Infirmation partielle 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 déc. 2024, n° 22/05056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 juin 2022, N° 21/03800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05056
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLGY
AFFAIRE :
[R] [V],
[N] [J]
C/
S.A.S.U. LENOBLE DECO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 21/03800
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [R] [V]
Chez Mme [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117
Plaidant : Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 395
Madame [N] [J]
Chez Mme [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117
Plaidant : Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 395
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. LENOBLE DECO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juillet 2020, Mme [N] [J] et M. [R] [V] ont acquis un appartement de 68 m² situé [Adresse 3] à [Localité 6] (78).
Souhaitant rénover cet appartement (électricité, sols, peintures, cuisine, salle de bain et wc), ils ont confié ces travaux à la société Lenoble-Déco (ci-après Lenoble) qui a établi deux devis le 31 janvier et le 3 février 2020 puis un devis modificatif des prestations en date du 25 juillet 2020 concernant le salon, l’entrée et la chambre n°2. Le montant des travaux, prévus pour une durée de six semaines, s’élevait à la somme de 30 817,86 euros.
Les travaux ont débuté le 6 juillet 2020.
Mme [J] et M. [V] ont réglé un acompte de 40 % le 9 juillet, puis 7 732,86 euros le 4 août, soit une somme totale de 19 554,72 euros.
Se plaignant d’un retard important du chantier et de malfaçons, Mme [J] et M. [V] ont réclamé à l’entreprise Lenoble l’achèvement du chantier et la reprise des malfaçons pour le 20 novembre 2020 puis ont fait établir, le 26 novembre 2020, un procès-verbal de constat d’huissier de justice constant l’inachèvement et l’abandon du chantier.
Une expertise amiable a également été diligentée et le cabinet IXI-Guillon expertise a déposé son rapport le 4 mars 2021.
Estimant leurs mises en demeure infructueuses, Mme [J] et M. [V] ont, par acte d’huissier délivré le 30 juin 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la société Lenoble en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société Lenoble à la date du 7 décembre 2020,
— condamné la société Lenoble à verser à Mme [J] et M. [V] :
— 9 980,85 euros au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons,
— 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,
— dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Lenoble à verser à Mme [J] et M. [V] la somme de 3 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais au titre du procès-verbal de constat d’huissier (348,09 euros) et au titre de l’expertise amiable (832,21 euros),
— débouté Mme [J] et M. [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Lenoble aux dépens.
Le tribunal a retenu que les factures produites permettaient de fixer le montant des travaux à la somme de 29 554,73 euros TTC.
Il a également retenu l’abandon du chantier par la société Lenoble comme constitutif d’une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, dès lors qu’il ressortait du constat d’huissier et du rapport d’expertise amiable l’inachèvement des travaux et l’absence de reprise des travaux par la société et que, dans la mesure où la société Lenoble n’avait pas répondu aux convocations adressées par l’expert amiable et qu’elle avait été défaillante au sein de la procédure, elle n’avait justifié d’aucun motif légitime à l’abandon de chantier, alors que les demandeurs lui avaient réglé la somme de 19 554,72 euros, soit environ 66 % du montant du marché et lui avaient adressé deux mises en demeure infructueuses.
Il a relevé que les maîtres d’ouvrage n’établissaient pas d’un trop payé au regard des prestations réalisées.
En outre, le tribunal a jugé que les travaux étant affectés de malfaçons, la société Lenoble avait manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle et qu’elle devait être condamnée à indemniser Mme [J] et M. [V] à hauteur de :
— 2 666,40 euros TTC au titre des malfaçons du parquet,
— 4 080,45 euros TTC au titre des malfaçons s’agissant du défaut de positionnement des axes de perçage des prises suivant le plan, les câbles non gainés dans la cuisine et la contre-pente au niveau de l’évacuation d’eau du lave-vaisselle,
— 3 234 euros TTC au titre des malfaçons s’agissant de l’inversion des motifs visibles au niveau de la pose de nombreux carreaux dans la salle de bains,
Soit la somme totale de 9 980,85 euros au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons.
Le tribunal a également retenu que Mme [J] et M. [V] étaient fondés à solliciter la réparation de leur trouble de jouissance entre le 21 novembre 2020, date à laquelle les travaux auraient raisonnablement dû être achevés compte tenu de la période estivale, des travaux convenus et de la taille de l’appartement, et le 7 décembre 2020, date de la résiliation du contrat, soit une période de 17 jours ainsi que leur trouble de jouissance à subir pendant les travaux de reprise fixé à une période d’un mois.
Enfin, le juge a retenu que l’impossibilité d’occuper leur bien, première acquisition, leur avait généré un état de stress important, des troubles du sommeil et de l’humeur, des troubles importants dans leurs conditions d’existence, ces derniers ayant été contraints d’être hébergés par des proches caractérisaient leur préjudice moral.
