Confirmation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 juin 2026, n° 19/06256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 mars 2019, N° 19/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06256 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAFD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00015
APPELANT
Monsieur [U] [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne, assisté de Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0715
(bénéficie d’une aide juridictionnelle yotale numéro C75056-2024-015119 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS ([Localité 2])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [U] [K] (l’assuré) à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 28 mars 2019 (RG 19/00015) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [K] a été victime d’un accident du travail, le 11 juin 1998, consistant en une chute en avant ayant occasionné une luxation ouverte du 4ème doigt de la main gauche et un traumatisme des épaules et du genou droit. Son état a été déclaré consolidé le 20 septembre 2000 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2% lui a été attribué.
Après plusieurs déclarations de rechutes ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge, M. [K] a déclaré une rechute sur le fondement d’un certificat médical du 14 mars 2012, constatant un traumatisme du genou droit + main gauche et lombosciatique invalidante, laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [K] consécutif à cette rechute, a été déclaré consolidé le 07 décembre 2014 avec un retour à l’état antérieur.
Par un certificat médical du 28 mai 2015, M. [K] a déclaré une nouvelle rechute de l’accident du travail du 11 juin 1998, consistant en un « Traumatisme du genou droit, luxation ouverte du 4ème doigt main gauche, dorso-lombalgie invalidante ».
Un refus de prise en charge a été opposé à M. [K] qui a contesté cette décision en sollicitant la mise en 'uvre d’une expertise technique.
Le docteur [X], désigné comme expert technique, a conclu, le 25 janvier 2016, qu’il n’y avait pas de lien direct entre l’accident du travail du 11 juin 1998 et les lésions invoquées.
Après avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle, par une décision du 27 avril 2016, a rejeté son recours, M. [K] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [N] par jugement du 5 mars 2018.
Le nouvel expert a déposé son rapport le 29 août 2018, confirmant l’absence d’imputabilité de la rechute et par un jugement du 28 mars 2019, le tribunal devenu tribunal de grande instance de Bobigny a :
— Débouté la caisse de sa demande d’écarter les pièces n°15 à 29 communiquées par M. [K];
— Débouté M. [K] de sa demande de désignation d’un nouvel expert ;
— Dit que les lésions et troubles déclarés à la date du 28 mai 2015 ne constituent pas une aggravation de l’état de santé de M. [K] dû à son accident du travail du 11 juin 1998 ;
— Débouté M. [K] de sa demande de prise en charge des lésions et troubles déclarés à la date du 29 mai 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la caisse à payer au docteur [N] les frais d’expertise, soit un montant de 300 euros ;
— Condamné la caisse aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que :
M. [K] n’avait ni indiqué à l’expert ni au juge chargé du contrôle des expertises que la caisse avait manqué à son obligation de communication de sorte qu’il ne peut être reproché au Dr [N] de n’avoir pas fait respecter le principe du contradictoire à l’occasion des opérations d’expertise.
Le contenu de l’intégralité des pièces transmises par la caisse est détaillé par l’expert dans son rapport de sorte que les parties disposaient de la possibilité d’en discuter de manière contradictoire dans les débats qui ont ensuite été consacrés à ce rapport et M. [K] a d’ailleurs communiqué un certain nombre de pièces d’ordre médical aux fins de contester les conclusions du Dr [N].
Dans son rapport du 29 août 2018, le Dr [N] considérant les éléments médicaux communiqués et en vertu de l’examen clinique et des dires de l’assuré, constate l’absence de lien de causalité direct et exclusif entre les lésions et troubles déclarés à la date du 28 mai 2015 et son accident du travail du 11 juin 1998, en relevant notamment:
— « un état dégénératif rachidien du genou droit sans rapport direct et certain avec l’accident du travail du 11 juin 1998 »,
— une absence d’aggravation des lésions sur le 4ème doigt de la main gauche dès lors qu’il s’agit des séquelles indemnisées par le taux IPP de 2 %.
Elle indique en outre que les pathologies dégénératives du rachis et du genou droit relèvent d’une prise en charge en assurance-maladie, tant pour les arrêts de travail que pour le traitement.
Les conclusions du docteur [N] apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’absence de lien de causalité direct et exclusif entre les lésions constatées à la date du 28 mai 2015 et l’accident du travail du 11 juin 1998.
Les pièces médicales communiquées par M. [K], en particulier l’IRM du 29 juin 2018, confirment un état dégénératif, sans qu’aucun des médecins consultés n’établisse ou même n’évoque un lien, dans ces comptes-rendus, avec l’accident traumatique du 11 juin 1998.
