Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 décembre 2022, N° 19/07532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CAMPING LA ROTONDE LE VILLAGE WESTERN, S.A. GENERALI IARD, CPAM DE L' ALLIER, Association CENTRE D' EQUITATION WESTERN-WESTERLIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
N° RG 23/00384 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCWA
[W] [R]
c/
S.A.R.L. CAMPING LA ROTONDE LE VILLAGE WESTERN
Association CENTRE D’EQUITATION WESTERN-WESTERLIES
S.A. GENERALI IARD
Caisse CPAM DE L’ALLIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/07532) suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2023
APPELANTE :
[W] [R]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (75)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Représentée par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Elodie FALCO de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉES :
S.A.R.L. CAMPING LA ROTONDE LE VILLAGE WESTERN
demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
Association CENTRE D’EQUITATION WESTERN-WESTERLIES
demeurant CAMPING LA ROTONDE LE VILLAGE [Adresse 7] – [Localité 9]
S.A. GENERALI IARD
demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
Représentées par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE L’ALLIER
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 21 août 2014, Mme [W] [R], alors âgée de 42 ans et en vacances à [Localité 9] (33), a été victime d’un accident de cheval au cours d’une balade organisée par l’association Western-Westerlies exploitant un centre équestre : des biches sortant subitement de la forêt surprirent la monture de Mme [R] qui a fait une embardée la faisant chuter au sol.
La sarl Camping La Rotonde – Le Village Western exerçait sur le même site une activité de camping.
L’accident a été déclaré par la sarl Western Westerlies à la SA Generali Iard dès le lendemain des faits.
Suite à cet accident, Mme [W] [R] a été évacuée par les pompiers a la Clinique Mutualiste du Médoc où il a été constaté :
— une fracture sans déplacement au niveau du tubercule majeur
— une probable disjonction acromio-claviculaire associée
— une fracture ilio-ischio-pubienne a droite ainsi qu’à gauche.
Elle a été hospitalisée dans le service orthopédie de la Clinique Mutualiste du Médoc du 21 août 2014 au 5 septembre 2014 avant d’être transférée au Centre Hospitalier de [Localité 1] [Localité 11], à proximité de son domicile.
2. Par ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins a ordonné une expertise médicale de Mme [W] [R], confiée au Docteur [F] [X] et a rejeté la demande de provision sollicitée.
Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge des référés du même tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [W] [R], confiée de nouveau au docteur [X].
Le 29 janvier 2018, le docteur [F] [X] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 12 octobre 2016 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%.
3. Par actes d’huissier des 11 et 18 juillet et 20 août 2019, Mme [W] [R] a fait assigner le centre d’équitation Western-Westerlies, la SARL Camping La Rotonde – Le Village Western, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier et la SA Generali IARD devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 21 août 2014.
4. Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que Mme [W] [R] échoue à établir la preuve d’une faute commise par la SARL Western Westerlies et La SARL Camping La Rotonde – Le Village Western à l’origine de l’accident du 21 août 2014 permettant d’établir leur responsabilité dans le préjudice subi des suites de la chute ;
— dit que la SARL Western Westerlies et La SARL Camping La Rotonde – Le Village Western n’ont pas manqué à leur obligation d’information ;
— débouté Mme [W] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
— écarté l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— dit que Mme [W] [R] conservera la charge des dépens de l’instance.
