.
Pour un plus ample exposé des prétentions de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur «'l’opposabilité'» du SDGC à l’ONF':
En application de l’article L. 425-1 du code de l’environnement, le SDGC est un document élaboré par la Fédération départementale ou interdépartementale de la chasse, qui fait l’objet d’une approbation par arrêté préfectoral. Il est établi pour une période de six ans. Ce schéma et l’arrêté préfectoral qui l’approuve sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, en application de l’article R. 425-1 du code de l’environnement.
Parmi ses dispositions figurent notamment obligatoirement les «'prescriptions relatives à l’agrainage et à l’affouragement prévues par l’article L. 425-5'» du même code.
L’article L. 425-3 du code de l’environnement dispose que le SDGC est «'opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département'».
Une telle formulation n’est toutefois pas de nature à déroger à l’opposabilité à l’égard de tous, qui s’attache à tout acte réglementaire. À cet égard, les dispositions du SDGC produisent les effets juridiques s’attachant à un acte réglementaire du fait de l’arrêté ministériel d’approbation dont elles font l’objet.
Le SDGC est par conséquent opposable à tous, y compris à l’ONF. Pour autant, une telle opposabilité implique exclusivement que son existence et son contenu ne puissent être ignorées par ces tiers, mais reste notamment compatible avec les prérogatives propres dont dispose l’ONF en matière de chasse sur les forêts domaniales dont il est gestionnaire, dans ses relations avec les locataires ou adjudicataires de chasse, dès lors que cet établissement public y est titulaire du droit de chasse.
Une telle opposabilité n’implique pas que le SDGC soit la norme exclusivement applicable en matière d’agrainage.
Sur la responsabilité de l’ONF':
La FDC59 exerce une action récursoire, sur le fondement de l’article L. 426-4 dernier alinéa, du code de l’environnement, renvoyant à l’article 1240 du code civil, pour solliciter le remboursement par l’ONF de l’indemnisation qu’elle a elle-même versée aux agriculteurs, dès lors qu’elle tient ce dernier pour responsable des dégâts de gibier survenus au cours des campagnes 2018/2019, 2019/2020 et 2020-2021 à proximité des massifs domaniaux.
Il appartient par conséquent à la FDC59 de prouver l’existence d’une faute imputable à l’ONF en relation de causalité avec le préjudice invoqué et résultant de son obligation d’indemniser les agriculteurs des conséquences dommageables d’une surpopulation de sangliers sur les parcelles ayant subi de tels dégâts.
Sur la faute':
En application de l’article L. 425-5, alinéa 2, du code de l’environnement, «'le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le SDGC peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales'»': alors que le litige porte sur un tel agrainage dissuasif, qui est celui pratiqué pour la diminution des dégâts agricoles au moment de la vulnérabilité des cultures, il en résulte qu’à l’inverse des prétentions de la FDC59 invoquant le caractère général de l’article L. 425-5, alinéa 1, une telle pratique n’est pas le principe en matière de gestion cynégétique.
En application de l’article L. 425-5, alinéa 1, du même code, l’agrainage n’est par conséquent autorisé dans des conditions définies par le SDGC, que dans le respect de la norme législative prévue par son alinéa 2.
L’ONF entretient à l’inverse une confusion (pièce 7 FDC59) entre l’agrainage hivernal, qui ne correspond pas à une période de vulnérabilité des cultures et qui fixe une population de sangliers sur un territoire en améliorant sa survie pendant la période hivernale par un tel nourrissage artificiel, et l’agrainage dissuasif qui s’interrompt au 1er novembre selon le SDGC du département du Nord.
Si le SDGC établi par la FDC59 est applicable à l’ensemble du département et est opposable à tous, il doit toutefois se combiner avec les mesures particulières qu’adopte l’ONF dans la gestion de son droit de chasse au sein des forêts domaniales en application de l’article R. 213-48 du code forestier. Les dispositions générales de l’article L. 425-1 du code de l’environnement relatif au SDGC ne font ainsi pas obstacle à ce qu’en vertu de ses pouvoirs propres, l’ONF soumette, au sein des forêts domaniales, la chasse à un régime particulier, dérogeant aux règles énoncées dans le schéma.