M. [K] ne rapporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert désigné par le tribunal.
Par un courrier recommandé posté le 27 mai 2019, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande à la cour :
A titre principal,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,
— annuler le rapport d’expertise du docteur [N],
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert médical qu’il lui plaira à cet effet,
A titre subsidiaire,
— constater l’imputabilité de la rechute du 28 mai 2015 à l’accident du travail du 11 juin 1998,
En conséquence,
— ordonner la prise en charge de la rechute du 28 mai 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 28 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [K] en tous les dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
La cour a mis sa décision en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [N]
Moyens des parties
M. [K] soutient avoir relevé dès le début des opérations d’expertise un manquement au principe du contradictoire et avoir demandé la communication des pièces adressées par la caisse à l’expert, sans que ces pièces lui aient été communiquées. Il ajoute que son conseil a fait remarquer cette irrégularité par courrier du 18 septembre 2018 mais que malgré cette irrégularité, le rapport d’expertise a été déposé. Il soutient de surcroit qu’aucun délai n’a été laissé aux parties pour formuler des dires. Il se prévaut d’une arrêt rendu par la Cour de cassation (Cass. Civ. 2 ème 21/01/2016, n°15-11113) pour solliciter l’annulation du rapport d’expertise du docteur [N].
La caisse répond que M. [K] était présent lors des opérations d’expertise et qu’il a donc pu discuter contradictoirement avec l’expert des différentes pièces en sa possession, lesquelles à la lecture du rapport d’expertise sont des pièces qu’il a lui-même communiquées à la caisse à savoir les décisions de refus de prise en charge et de la CRA, les conclusions motivées du docteur [X], expert technique de première intention, et les certificats médicaux établis au titre de la législation professionnelle qu’il a transmis pour bénéficier des indemnités journalières. De même, le résumé du dossier transmis par le service médical repris dans le rapport d’expertise se borne à dresser l’historique du dossier soumis à l’appréciation du médecin conseil, listant ses différents avis et les pièces qui ont été soumises à sa consultation par l’assuré. Elle ajoute que la jurisprudence citée par M. [K] est inopérante puisque l’expertise en litige dans la présente affaire n’est pas une expertise de droit commun mais une expertise technique.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale (abrogé par L. n° 2019-1446, 24 déc.2019, applicable au litige) pour les contestations, les recours préalables et les recours juridictionnels introduits au plus tard le 1er janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Le 28 mai 2015, M. [K] a déclaré une rechute sur la base d’un certificat médical établi par le docteur [W] pour « traumatisme du genou droit, luxation ouverte du 4ème doigt de la main gauche, dorsolombalgie invalidante ».
Une expertise technique a été confiée au docteur [N] qui a déposé son rapport le 29 août 2018, concluant à l’absence d’imputabilité de la rechute.
M. [K] invoque un manquement au principe du contradictoire pour demander à la cour de prononcer la nullité de l’expertise réalisée par le docteur [N].
Il soutient que le rapport d’expertise a été déposé alors qu’il n’avait pas été destinataire en copie, au préalable, des pièces adressées par la caisse à l’expert.
Il résulte du rapport du docteur [N] que les pièces qui lui ont été transmises par la caisse sont :
1. Ordonnance du TASS de Bobigny du 05/03/2018.
2. Conclusions d’expertise du 25/01/2016, Docteur [X] :
« -Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 11/06/1998 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28/05/2015 .' Non.
— Dans l’affirmative dire si à la date du 28/05/2015 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état due à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 20/09/2000 et si cette modification justifiait le 28/05/2015, une incapacité temporaire totale de travail, un traitement médical : Sans objet
— Dans la négative, dire si I’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique
indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et ou des soins – en précisant à titre indicatif la durée - : Oui ''.
3. Lettre de la CPAM du 25/02/2016, notification à l’assuré des conclusions de l’expertise refusant la rechute du 28/05/2015 au titre de l’accident du travail du 11/06/1998.
4. Décision de la commission de recours amiable : Rejet de la demande et voie de recours.
5. Certificats médicaux:
* Certificat médical de rechute du 28/05/2015, Docteur [W], rhumatologue : « Traumatisme du genou droit. Luxation ouverte du 4e doigt de la main gauche. Dorsolombalgies invalidantes. Arrêt de travail le 01/09/2015. Sorties autorisées ''.
* Certificat médical de prolongation du 02/09/2015, Docteur [W] : « Traumatisme du genou droit. Luxation ouverte du 4ème doigt main gauche. Dorsolombalgies invalidantes. Arrêt de travail jusqu’au 30/11/2015. Sorties autorisées ''.