Par déclaration du 28 juillet 2022, Mme [J] et M. [V] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs premières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2022 (14 pages), Mme [J] et M. [V] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société Lenoble à la date du 7 décembre 2020 et condamné la société Lenoble à leur payer les sommes de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner la société Lenoble à leur régler en indemnisation de leur préjudice financier la somme de 38 900,40 euros au titre des travaux de remise en état, à titre principal et à la somme de 19 554,72 euros à titre subsidiaire,
— condamner la société Lenoble à leur régler une somme mensuelle de 789,19 euros par mois à compter du mois d’août 2020, soit la somme totale de 18 940,56 euros (789,19 euros x 24),
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard,
— condamner la société Lenoble à leur régler la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lenoble aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais d’exécution forcée.
La société Lenoble ne s’est pas constituée. L’extrait Kbis du 9 octobre 2024 confirme son activité. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées par actes du 28 septembre et du 24 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024 et elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel ne porte que sur le quantum du préjudice matériel et du trouble de jouissance. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les développements des écritures relatifs à la résiliation du contrat aux torts de la société Lenoble et au préjudice moral.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le préjudice financier
À l’appui de leur appel, les appelants réclament une somme de 38 900,40 euros et subsidiairement le remboursement des sommes versées.
Ils font valoir, très succinctement, que les non-façons et les malfaçons sont très importantes, que les nouveaux devis produits sont donc plus élevés que les sommes réglées, qu’il convient de retenir le devis de la société Rénovation conseil d’un montant de 38 900,40 euros.
Ils ajoutent que la qualité des travaux exécutés pose difficulté, que les murs peints comportent des défauts et doivent être repeints intégralement et que les plinthes du salon et de la chambre n°2 doivent être reprises.
Il est admis que les maîtres d’ouvrage ont versé une somme de 19 554,72 euros correspondant à environ 60 % du montant total des travaux prévus.
Pour refuser de faire droit à la totalité des demandes indemnitaires y compris subsidiaires, le tribunal a reproché aux demandeurs de ne pas démontrer l’état d’avancement réel du chantier au regard des devis acceptés ni l’existence d’un trop payé.
La cour relève que les appelants ne formulent aucune contestation des motifs exposés par le tribunal et ne rapportent toujours pas la preuve du trop payé qu’ils invoquent.
S’agissant des malfaçons retenues par le tribunal, les montants retenus pour le parquet, le mur de la cuisine et le carrelage de la salle de bain ne sont pas spécifiquement critiqués, ni les motifs détaillés qui les justifient. Il convient donc de les confirmer intégralement.
Dans leurs écritures, les appelants invoquent par ailleurs les défauts concernant la peinture des murs et les malfaçons relatives aux plinthes.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que l’expert a relevé des non-façons :
— dans l’entrée : enduit et peinture et absence de plinthes,
— dans la cuisine : absence d’enduit et de peinture,
— dans la chambre n°1 : absence de plinthes,
— dans le couloir : absence de finition des plinthes.
Il qualifie de malfaçons :
— dans la chambre n°1 : absence de finition des peintures,
— dans le salon : absence de finition et pose de peinture et absence de découpe et finition des plinthes,
— dans la chambre n°2 : absence de finition des plinthes.
La cour constate que le projet de planning élaboré par le maître d’ouvrage pour achever les travaux au 20 novembre 2020 les chiffrait à 12 361,55 euros.
Par ailleurs, la note récapitulative des points à reprendre du 14 novembre 2020 évalue le reste à payer à la somme de 12 716,55 euros et mentionne sur ces points :
— un solde à payer de 611,32 euros concernant la peinture du salon,
— un solde de 714,09 euros pour la peinture de la cuisine,
— un solde de 224,05 euros pour la peinture de l’entrée,
— 96 euros pour l’enduit mal fait de la chambre n°1 et 422,50 et 941,30 euros à régler pour l’enduit et la peinture de la chambre n°1,
— un solde de 141 euros pour les plinthes de la chambre n°2.
La cour note que le devis de la société Rénovation conseil, qui ne propose que des prix forfaitaire non détaillé, est sans commune mesure avec les tarifs proposés initialement par la société Lenoble. Dans ces conditions, les prestations proposées ne sont pas comparables. L’exemple du mitigeur en témoigne de façon éclairante : initialement proposé par la société Lenoble au prix de 349 euros, il est évalué par la société Rénovation conseil au prix de 1 185 euros.
Au final, il ressort des pièces produites qu’au regard de l’inachèvement du chantier, ces malfaçons invoquées relèvent plus de non-façons qui, comme l’a justement relevé le tribunal, ne peuvent être indemnisées en l’absence d’état objectif de l’avancement des travaux, l’expert n’ayant pas rapporté ses constats au regard des devis acceptés ni évalué précisément les travaux de reprise.