5. Par déclaration électronique en date du 24 janvier 2023, Mme [W] [R] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions;
6. Mme [R], par dernières conclusions en date du 21 avril 2023, demande à la cour de :
— déclarer bien fondé son appel,
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— constater que le Centre d’équitation Western-Westerlies a commis plusieurs manquements dans l’encadrement de la balade qui sont constitutifs de fautes, – relever que le Centre d’équitation Western-Westerlies a manqué à son obligation de sécurité,
— relever que le Centre d’équitation Western-Westerlies et SARL Camping La Rotonde-Le Village Western ont manqué à leur obligation d’information et de conseil,
— déclarer le Centre d’équitation Western-Westerlies et SARL Camping La Rotonde-Le Village Western entièrement responsable du préjudice subi par Mme [W] [R],
— condamner in solidum, le Centre d’équitation Western-Westerlies et la SARL Camping La Rotonde-Le Village Western d’indemniser, sous garantie de leur assureur, l’ensemble des préjudices en découlant sans limitation liée à un quelconque plafonnement de garantie,
— en conséquence, condamner in solidum, le Centre d’équitation Western-Westerlies, la SARL Camping La Rotonde-Le Village Western et la compagnie Generali à indemniser Mme [W] [R] selon les différents postes de préjudices fixés comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire ……………………………………………….. 4 041,25 '
Souffrances endurées …………………………………………………………15 000,00 '
Préjudice esthétique temporaire ……………………………………………. 4 000,00 '
Déficit fonctionnel permanent ……………………………………………….13 000,00 '
Préjudice sexuel ……………………………………………………………….. 8 000,00 '
Tierce personne temporaire ………………………………………………… 5 792,00 '
Aide-ménagère …………………………………………………………………… 250,20 '
Perte de gains professionnels actuels ……………………………………. 1 091,76 '
Dépenses de santé restées à charge et frais divers : …………….. 586,71 '
Frais kilométriques ……………………………………………………………… 2 888,76 '
Perte de gains professionnels futurs …………………………………….. 87 070,42 '
Incidence professionnelle ……………………………………………………. 39 863,62 '
— juger que ce jugement sera commun et opposable à la CPAM de l’ALLIER,
— condamner in solidum, le Centre d’équitation Western-Westerlies, la SARL Camping La Rotonde-Le Village Western et la compagnie Generali à payer et porter à Mme [W] [R] la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile comprenant frais de 1ère instance et d’appel,
— condamner les mêmes aux dépens de 1ère instance et d’appel.
7. La sarl Camping La Rotonde Le Village Western, l’association Westerlies Equitation Western et la SA Generali Iard, par dernières conclusions déposées le 10 juillet 2023, demandent à la cour de :
A titre principal,
En l’absence de preuve rapportée d’une faute commise par le Centre Equestre Westerlies Equitation Western dans le cadre de l’accident survenu au préjudice de Mme [R],
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soit en ce qu’il a :
— dit que Mme [W] [R] échoue à établir la preuve d’une faute commise par la SARL Western Westerlies et La SARL Camping La Rotonde – Le Village Western à l’origine de l’accident du 21 août 2014 permettant d’établir leur responsabilité dans le préjudice subi des suites de la chute ;
— dit que la SARL Western Westerlies et La SARL Camping La Rotonde – Le Village Western n’ont pas manqué à leur obligation d’information ;
— débouté Mme [W] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— écarté l’exécution provisoire de droit du jugement ;
— dit que Mme [W] [R] conservera la charge des dépens de l’instance.
Y additant,
— condamner Mme [R] au versement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés par les concluantes en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
A supposer que soit retenu un manquement au devoir d’obligation,
— juger qu’il ne découle de ce manquement aucun préjudice pour Mme [R],
En conséquence,
— débouter Mme [R] de toute demande formulée de ce chef,
— condamner toute partie succombante au versement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés par les concluantes ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— juger que les garanties « sécurité corporelle ' accident » souscrites auprès de la SA Generali IARD n’ont pas vocation à s’appliquer.
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le préjudice de Mme [R] sera évalué de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 717,95 '
— Souffrances endurées : 8 000 '
— Préjudice esthétique temporaire : 100 '.
— Déficit fonctionnel permanent : 13 000 '
— Préjudice sexuel : 1 500 '.
— Assistance d’une tierce personne : 4 956,20 '
— Perte de gains professionnels actuels : 1 091,76 '
— Dépenses de santé et frais divers : 3 475,47 '
— Débours arrêtés à hauteur des débours CPAM
— Perte de gains professionnels futurs : NEANT car couvert par la rente perçue,
— Incidence professionnelle : 5 000 '
— juger que les indemnités à revenir à Mme [R] ne sauraient excéder les sommes de :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 717,95 '
— Souffrances endurées : 8 000 '
— Préjudice esthétique temporaire : 100 '.