* Certificat médical de prolongation du 30/11/2015, Docteur [V], généraliste : « Traumatisme du genou droit. Luxation ouverte du 4ème doigt de la main gauche. Dorso lombosciatique invalidante. Arrêt de travail jusqu’au 14/12/2015. Sorties autorisées ''.
* Certificat médical de prolongation du 09/12/2015, Docteur [W], rhumatologue : « Traumatisme du genou droit. Luxation ouverte du 4° doigt de la main gauche. Dorsolombalgies invalidantes. Arrêt de travail jusqu’au 09/03/2016 ''.
6. Certificats médicaux relatifs à l’accident du travail du 11/06/1998 :
* Déclaration d’accident du travail établie le 12/06/1998 : « A buté sur le trottoir en marchant entraînant une chute vers l’avant. À voulu se retenir avec les mains. A saigné de la main gauche.
Main gauche :4e et 5e doigts ; genou droit, épaule.
Fracture du 4e doigt de la main gauche, choc au genou droit. Contracture des épaules.
Transféré à l’hôpital [Etablissement 1] puis à la clinique [Etablissement 2] à [Localité 3] car pas de place à [Etablissement 1] ''.
* Certificat médical initial du Docteur [J], chirurgie orthopédique le 12/06/1998 : « Luxation ouverte IPP du 4e doigt main gauche. Traumatisme des épaules et du genou droit hospitalisation en urgence de 11/06/1998.Arrêt de travail jusqu’au 12/08/1998 ''.
* Certificat médical de prolongation du 28/06/2000, Docteur [R], médecin généraliste : « Luxation ouverte de l’lPP du 4° doigt gauche réduite chirurgicalement intervention le 09/06/2000. Gonalgies gauches, tendinite du talon d’Achille.
Lombalgies, avec sciatique droite. Arrêt de travail jusqu’au 31/08/2000 ''.
* Certificat médical de prolongation du Docteur [I] du 21/08/2000 : « Luxation ouverte du 4e doigt gauche avec réduction chirurgicale. Gonalgies. Tendinite achilleen. Lombosciatique droite. Arrêt de travail jusqu’au 20/09/2000 ''.
* Certificat médical de prolongation du 11/09/2000, Docteur [I], rhumatologue « luxation ouverte du 5° doigt avec réduction chirurgicale et plâtre jusqu’au 09/06/2000.
Gonalgies, tendinite achilléenne, lombosciatique droite. Arrêt de travail jusqu’au 18/10/2000. Repos à la campagne autorisé ''.
* Certificat médical de prolongation du 17/10/2000, Docteur [C] : « Luxation ouverte 4è doigt gauche avec réduction chirurgicale. Lombosciatique droite. Gonalgies tendinite achilléennne. Arrêt de travail jusqu’au 17/11/2000 «.
* Certificat médical de prolongation du 14/11/2000, Docteur [F], chirurgien
orthopédique : « Luxation ouverte 4e doigt gauche. Tendinite de la coiffe des rotateurs gauches arrêt de travail jusqu’au 11/12/2000 sorties libres ''.
6. Pièces transmises par l’échelon local du service médical de Seine-Saint-Denis :
Dossier médical :
* Accident du travail du 11/06/1998. Profession .' Infirmier.
* Déclaration d’accident du travail du 18/06/1998 : « A heurté le trottoir en marchant, entraînant une chute vers l’avant, a voulu amortir la chute avec ses mains, à saigné de la main gauche ''.
* Certificat médical initial du 12/06/1998 : « Luxation ouverte IPP du 4e doigt main gauche.
Traumatisme épaules et genou droit. Hospitalisation en urgence le 11/06/1998 ''.
* Expertise du 22/03/2000, Docteur [D] : Consolidation au 04/02/2000, infirmée.
* Expertise du 18/01/2001, Docteur [O] : Consolidation au 20/09/2000 confirmée. IPP de 2%.
* Rechute du 15/12/2005 refusée pour non présentation à la convocation.
* Expertise : Carence de l’assuré aux deux convocations du 13/09/2001 et du 27/09/2001.
* Expertise TASS le 10/07/2003 parle Docteur [G] : Consolidation de l’accident du travail au 20/09/2000.
* Expertise TASS le 13/03/2004, par le Docteur [Q] : Consolidation de l’accident du travail au 20/09/2000.
* Rechute du 20/04/2009 : Refusée par absence d’imputabilité.