Le SDGC du Nord applicable en 2018 renvoie d’ailleurs à une «'gestion cynégétique partagée'», en mentionnant «'les forêts domaniales gérées par l’ONF sur lesquelles la gestion du grand gibier doit respecter les préconisations et les contraintes du cahier des charges'».
Il incombe ainsi à la FDC59 d’établir que l’ONF a commis une faute dans l’exercice de ses prérogatives à l’occasion des mesures qu’il a décidées en matière d’agrainage dissuasif par rapport aux conditions fixées par le SDGC.
Le SDGC rédigé par la FDC59 (pièce 3 FDC59) vise exclusivement l’article L. 425-5 alinéa 1 du code de l’environnement et prévoit, au titre de la gestion du sanglier et dans l’objectif de «'maintenir les animaux en forêt'», que':
«'période d’agrainage':
Seul l’agrainage dissuasif est autorisé du 1er mars au 31 octobre. Ainsi tout agrainage est interdit du 1er novembre au dernier jour de février'
méthode d’agrainage':
L’agrainage dissuasif est un moyen de limitation des dégâts notamment des suidés. Il ne peut donc être éventuellement utilisé que dans les forêts où vivent naturellement des populations de sanglier.
L’agrainage est interdit à une distance inférieure à 250 mètres des parcelles agricoles, des habitations, ainsi que des routes ouvertes à la circulation. Ce doit être un agrainage dispersé uniquement par épandage sur 10 mètres de largeur minimum. La distribution à volonté par des dispositifs comme les auges et trémies est interdite ainsi que le dépôt massif en tas'».
Ce SDGC a été approuvé par arrêté préfectoral du 12 mars 2015.
A l’appui de son action en responsabilité à l’encontre de l’ONF, la FDC59 invoque un courrier adressé le 3 septembre 2018 par l’agence régionale Nord-Pas de Calais de l’ONF aux locataires de chasse en forêts domaniales du Nord, auquel se réfère également un autre courrier datant du 1er avril 2020.
=> s’agissant des modalités d’établissement de la mesure':
La circonstance que l’ONF soit associé à l’établissement du SDGC ne prive pas cet établissement public de son propre pouvoir réglementaire dans les limites de ses compétences territoriales et d’attribution. L’exercice d’un tel pouvoir n’implique notamment aucune concertation préalable avec les locataires de chasse, en l’absence de toute disposition imposant un tel préalable et encadrant le pouvoir unilatéral de l’ONF de mettre en 'uvre des mesures plus restrictives.
Si la pratique de conclure des «'chartes d’agrainage'» entre la fédération départementale des chasseurs et les services de l’ONF existe dans d’autres départements, elle n’est toutefois pas davantage imposée par une disposition législative ou réglementaire, de sorte que l’absence de signature d’une telle convention par l’agence territoriale de l’ONF avec la FDC59 ne revêt en soi aucun caractère fautif.
La circonstance qu’une telle concertation entre la Fédération nationale des chasseurs et l’ONF figure dans un protocole d’accord signé le 1er mars 2023 ne modifie pas une telle appréciation, alors que ce document est postérieur à la période d’indemnisation visée par la présente instance.
La référence à l’enlèvement d’une clôture périphérique située au pourtour d’une forêt domaniale, que la FDC59 impute à l’ONF, est également inopérante pour établir la faute en relation causale avec le préjudice invoqué, alors qu’elle résulte d’un constat établi le 2 septembre 2022 et concerne une situation datant d’août 2021, qui est par conséquent postérieure à la période au titre de laquelle cette fédération agit à titre récursoire en indemnisation des dégâts de gibier causés entre 2018 et 2021 aux agriculteurs.
=> s’agissant de l’intensité et de l’utilité de la mesure':
Les parties s’accordent à admettre que l’intensité des restrictions apportées par l’ONF à l’agrainage par rapport aux prévisions du SDGC est seule de nature à constituer l’existence d’une faute civile.
