Infirmation partielle 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 févr. 2023, n° 21/04119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 septembre 2021, N° F19/00925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N° 2023/94
N° RG 21/04119 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OM5B
MD/SN
Décision déférée du 09 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE
( F 19/00925)
SECTION COMMERCE CHAMBRE 2
BARAT Hervé
[M] [R]
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24/02/2023
à Me ROSSI-LEFEVRE et
à Me SHIRKHANLOO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARR’T DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.BLUME, présidente et M. DARIES, conseillère, chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [M] [R] a été embauché par la SAS Cimaj en qualité de magasinier suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 novembre 1999.
Après avoir occupé différents postes, il a été nommé par avenant du 1er avril 2014 responsable logistique.
La société Cimaj, envisageant de licencier M. [R] pour motif économique, l’a convoqué le 1er juin 2018 à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 juin et lui a notifié les motifs de ce licenciement par une lettre du 20 juin 2018 ainsi libellée':
«' Restructuration de poste de l’équipe chargée des énergies renouvelables pour cause d’activité déficitaire. Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement possibles mais aucune solution n’a pu être trouvée.'»
Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 2 juillet 2018, de sorte que le contrat de travail a été rompu à cette date.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 juin 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 9 septembre 2021, a :
— dit que le licenciement de M. [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la société Cimaj à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 5 140,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 514 euros au titre des congés payés y afférents,
* 8700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 570,49 euros bruts,
— condamné la société Cimaj aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [M] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans la déclaration les chefs du jugement critiqués.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [M] [R] demande à la cour de :
— en cas d’appel incident, confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu’il a':
* dit que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Cimaj à lui payer 5140,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 514 euros au titre des congés payés sur préavis,
* condamné la société Cimaj à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer la décision dont appel en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Cimaj à lui verser la somme de 77 000 € et à titre subsidiaire celle de 38 557,35 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ajoutant au jugement, condamner la société Cimaj à lui verser une somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cimaj aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022, la SAS Cimaj, formant appel incident, demande à la cour de :
— accueillir son appel incident,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a considéré le licenciement de M. [R] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de sommes,
— statuant à nouveau,
* débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
* condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
— Sur la motivation de la lettre de licenciement:
M. [R] soutient en premier lieu que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, elle ne précise pas les conséquences de l’activité déficitaire invoquée sur son poste de travail.
La société Cimaj répond que le salarié était parfaitement informé de la nécessaire restructuration et de la suppression de son poste en raison des difficultés économiques de l’entreprise ainsi que de l’impossibilité de le reclasser.
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
La lettre par laquelle l’employeur informe le salarié des motifs économiques de la rupture du contrat de travail valant lettre de licenciement doit énoncer la cause économique mais également son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du licenciement de M. [R]':
« Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’État. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.'»
Force est de constater que la lettre du 20 juin 2018 est insuffisamment motivée, puisqu’elle n’indique pas l’incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié de la restructuration de l’équipe et de la situation déficitaire.
Toutefois, ainsi que le conseil de prud’hommes l’a pertinemment énoncé, M. [R], bien qu’informé par une mention de la lettre qu’il pouvait demander des précisions sur les motifs du licenciement, dans le délai de 15 jours prévu par l’article R. 1232-13 du code du travail, n’a pas usé de cette faculté, de sorte que l’insuffisance de motivation ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
— Sur la cause économique :
M. [R] fait valoir que la société Cimaj ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques à la date de son licenciement, les comptes de résultat annuels produits ne justifiant pas d’une baisse significative du chiffre d’affaires ou d’une perte suffisante d’exploitation, le compte de résultat analytique ne concernant qu’un seul secteur de l’entreprise qui en comporte trois. Il fait en outre observer que la société Cimaj ne peut soutenir que la restructuration opérée était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et donc d’anticiper des difficultés à venir, ce motif n’étant pas invoqué dans la lettre de licenciement.
La société Cimaj soutient au contraire qu’elle a rencontré des difficultés économiques importantes dès 2017, qu’elle a connu durant les 6 mois précédant le licenciement de M. [R] une baisse significative de son chiffre d’affaires sur l’ensemble des secteurs d’activité, et particulièrement sur le secteur des énergies renouvelables auquel M. [R] était affecté. Elle ajoute qu’il y avait donc nécessité impérieuse de remanier ses services, de sorte que le poste de M. [R] a disparu, ses tâches ayant fait l’objet d’une répartition sur d’autres postes.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail en sa version applicable lors du licenciement de M. [R],
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : '…..
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés'; '..'..
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise'..'»
La lettre du 20 juin 2018, qui fixe les limites du litige, énonce exclusivement comme cause du licenciement économique de M. [R] la restructuration de l’équipe chargée des énergies renouvelables pour cause d’activité déficitaire.
Elle fait donc état uniquement de difficultés économiques affectant l’entreprise, de sorte que la cour n’a pas à rechercher si la réorganisation envisagée était ou non nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Pour rapporter la preuve qu’elle éprouvait début juin 2018 des difficultés économiques justifiant la rupture du contrat de travail du salarié concerné, la société Cimaj verse aux débats les comptes de résultat de l’entreprise desquels il ressort que':
— le chiffre d’affaires net pour 12 mois était au 31 mars 2016 de 2 104 919 euros, au 31 mars 2017 de 2 088 279 euros et au 31 mars 2018 de 2 212 956 euros, donc en augmentation par rapport aux deux années précédentes';
— le résultat de l’exercice était au 31 mars 2016 positif de 5 073 euros, au 31 mars 2017 négatif de 21 627 euros et au 31 mars 2018 positif de 15 399 euros, donc également en progression par rapport aux années précédentes.