* Rechute du 30/05/2011, Docteur [W] « traumatisme du genou droit, luxation ouverte du 4e doigt de la main gauche opérée trois fois de 98, 2000 et le 26/01/2004. Dorsolombalgies chroniques invalidantes (corset) ''. Refusée par absence d’imputabilité.
* Rechute du 14/03/2012 : Centre de rééducation de [Localité 4]: Traumatisme du genou droit plus main gauche plus lombosciatique invalidante. Accordé et consolidé au 07/12/2014 par retour à l’état antérieur.
* Rechute du 28/05/2015, Docteur [W] : Traumatisme du genou droit luxation ouverte du 4e doigt de la main gauche. Dorsolombalgies invalidantes.
* Examiné le 20/07/2015, par le Docteur [A] . Arrêt de travail depuis novembre 2014.
* IRM passée le 20/03/2015 : Pathologie dégénérative du compartiment fémorotibial interne avec fissure surajoutée de la corne postérieure du ménisque interne. Aspect séquellaire du ligament croisé antérieur. Épanchement articulaire. Subluxation rotulienne externe.
* Imagerie du rachis le 15/09/2014 : Rétrolisthésis de L3-L4 légèrement diminuée en flexion et majorée en extension.
* Conclusion à l’issue de l’examen du médecin conseil : Tout est dégénératif tant au niveau du genou que du rachis, refus rechute pour non imputabilité au fait de 1998, relève de la législation maladie.
* Le rapport d’expertise n’est plus disponible au service médical. Toutefois celui-ci étant envoyé systématiquement à l’assuré à la clôture de l’expertise, par courrier simple, ce dernier est en mesure de le produire lors de l’audience ''.
Toutes ces pièces sont connues de M. [K]. Elles relatent l’historique de son dossier dans le cadre de la demande de prise en charge de son accident, de la contestation de la date de consolidation, de la demande de prise en charge de rechutes, l’appréciation du médecin conseil, ses différents avis et les pièces qui ont été soumises à sa consultation par l’assuré lui-même, les certificats médicaux transmis par M. [K], les décision de refus de prise en charge et de la CRA, les conclusions motivées du docteur [X], expert technique de première intention.
Aucune disposition n’impose à l’expert de transmettre aux parties les pièces reçues de ces dernières.
M. [K] n’a pas été privé de débattre contradictoirement des documents communiqués au docteur [N], dès lors qu’il était présent lors des opérations d’expertise et qu’il a donc pu discuter avec l’expert des différentes pièces en la possession de ce dernier. Le principe du contradictoire a été respecté au cours de l’expertise technique.
M. [K] prétend appliquer à l’expertise technique la question de la communication des pièces en matière d’expertise de droit commun, dans les rapports entre l’employeur d’un assuré et la caisse alors que le présent litige oppose l’assuré lui-même à la caisse et alors que l’assuré, contrairement à son employeur, a connaissance des éléments ou informations, même à caractère secret, constituant son propre dossier. Ce sont en effet des éléments que M. [K] a lui-même produits dans le cadre de sa demande de prise en charge de l’accident initial et de rechutes, qui ont été transmis à l’expert par la caisse.
Il ne peut donc être valablement reproché au Dr [N] de n’avoir pas fait respecter le principe du contradictoire à 1'occasion des opérations d’expertise.
La demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [N] sera rejetée.
Sur la demande d’une nouvelle expertise
Moyens des parties
M. [K] invoque l’avis du docteur [B], médecin conseil de la caisse, qui concluait en 2012 : « Rechute d’un traumatisme du genou droit suite à une aggravation de douleurs. Soins actifs en cours. En fait, après étude du dossier, les lésions des genoux et épaules, et rachis apparaissaient dans les certificats depuis 1998 dès le début (') » et l’avis du docteur [S], médecin traitant de M. [K], qui concluait le 20 mai 2017 à l’imputabilité de la rechute du 28 mai 2015 à l’accident du travail initial.
Il indique que plusieurs pièces médicales viennent corroborer l’absence d’état antérieur et l’imputabilité de la rechute du 28 mai 2015 à l’accident du travail du 11 juin 1998. Il cite en ce sens une IRM de l’épaule droite du 20 novembre 2018 qui présente une encoche postéro-supérieure de la tête humérale, d’origine traumatique et 2 infiltrations zygapophysaires des lombaires L2-L3 effectuées les 1er et 10 février 2023.