À cet égard, la FDC59 estime que l’ONF n’a pas seulement restreint l’usage de l’agrainage dissuasif, mais l’a purement et simplement interdit au sein des forêts domaniales, excédant ainsi fautivement ses prérogatives en contredisant les termes du SDGC qu’elle a élaboré.
De fait, alors que l’ONF est lui-même chargé de veiller à l’exécution du SDGC, les mesures restrictives qu’il met en 'uvre ne doivent pas conduire à contredire la réglementation de l’agrainage établi par cet acte réglementaire. A défaut, de telles mesures s’analysent comme un comportement fautif de l’ONG.
Ce simple pouvoir d’adapter spécifiquement les prévisions du SDGC au sein des forêts domaniales pour y assurer un équilibre «'forêt-gibier'» est ainsi encadré. À cet égard, si l’article 37, alinéa 1, du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, approuvé par arrêté ministériel, rappelle que l’agrainage est autorisé dans les conditions définies par le SDGC arrêté par le préfet, son alinéa 2 prévoit toutefois qu’ «'à titre exceptionnel et justifié, le contrat cynégétique et sylvicole déterminera et formalisera les conditions de mise en 'uvre qui font l’objet de mesures plus restrictives'», étant précisé que le non-respect de ces mesures constitue une infraction relative à la chasse.
L’ONF admet ainsi lui-même dans son propre cahier des clauses générales que seules des restrictions «'exceptionnelles et justifiées'» lui permettent de rester en conformité avec la réglementation de l’agrainage par le SDGC.
Sur ce point, le courrier adressé le 3 septembre 2018 par l’ONF à ses locataires de chasse «'rappelle que l’agrainage est interdit à compter du 1er novembre'». Ces termes sont éclairés par le courrier du 1er avril 2020, qui indique que «'l’agrainage n’est plus autorisé en forêt domaniale depuis 2018, afin de ne pas soutenir le niveau de population de sangliers'».
Sur un plan strictement formel, il apparaît d’une part que la restriction apportée par l’ONF ne se présente pas comme une exception, mais comme un principe d’interdiction.
Au-delà des seuls termes de ces courriers, la pratique effective de l’agence territoriale de l’ONF doit d’autre part être prise en compte.
A cet égard, l’ONF confirme lui-même que l’agrainage dissuasif ne reste autorisé que ponctuellement, sur autorisations accordées à ses locataires de chasse ayant sollicité la mise en 'uvre d’une telle pratique. La mesure qu’il a adoptée n’est en outre pas limitée dans le temps et délimitée dans l’espace, en fonction des besoins préalablement évalués de réguler la population de sangliers dans les forêts domaniales pour garantir l’équilibre forêt-gibier. Le même article 37 du cahier des clauses générales prévoient d’ailleurs que les mesures adoptées doivent être «'justifiées'»': sur ce point, l’ONF ne produit aucune étude permettant de justifier l’adoption d’une telle mesure, notamment pour objectiver une augmentation de la population des suidés sur les territoires dont elle assure la gestion et des dégâts qu’ils causent à la forêt.
En estimant que la FDC59 ne démontre pas que ces autorisations ont été délivrées de façon très exceptionnelle, de sorte que la mesure adoptée par l’ONF avec les locataires de chasse dans les forêts domaniales sur le département du Nord ne s’analyse pas comme une interdiction pure et simple de cette pratique, les premiers juges ont inversé le principe et l’exception.
Il suffit en effet à la FDC59 d’établir que les mesures adoptées par l’ONF ne présentent pas un caractère exceptionnel pour que soit établie la faute de cet établissement public. A l’inverse, l’ONF ne prouve pas que le dispositif mis en 'uvre constitue un simple aménagement de la réglementation prévue par le SDGC, notamment au regard du nombre limité d’autorisations dont il se prévaut.
Dès lors que le principe est en réalité celui de l’interdiction et que des autorisations sont ponctuellement accordées par l’ONF, ce dernier a violé le SDGC ayant réglementé l’agrainage et a par conséquent commis une faute civile.