— Déficit fonctionnel permanent : NEANT car couvert par la rente perçue
— Préjudice sexuel : 1 500 '.
— Assistance d’une tierce personne : 4 956,20 '
— Perte de gains professionnels actuels : 1 091,76 '
— Dépenses de santé et frais divers : 3 475,47 '
— Débours arrêtés à hauteur des débours CPAM
— Perte de gains professionnels futurs : NEANT car couvert par la rente perçue
— Incidence professionnelle : NEANT car couvert par la rente perçue
— la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,
A titre infiniment subsidiaire,
— réserver l’indemnisation des postes « perte de gains professionnels futurs », « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent » dans l’attente de la communication par la CPAM du relevé de ses débours sur lequel figurera le montant définitif des sommes perçues au titre de la rente invalidité,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
8. La CPAM de l’Allier n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
9. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du Centre d’équitation Western-Westerlies et de la Sarl Camping La Rotonde- le village Western dans l’organisation de la balade :
10. Le tribunal a écarté toute responsabilité du centre équestre et du camping dans le dommage subi par Mme [R] du fait d’une chute à l’occasion d’une promenade équestre, ayant retenu que n’était pas rapportée la preuve d’un manquement de l’entrepreneur équestre à son obligation de moyen dans l’organisation de la balade, que ce soit en termes d’informations préalables données aux participants quant aux mesures de sécurité ou de qualification du moniteur, du nombre de participants et de choix du parcours ou du cheval.
11. Mme [R] conteste cette décision rappelant l’obligation du moniteur de toujours maintenir son groupe au pas, estimant qu’en l’état la société Western-Wertelies a manqué à chacune de ses obligations, n’ayant pas mis tous les moyens en oeuvre pour éviter le dommage.
12. La société intimée demande la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce :
13. Selon l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
14. Au contraire de ce qui est jugé pour les loueurs de chevaux, étant observé que l’entrepreneur de promenades équestres s’adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l’équitation et rechercher seulement le divertissement d’un parcours à dos de cheval, il pèse sur l’organisateur de sorties équestres une obligation de moyens qui l’oblige à tout mettre en oeuvre pour adapter la promenade au niveau de qualification des participants et à ne pas mettre en danger la sécurité des participants, l’exigence à leur égard étant d’autant plus grande que le niveau de qualification des participants est moindre.
15. Cependant, si l’organisation d’une balade implique une marge minimum de risques acceptables, en l’absence de démonstration d’une faute caractérisée imputable à l’organisateur, il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de prudence et de diligence.
16. Dès lors en effet qu’une telle pratique laisse subsister un rôle actif du participant, son obligation ne constitue pas une obligation de résultat et c’est à bon droit que le tribunal a rappelé qu’il incombait à Mme [R] de rapporter la preuve d’un manquement de la société Western Westerlies à son obligation en lien de causalité avec son dommage.
* sur l’obligation de s’enquérir du niveau des participants et de leur prodiguer des instructions de sécurité précises :
17. Mme [R] reproche au tribunal d’avoir retenu que les informations de sécurité avaient été données au vu du seul témoignage de M. [D] sur ce point, sans qu’ait été réalisé un test permettant de connaître le niveau de chacun des participants avant de commencer la balade.
18. Cependant, le tribunal a justement retenu, d’une part, que rien n’obligeait le centre équestre à effectuer préalablement un test concernant le niveau de compétence de chacun, alors même que le groupe avait été classé dans la catégorie débutant, soit celui obligeant à une attention maximum, et d’autre part, qu’il résultait de l’attestation d’un participant à la balade, non partie au litige, qu’une 'présentation collective a été faite pour permettre à la monitrice d’apprécier le niveau de chacun', que 'des consignes de sécurité ont été données puis chaque cavalier a été individuellement aidé à monter sa monture', ce dont il résulte que la monitrice s’est informée des capacités respectives des différents participants.