La caisse réplique que l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse et que, dès lors que la régularité de l’avis de l’expert n’est pas contestée, le juge est également lié par les conclusions de l’expert. Elle ajoute que trois avis médicaux concordent pour conclure à l’absence d’imputabilité de la rechute invoquée au 28 mai 2015 avec l’accident du travail du 11 juin 1998, celui du médecin conseil, celui du Dr [X] et celui du Dr [N].
Réponse de la cour
Aux termes des articles L. 141-1, L. 141-2 du code de la sécurité sociale (abrogés par L. n°2019-1446, 24 déc. 2019, applicables au litige), l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise technique. Cette possibilité implique cependant que les termes de l’avis soient sérieusement discutables.
Par certificat médical du 28 mai 2015, M. [K] a déclaré une rechute de l’accident du travail du 11 juin 1998, consistant en un « Traumatisme du genou droit, luxation ouverte du 4ème doigt main gauche, dorso-lombalgie invalidante » .
L’expert désigné, le Dr [N] qui a déposé son rapport le 29 août 2018, retient qu’au vu des éléments communiqués, et en particulier de l’imagerie médicale IRM du genou droit du 18/06/2016 et de l’IRM du rachis lombo-sacré du 29/06/2018, il existe un état dégénératif rachidien et du genou droit, sans rapport direct exclusif et certain avec l’accident du travail du 11/06/1998. Les pathologies dégénératives du rachis et du genou droit relèvent d’une prise en charge en assurance-maladie, tant pour les arrêts de travail que pour le traitement. En ce qui concerne le 4è doigt de la main gauche, il n’y a pas d’aggravation il s’agit des séquelles indemnisées par le taux IPP de 2%.
Il en conclut qu’il n’existe pas de lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 11/06/1998 et les lésions ainsi que les troubles invoquées à la date du 28/05/2015. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique dégénératif indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et des soins.
M. [K] invoque l’avis du Dr [B], qui concluait le 30 avril 2012, après une déclaration de rechute du 14 mars 2012 pour un traumatisme du genou droit + main gauche et lombosciatique invalidante, qu’il s’agissait d’une « Rechute d’un traumatisme du genou droit suite à une aggravation de douleurs. Soins actifs en cours. En fait, après étude du dossier, les lésions des genoux et épaules, et rachis apparaissaient dans les certificats depuis 1998 dès le début (') ». Cet avis médical ne permet pas de contredire les conclusions du Dr [N]. En effet la rechute de 2012 a fait l’objet d’une prise en charge au contraire de celle déclarée le 28 mai 2015, trois ans plus tard, c’est l’objet du présent litige.
M. [K] produit une lettre du docteur [S] du 20 mai 2017 qui rapporte les propos de son patient, propose une examen complémentaire (une IRM) et reprend l’avis de M. [K] selon lequel ses douleurs résultent de l’accident. Ce document, qui ne présente aucune analyse médicale, est inutile au présent litige.
Les conclusions du Dr [N] apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté. Elles concordent avec celles du Dr [X] qui concluait le 25 janvier 2016 à l’existence d’un état pathologique indépendant de l’accident qui évolue pour son propre compte et qui justifie un arrêt de travail et des soins. Tout comme le médecin conseil qui, le 20 juillet 2015, refusait la rechute pour absence d’imputabilité au fait de 1998 en raison d’un état dégénératif tant au niveau du genou que du rachis.
M. [K] ne produit pas d’élément qui permettrait d’établir, au 28 mai 2015, une aggravation de son état ou la présence de nouvelles lésions, en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du 11 juin 1998 et qui viendrait contredire les conclusions du Dr [N].
Dès lors, les conclusions de l’expertise technique du Dr [N] s’imposent à la caisse et à l’assuré et il n’y a pas lieu d’organiser une nouvelle expertise technique.
Les demandes de M. [K] seront donc rejetées et le jugement du 28 mars 2019 sera confirmé.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [K] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny,
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes de M. [U] [K],
CONDAMNE M. [U] [K] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Secret professionnel ·
- Expertise ·
- Défense ·
- Document ·
- Assureur ·
- Intervention ·
- Divulgation ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Peine ·
- Référence ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Indemnité d'éviction ·
- Titre ·
- Salaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Période suspecte ·
- Santé ·
- Cessation des paiements ·
- Virement ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Nullité ·
- Droit au bail ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Photo ·
- Congés payés ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Prothésiste ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Homme ·
- Adresses ·
- Article 700
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Mise en garde ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Disproportionné ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Droit de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Héritier ·
- Accord ·
- Appel ·
- Demande ·
- Acte
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation amiable ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Responsabilité ·
- Salariée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Fiche ·
- Pays ·
- Engagement de caution ·
- Compte ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.