Sur le lien de causalité':
Il appartient à la FDC59 d’établir que le principe d’interdiction de l’agrainage par l’ONF au sein des forêts domaniales dont il est gestionnaire, a causé les dégâts de gibier ayant entraîné son obligation d’indemniser les agriculteurs. La FDC59 doit par conséquent établir l’existence d’une augmentation de la population de sangliers, ayant elle-même généré une augmentation des dégâts de gibier par rapport à la situation antérieure à la mesure prise par l’ONF.
L’existence d’un tel lien de causalité résulte':
— d’une part, de l’état des connaissances scientifiques': à cet égard, la FDC59 produit notamment deux études datant respectivement de 2007 et de 2012, qui relèvent l’efficacité de l’agrainage dissuasif pour assurer la gestion de la population de suidés, et contredit l’allégation d’un accroissement des dégâts de gibier lié à une telle pratique.
— d’autre part, de la comparaison des situations entre des territoires ayant interdit l’agrainage dissuasif et ceux l’ayant autorisé':
Ainsi, le rapport élaboré en juin 2012 et intitulé «'l’explosion démographique du sanglier en Europe'» relève que quelques expériences d’arrêt de l’agrainage en période hivernale à des échelles relativement importantes sont intervenues et mentionne à cet égard l’exemple des Vosges pour indiquer que «'l’interdiction du nourrissage dissuasif [y] donne des résultats plus que décevants': augmentation moyenne des dégâts dans les cultures du département, et aucune diminution du nombre des sangliers'».
Sur le département du Nord, alors que l’ONF ne conteste pas que la forêt de [Localité 5] est gérée à 2/3 de sa surface en propriété privée sur laquelle l’agrainage prévu par le SDGC est appliqué, le montant des dégâts de gibier y est très inférieur à celui observé sur les zones gérées par l’ONF où l’agrainage est en principe interdit. Si l’importance des dégâts de gibier dépend évidemment de la proximité immédiate de cultures agricoles, une telle distorsion révèle toutefois le lien de causalité entre l’interdiction d’agrainage dissuasif et l’augmentation de ces dégâts.
— enfin, du maintien d’une politique d’autorisation de l’agrainage de dissuasion par les autorités publiques.
Ainsi, au cours du confinement sanitaire pendant la pandémie Covid19, le ministère de la transition écologique a maintenu l’agrainage dissuasif.
D’une façon générale, les chartes conclues dans d’autres départements entre l’antenne de l’ONF et la fédération départementale de chasse reconnaissent que l’agrainage dissuasif remplit un rôle dans la limitation des dégâts de gibier. À cet égard, sur le département de la Vienne, une telle charte annexée au SDGC indique qu’un tel agrainage remplit un objectif de «'maintenir le plus possible le grand gibier en forêt, en évitant les modifications comportementales et aboutir à la réduction des dégâts causés par le grand gibier sur les cultures agricoles'». Une convention similaire a été établie dans le Calvados pour réglementer également cette pratique aux fins d’atteindre les mêmes objectifs.
En réalité, alors que le principe de l’agrainage dissuasif est admis parmi les moyens de limiter les dégâts de gibier, seule la dérive tirée d’un recours abusif par les chasseurs à un agrainage pour entretenir et garder les populations de sangliers sur leur territoire est en cause (pièce 29 FDC59), alors qu’il s’agit alors d’une violation du SDGC et des mesures qu’il comporte pour adapter localement cette pratique à la situation cynégétique.
Il en résulte que l’ONF a engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la FDC59, conformément à l’article 1240 du code civil. Le jugement critiqué est par conséquent réformé en toutes ses dispositions.
Sur la réparation des préjudices':
Au titre des indemnisations des agriculteurs':
La progression des montants versés par la FDC59 aux agriculteurs sur les campagnes 2019/2020, puis 2020/2021 n’est pas contestée par l’ONF. Les expertises réalisées établissent en outre que ces dégâts sont causés quasiment à 100'% par des sangliers.
La FDC59 prend comme référence la campagne 2018/2019, pour solliciter une indemnisation à hauteur de la différence intégrale entre ce montant et celui observé au cours des deux années suivantes, soit respectivement 51 713 euros et 55 926 euros.