19. Mme [R] déplore que l’on lui ait simplement indiqué de maintenir les rennes lâches mais les consignes qui ont été ainsi données permettaient une balade 'au pas', comme elle convient qu’elle devait se dérouler et comme elle s’est déroulée, selon M. [D], aucune consigne ne pouvant être donnée à ce stade aux participants pour maîtriser le comportement imprévisible d’un cheval, formation dont ils ne pouvaient pas disposer dans ce cadre contraint.
20. En outre, il est constant que Mme [R] connaissait à tout le moins les premières règles de sécurité puisqu’elle avait été licenciée 2 ans auparavant, de sorte qu’elle était au moins familiarisée avec les chevaux ce dont il apparaît qu’elle avait informé le centre.
21. Il ne peut en conséquence être retenu que le centre équestre aurait manqué à son obligation d’accueil et d’information à son égard.
* sur la qualification de la monitrice :
22. Mme [R] reproche au tribunal d’avoir retenu que le diplôme du BPJEPS détenu par Mme [S]- spécialité 'activités équestres’ mention 'équitation western’ lui permettait d’encadrer des balades à cheval alors selon elle que seule la mention 'tourisme équestre’ lui aurait permis d’encadrer une randonnée pour tout public et tout itinéraire.
23. Cependant, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que selon les dispositions de l’article L 212-2 du code du sport le diplôme du BPJEPS permettait l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité sportive 1°) garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée.
24. En outre, il n’est pas contesté que Mme [S] était titulaire du BEJEPS dans la spécialité 'activités équestres’ de sorte qu’elle a validé un tronc commun de formation qui lui donne compétence pour l’enseignement et l’encadrement d’activités équestres, y compris l’encadrement de sorties extérieures et notamment 'l’encadrement de tout public dans tout lieu et toute structure'. (cf Pièce n° 12 de l’intimée – détail des 4 unités du BBJEPS- spécialité équitation).
25. La mention 'tourisme- équestre’ n’est donc pas contrairement à ce que prétend Mme [R] la seule mention permettant à Mme [R] d’encadrer des sorties tout public en dehors du centre équestre, ce que permettait suffisamment le BBJEPS- spécialité équitation, quelle que soit ensuite la mention attachée à son diplôme.
* sur l’encadrement de la balade et le choix de l’itinéraire:
26. Le tribunal a justement retenu qu’il n’existe pas de normes imposant une jauge maximum de participants pour un encadrant dans ce cadre, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier si au regard des circonstances de la cause, le nombre d’encadrants était ou non suffisant pour garantir la sécurité qui était due par le professionnel.
27. Néanmoins, il s’agissait de l’encadrement d’une balade de débutants, alors qu’il n’est pas établi que les intimées avaient connaissance du niveau précis de Mme [R] qui avait fait part de ce qu’elle avait déjà été licenciée deux années auparavant dans un club et qui était certes familiarisée avec les chevaux, sans qu’aucun élément ne permette de la contredire lorsqu’elle indique qu’elle n’avait que très peu de pratique de l’équitation.
28. Quoi qu’il en soit, cette balade devait se dérouler au pas, au regard du niveau du groupe, et il appartenait à la monitrice d’imprimer cette allure et de veiller à ce qu’elle soit maintenue et, en tous les cas, de tout mettre en oeuvre pour qu’elle le soit.
29. Cela nécessitait incontestablement que Mme [S] dispose les participants de manière telle qu’elle puisse toujours les apercevoir, fut-ce en se retournant, et se replacer rapidement auprès d’eux en cas de difficulté aperçue à l’arrière.
30. Or, il résulte de l’attestation de M. [D] que les participants étaient très éloignés les uns des autres et que la monitrice, en tête de file, était très loin de Mme [R] lorsque l’accident s’est produit, ce qui a obligé la monitrice à partir 'à cheval rejoindre les personnes non présentes’ car 'il manquait des cavaliers et leur monture', alors que, de l’endroit où il se trouvait, le témoin ne pouvait pas davantage apercevoir l’ensemble des participants.