Le jugement est par conséquent confirmé sur le quantum du préjudice financier alloué.
Sur le trouble de jouissance
À l’appui de leur appel, les appelants réclament une somme de 18 940,56 euros correspondant à un trouble de jouissance durant 24 mois.
Ils font valoir que depuis juillet 2020 jusqu’à août 2022, ils ont remboursé leur emprunt immobilier pour un appartement qu’ils ne peuvent habiter, qu’ils n’ont pas les fonds pour faire réaliser les travaux par un autre entrepreneur, qu’ils sont au maximum de leur capacité d’endettement.
Ils soutiennent que le tribunal a inexactement apprécié les faits, que le délai de fin de travaux au 20 novembre n’a jamais correspondu au délai prévu initialement et ne peut être considéré comme contractuel, qu’il incombait à l’entrepreneur de mentionner le devis de réalisation des travaux, qu’à défaut, le délai de 30 jours de l’article L.216-1 du code de la consommation doit s’appliquer, qu’ainsi les travaux auraient dû s’achever le 6 août 2020 et que le trouble de jouissance s’étend du 7 août au 7 décembre 2020, soit quatre mois.
Ils ajoutent qu’il doit être tenu compte de leur situation financière, qu’ils ont réglé la somme de 19 554,72 euros en pure perte, qu’ils n’avaient aucune compétence pour effectuer eux-mêmes les travaux de reprise ni les moyens de les financer et que leur trouble de jouissance s’est prolongé bien au-delà du 7 décembre 2020.
Ils précisent avoir pu faire intervenir un nouvel entrepreneur en mai 2022 et qu’ils ont pu intégrer leur domicile début août 2022.
Selon eux, il existe un lien direct et certain entre l’abandon de chantier et les fautes de l’entrepreneur et leur trouble de jouissance a duré du 7 août 2020 à début août 2022, soit 24 x 789,19 euros.
La cour note que l’article L.216-1 du code de la consommation s’applique « à défaut d’indication ou d’accord » et qu’en l’espèce, les parties se sont accordées sur une durée de travaux de six semaines, compatible avec les devis acceptés.
Au regard des pièces produites, il s’avère que les travaux ont débuté le 6 juillet 2020, que le projet a été modifié le 25 juillet 2020, qu’ils auraient dû s’achever en septembre 2020 et qu’en octobre les parties se sont entendues sur une fin de travaux au 20 novembre.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a estimé que le préjudice de jouissance débutait à compter du 21 novembre 2020.
Si la résiliation a été définitivement fixée au 7 décembre 2020, le rapport d’expertise a été adressé le 4 mars 2021 à la société Lenoble afin qu’elle procède à la reprise et à l’achèvement des travaux et les travaux auraient pu être effectués en mars et avril 2021.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, leurs difficultés financières ne sont pas imputables à l’entreprise Lenoble et il doit être rappelé que les travaux n’ont été que partiellement payés, ce qui implique que les maîtres d’ouvrage ont conservé 40 % du budget initialement accepté pour procéder aux travaux.
Dans ces conditions, le fait qu’ils affirment avoir attendu mai 2022 pour faire intervenir un nouvel entrepreneur n’est pas plus imputable à l’intimée, alors que de surcroît, la cour note l’absence de tout justificatif de cette intervention et de son montant réel.
Leur préjudice de jouissance est par conséquent définitivement fixé du 21 novembre 2020 au 15 avril 2021, soit une durée de cinq mois. Il leur est alloué une somme de 3 945,95 euros (789,19 euros x 5).
Partant, le jugement est partiellement infirmé sur le quantum du préjudice de jouissance et il est alloué aux appelants une somme de 3 945,95 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt et leur capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lenoble qui succombe en appel doit donc être condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Lenoble à payer aux appelants une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 1 200 euros ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne la société Lenoble-Déco à payer à Mme [N] [J] et M. [R] [V] une somme de 3 945,95 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
Dit que les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne a société Lenoble-Déco aux dépens d’appel ;
Condamne la société Lenoble-Déco à payer à Mme [N] [J] et M. [R] [V] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Prolongation ·
- Sérieux ·
- Auteur
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Non-salarié ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Transaction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Protection juridique ·
- Litige ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Permis de construire ·
- Fourniture ·
- Protection ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Effet dévolutif ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Annulation ·
- Ordre des médecins ·
- Jugement ·
- Décision implicite
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Consommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Système de santé ·
- Certificat médical ·
- Protection ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Signature électronique ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Solde
- Licenciement ·
- Support ·
- Travail ·
- Échange ·
- Service ·
- Statut ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Coefficient ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Irrégularité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Radiation ·
- Signification ·
- Mandataire ad hoc ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Désignation ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Énergie renouvelable ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Entreprise ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Hélium ·
- Menuiserie ·
- Liquidateur ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.