Pour évaluer le préjudice en lien de causalité directe avec la faute commise par l’ONF, la cour doit toutefois prendre en compte les circonstances suivantes':
— des autorisations ont été accordées ponctuellement par l’ONF sur certaines parcelles à des locataires de chasse'; l’effet préventif de ces mesures ayant permis de fixer la population de suidés sur les parcelles ayant ainsi bénéficié d’une telle autorisation doit être ainsi intégré dans l’approche globale de l’indemnisation des dégâts de gibier subis par les agriculteurs.
— ainsi que l’enseigne la documentation produite par la FDC59, l’augmentation de la population des sangliers est multi-factorielle, et peut notamment résulter du développement de cultures agricoles à haut pouvoir de protection comme le colza ou le mais qui offre un habitat de grande qualité aux sangliers une grande partie de l’année. Alors que la FDC59 se focalise sur la seule mesure prise par l’ONF, cette augmentation est en réalité variable selon les territoires et les années. A titre illustratif, les dégâts constatés sur [Localité 5] où l’essentiel des parcelles n’est pas géré par l’ONF, les pertes de récolte s’élèvent à 8 545 euros pour la campagne 2017'/2018, alors qu’elles portent sur 1 320 euros pour celle 2019/2020 (pièce 19 FDC59). Elle résulte également de la rupture d’un équilibre entre plusieurs mesures permettant d’en assurer la maîtrise, qui nécessite des adaptations régulières pour permettre la régulation de la population en temps réel. À cet égard, l’arrêté préfectoral du 6 juin 2019 (pièce 17 FDC59) illustre une telle adaptation en cours de campagne, en ce qu’il classe sur une période temporaire et sur l’ensemble du territoire du Nord (et non sur les seules zones où l’ONF exploite des forêts domaniales) le sanglier comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts et autorise leur destruction pour réguler leur population. La FDC59 sollicite en outre une indemnisation sur la campagne 2020/2021 au cours de laquelle la pratique de la chasse a été restreinte par le confinement lié à la pandémie Covid19, alors qu’au titre des dérogations fixées par les préfets, seule une durée journalière maximale de trois heures de chasse était autorisée. Une telle restriction apportée à la pratique de la chasse a nécessairement influé sur l’évolution de la population de suidés, étant observé que la FDC59 ne produit aucune comparaison avec d’autres départements sur la même période. Enfin, le phénomène d’augmentation de la population de suidés au cours de la période litigieuse est manifestement observé au niveau national, ainsi qu’en atteste le décret n°2020-59 du 29 janvier 2020 par lequel la période de chasse du sanglier en France métropolitaine a été étendu d’un mois, pour s’achever le 31 mars.
Il en résulte que l’interdiction locale de l’agrainage dissuasif par l’antenne départementale de l’ONF ne peut ainsi être retenue à titre exclusif pour expliquer l’augmentation des dégâts de gibier observée par la FDC59.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’évolution des dépenses liées à l’indemnisation des agriculteurs par la FDC59 pour des dégâts de gibier (pièces 12 et 14 FDC59 2016/2017': 77 243 euros'; 2017/2018': 69 811 euros'; 2018/2019': 92 222 euros'; 2019/2020': 143 935 euros'; 2020/2021': 148 148 euros) justifie de condamner l’ONF à payer à cette dernière la somme de 70 000 euros, au titre du préjudice subi au titre des campagnes 2019/2020 et 2020/2021 en lien direct et certain de causalité avec la faute commise.
Au titre des autres dépenses':
Outre son action subrogatoire, la FDC59 exerce également une action personnelle à l’encontre de l’ONF au titre d’autres dépenses qu’elle impute à la faute commise par l’ONF.
** L’augmentation des dégâts de gibier a corrélativement causé une augmentation des honoraires des estimateurs en charge de procéder à leur évaluation.