31. Il s’en évince une insuffisance d’encadrement au moment de l’accident que la monitrice n’a pas vu se produire en raison à l’évidence d’un trop grand nombre de participants, trop éloignés les uns des autres et d’elle-même, de sorte que si elle imprimait le rythme en tête de file, elle ne pouvait en contrôler l’arrière.
32. Par ailleurs, l’accident s’est produit selon M. [D] 'au sortir d’une courbe boisée dans une zone bordée à gauche d’habitations pavillonnaires et à droite d’une aire dégagée, rase, elle même bordée de bois et taillis', soit à proximité de la forêt.
33. Or, Mme [T], responsable du centre, a elle même attesté ' concernant les animaux sauvages, il est très rare, à l’occasion des balades de se retrouver à proximité de ces populations qui restent en général éloignés des chemins l’été puisque la nourriture foisonne en été'. Il s’évince de ce témoignage que si la présence d’animaux sauvages sur les chemins l’été est rare, elle n’est nullement improbable et qu’en tout état de cause, ces populations sont présentes dans la forêt l’été.
34. En conséquence, la possibilité de se retrouver en présence de ces animaux l’été à la sortie d’un bois et en bordure de forêt n’était pas négligeable au regard de l’itinéraire emprunté, de sorte qu’elle pouvait et se devait d’être envisagée par l’organisateur, d’où il suit que le choix d’un tel parcours passant par la forêt ou à proximité de celle-ci n’apparaissait pas adapté au niveau et au nombre de participants, tous incapables de maîtriser un mouvement soudain et inattendu de leur cheval.
35. Ainsi, du fait d’une insuffisance d’encadrement et d’un parcours inadapté, Mme [S] n’a pu maintenir la cadence de la balade, ni contrôler la disparition momentanée d’une partie des participants, ni prévenir et éviter la réaction du cheval de Mme [R] face à la présence de biches.
36. Ces manquements sont directement à l’origine du préjudice de Mme [R] qui est tombée de cheval, du fait de la réaction de son cheval confronté à la présence de ces biches.
37. La responsabilité du Centre d’équitation Western-Westerlies et de la Sarl Camping La Rotonde- le village Western, en qualité d’organisateurs, est donc engagée et celles-ci devront indemniser le préjudice de Mme [R].
Sur l’absence d’information de Mme [R] quant à la possibilité de souscrire une assurance complémentaire :
38. Mme [R] reproche au tribunal d’avoir retenu que le centre équestre n’était pas tenu, en dehors de l’hypothèse d’une adhésion au club, d’informer l’adhérent de la possibilité pour lui, soit d’adhérer à l’assurance de groupe souscrite par le club, soit de prendre une assurance complémentaire, soit de souscrire une assurance privée auprès de la compagnie de son choix, estimant que cette obligation d’information incombait en l’espèce au centre équestre.
39. Cependant le tribunal a fait un juste rappel de l’article L 321-4 du code des sports selon lequel 'Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer'.
40. Cette obligation d’information ne vise que l’hypothèse d’une adhésion à un club de sport mais en aucun cas la pratique occasionnelle d’une activité sportive pour laquelle il est constant que le centre d’équitation Western Westerlies avait souscrit une assurance, conformément à l’obligation légale pesant sur lui.
41. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles cité par l’appelante qui vise l’hypothèse d’un défaut d’information d’adhérents d’un club de sport de l’existence d’un avenant au contrat d’assurance de groupe souscrit lors de l’adhésion, n’est en conséquence pas transposable à la présente espèce.
42. Mme [R] reproche encore une information tronquée portée dans le macaron figurant sur le dépliant de la balade mentionnant 'Pas d’inquiétude. Assurance incluse', alors que ne lui a été fournie aucune indication sur les garanties incluses dans l’assurance et notamment sur la limitation de la garantie dommage corporel à un taux d’incapacité de 11 % minimum.