A nouveau, il s’observe que l’évolution d’une telle dépense n’est pas directement corrélée avec la mesure fautivement adoptée par l’antenne départementale de l’ONF': ainsi, son montant est plus élevé en 2017/2018 (18 189 euros) qu’en 2018/2019 (15 938 euros). Pour autant, l’augmentation à hauteur de 24 896 euros pour 2019/2020, puis à hauteur de 20 799 euros pour 2020/2021 est mécaniquement liée à l’augmentation des dégâts de gibier observée depuis 2018 et doit par conséquent être largement imputée à la faute commise par l’antenne départementale de l’ONF.
Dans ces conditions, il convient de condamner l’ONF à payer à la FDC59 la somme de 10 000 euros, au titre des honoraires d’évaluateur directement causés par les dégâts de gibier résultant de l’augmentation de la population de sangliers imputable à sa faute, au titre des campagnes 2019/2020 et 2020/2021.
** En revanche, alors qu’un lien de causalité direct et certain doit être établi pour permettre leur indemnisation, les dépenses liées à la mise en 'uvre de clôtures supplémentaires ne sont pas corrélées temporellement avec la mesure adoptée par l’ONF, étant observé que la FDC59 indique elle-même qu’elle ne les aurait «'vraisemblablement'» pas exposées en l’absence de la faute commise : ainsi, l’examen de l’évolution des dégâts de grands gibiers (pièce 12 FDC59) fait apparaître que le montant de telles dépenses varie selon les campagnes. La circonstance que ce montant atteigne 21 663 euros en 2019/2020 n’établit en réalité aucun lien de causalité entre ces nouvelles installations et l’interdiction de l’agrainage dissuasif par l’ONF à compter de 2018, alors qu’au cours de l’année 2016/2017, ce montant s’élevait à 35 367 euros. Ces dépenses n’atteignent en revanche que 12 067 euros pour l’année 2020/2021, en contradiction avec l’allégation d’une évolution directement en lien avec un développement progressif de la population de sangliers depuis 2018 en lien de causalité avec la mesure adoptée localement par l’ONF.
S’agissant en réalité de dépenses d’investissement, elles constituent l’un des moyens de prévention visés par le SDGC, prévoyant d’une façon générale une «'protection des cultures par la mise en place de clôtures électriques en lisière de forêt ou parcellaire'», de sorte que l’achat et l’installation de telles clôtures sont en tout état de cause prévus pour limiter les dégâts de gibier, indépendamment de l’augmentation plus ou moins conjoncturelle de la population de suidés.
** Enfin, il n’est pas davantage démontré que l’achat de drones soit en lien de causalité directe avec la faute commise par l’ONF': la FDC59 n’établit pas qu’en tout état de cause, elle n’aurait pas acquis ce matériel pour procéder à une surveillance des populations de sangliers, dans l’objectif général de prévenir les dégradations causées aux cultures par ce gibier.
Pour ces deux types de dépenses, la FDC59 ne produit d’ailleurs aucun ordre du jour ou procès-verbal d’assemblée générale qui établirait que de telles dépenses ont été engagées par cette association pour compenser la mesure adoptée par l’ONF.
Il convient par conséquent de débouter la FDC59 de ses demandes indemnitaires au titre de ces deux postes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à réformer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner l’ONF, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à la FDC59 la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Marie-Hélène Laurent à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Dit que le Schéma départemental de gestion cynégétique est opposable à l’Office national des forêts';
Dit que l’Office national des forêts a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la Fédération départementale des chasseurs du Nord';
Condamne par conséquent l’Office national des forêts à payer à la Fédération départementale des chasseurs du Nord, au titre des campagnes 2019/2020 et 2020/2021, les sommes de':
— 70 000 euros, au titre des indemnisations versées aux agriculteurs pour dégâts de gibier en application de l’article L. 426-4 dernier alinéa, du code de l’environnement';
— 10 000 euros, au titre de l’augmentation des honoraires d’évaluateur
Déboute la Fédération départementale des chasseurs du Nord du surplus de ses demandes indemnitaires';
Condamne l’Office national des forêts aux dépens de première instance et d’appel;
Autorise Me Marie-Hélène Laurent à recouvrer directement contre l’Office national des forêts les dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision';
Condamne l’Office national des forêts à payer à la Fédération départementale des chasseurs du Nord la somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-59 du 29 janvier 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
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