43. Elle fait valoir que les informations données ne réalisaient pas une information idoine et elle en déduit que le Centre d’équitation Western-Westerlies, la Sarl Camping La Rotonde- le village Western et leur assureur, doivent être condamnés à l’indemniser de son entier préjudice sans aucune limitation résultant d’un plafond de garantie.
44. Cependant, alors qu’en outre le manquement à une obligation de conseil ne peut donner lieu qu’à des dommages et intérêts selon la théorie de la perte de chance, l’assureur ne saurait être tenu, du fait d’une présentation incomplète des risques par son assurée dans un document publicitaire auquel il est étranger, d’une garantie non souscrite ou delà des termes du contrat.
45. En tout état de cause, il est constant que le contrat d’assurance 'cavalier de passage’ souscrit par les intimées comportait un seuil de garantie impliquant un taux d’incapacité de 11% et que l’expertise retient dans le cas de Mme [R] une AIP de 10 %.
46. La compagnie Generali Iard établit également par la production des conditions de la garantie que les seules garanties complémentaires possibles concernaient le capital alloué en cas d’invalidité permanente, le capital décès et invalidité et le préjudice esthétique mais que ces garanties complémentaires, à l’exception du préjudice esthétique sans objet dans le cas de Mme [R], n’auraient pas été efficaces dans le cas d’un taux d’incapacité inférieur à 11% qui demeurait dans tous les cas le seuil minimum garanti, comme c’est le cas de Mme [R], de sorte que mieux informée, elle n’aurait pas été en l’espèce mieux assurée et n’a pas, du fait de ce défaut d’information, perdu une chance d’être mieux indemnisée.
47. Le tribunal est en conséquence approuvé d’avoir écarté tout manquement du centre d’équitation à son devoir d’information et débouté l’appelante de toutes ses demandes de ce chef tant à l’encontre des organisateurs que de l’assureur.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [R] :
48. La cour constate qu’elle est dans l’impossibilité de procéder à la liquidation du préjudice corporel de Mme [R] ne disposant d’aucun état des débours définitifs de la CPAM de l’Allier alors qu’il ressort du dossier de l’appelant (ses pièces 24 et 25) qu’elle a perçu depuis le 1er mai 2017 une pension d’invalidité.
49. Or, les documents versés sont insuffisants à connaître le capital représentatif de la rente lequel doit pourtant être imputé sur le poste perte de gains futurs et incidence professionnelle, alors qu’il apparaît Mme [R] versait en pièce n° 36 de ses conclusions de première instance un état des débours de la CPAM qu’elle ne produit plus en appel et dont la cour ignore s’il s’agissait de débours définitifs.
50. Il y a donc lieu d’enjoindre à la CPAM de l’Allier de produire l’état de ses débours définitifs incluant le cas échéant le capital représentatif de la rente invalidité, comme il sera dit au dispositif, Mme [R] pouvant également produire aux débats tout élément dont elle disposerait en vue de la liquidation de son préjudice corporel.
51. Il est dans l’attente ordonné le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [R], les demandes des parties étant réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes envers le Centre d’équitation Western Westerlies, la sarl Camping La Rotonde – Le Village Western et la SA Generali Iard au titre d’un manquement à l’obligation de conseil.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Dit que le Centre d’équitation Western Westerlies a commis des fautes dans l’encadrement et l’organisation de la balade à l’origine du dommage de Mme [W] [R], egageant sa responsabilité et celle de la sarl Camping La Rotonde – Le Village Western.
Dit que Mme [R] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice corporel.
Statuant avant dire droit sur la liqudiation du préjudice corporel de Mme [W] [R]:
Enjoint à :
La CPAM de l’Allier
[Adresse 6]
[Localité 1]
de verser aux débats dans le délai de UN MOIS à compter de la réception de la présente, le détail des débours définitifs servis au profit de Mme [W] [R], du fait de l’accident de cheval du 21 août 2014.
Sursoit à statuer dans l’attente de la production de cet état de débours définitifs.
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état cabinet du 4 juin 2025, afin de s’assurer de cette production.
Déclare le présent arrêt opposble à la CPAM de l’Allier.
Réserve les dépens, moyens et conclusions.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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