Par ailleurs, elle fournit une attestation de l’expert-comptable selon laquelle le chiffre d’affaires de la société sur les six mois précédant le licenciement, soit de décembre 2017 à mai 2018, était de 1 034 938,18 euros, avec une baisse mensuelle, particulièrement au mois de mai 2018.
Mais ce document est insuffisant, ne comportant aucune analyse de l’expert comptable. Par ailleurs, l’employeur ne produisant pas d’éléments permettant de comparer le montant du chiffre d’affaires des trimestres antérieurs, en particulier de ceux de la même période de l’année précédente, ne justifie pas d’une baisse significative par rapport aux périodes antérieures, d’autant que les chiffres d’affaires des années précédentes, divisés par deux, ne montrent pas de différence sensible avec celui à mai 2018.
La société Cimaj produit également le compte de résultat analytique de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 relatif à la situation de l’activité énergies renouvelables de l’entreprise montrant un résultat déficitaire de 59 572,46 euros ainsi qu’une attestation de l’expert comptable confirmant ce résultat et mentionnant un chiffre d’affaires de 607 837 euros en baisse de 190 126 euros par rapport à l’année précédente.
Ainsi, il apparaît que le résultat déficitaire dont la société Cimaj fait état dans la lettre de licenciement concerne la seule activité énergies renouvelables.
Or, les difficultés économiques à l’origine du licenciement d’un salarié doivent s’apprécier au niveau de l’entreprise elle-même, et non d’un seul secteur d’activité lorsque l’entreprise ne fait pas partie d’un groupe, ce qui est le cas de la société Cimaj.
Dès lors que l’entreprise comportait trois secteurs d’activité distincts, les énergies renouvelables, la fabrication et la vente de bois densifié ainsi que la vente de papier recyclé, sa situation économique doit être vérifiée non pas au regard du seul secteur des énergies renouvelables, mais de l’intégralité de l’entreprise.
Pour autant, les éléments issus du compte de résultat analytique sont postérieurs à la date du licenciement, comme le compte de résultat de l’entreprise établi au 31 mars 2019, invoqué par l’employeur.
Dès lors que le motif économique du licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement, la situation de l’entreprise neuf mois après le licenciement de M. [R] et la restructuration opérée ayant conduit à la suppression de plusieurs postes de travail ne peut à elle seule prouver l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement, ce d’autant que les résultats au 31 mars 2019 montrent une faible diminution du chiffre d’affaires et une augmentation du résultat, et ne permettent pas de vérifier l’existence de difficultés économiques au moment du licenciement.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Cimaj ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques justifiant la rupture du contrat de travail de M. [R].
Pour ce seul motif, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’employeur a correctement rempli son obligation de reclassement, le licenciement de M. [R] sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
— Sur les conséquences financières:
* le préavis:
M. [R] sollicite le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire soit 5 140,98 euros ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
La société Cimaj ne critique pas le calcul de ces indemnités.
Par application des articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail, en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées, mais seules les sommes versées par l’employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis.
Il résulte des bulletins de paye de M. [R] que la société Cimaj ne lui a payé aucune somme au titre du préavis, de sorte qu’est justifiée la demande du salarié en paiement de l’ indemnité de préavis de deux mois sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 570,49 euros, soit 5 140,98 euros et de l’indemnité compensatrice de congés payés soit 514 euros.
* les dommages-intérêts:
M. [R] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 77 000 euros correspondant à trente mois de salaire, pour réparer l’intégralité du préjudice qu’il a subi suite à son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que malgré ses efforts et de nombreuses démarches, il est toujours à la recherche d’un emploi, que ses chances de se réinsérer dans le marché du travail sont fortement diminuées en raison de son âge (60 ans), il fait observer qu’il a des charges de famille importantes. Il soutient que la cour est fondée à dépasser le barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, en se fondant sur un rapport approuvé en mars 2022 par l’Organisation internationale du travail selon lequel la conformité du barème et donc du plafonnement dépend du fait que soit assurée une protection suffisante des personnes injustement licenciées et que soit versée dans tous les cas une indemnité adéquate, ainsi que sur une décision du comité européen des droits sociaux du 23 mars 2022 considérant que le barème ne garantit pas le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
La société Cimaj conclut quant à elle à l’application du barème des dommages-intérêts résultant de l’article L. 1235-3 du code du travail applicable lors du licenciement de M. [R] et fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
M. [R] est bien fondé à se voir allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
La cour fera application du barème codifié à l’article L. 1235-3 qui octroie au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient, que dans le cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettant raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Ces dispositions sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et l’application du barème est compatible avec les dispositions de l’article 10 de cette convention. Les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application de l’article L. 1235-3.
M. [R], qui a été licencié à l’âge de 59 ans, après 18 ans et 7 mois de travail dans l’entreprise, justifie que malgré de nombreuses recherches d’emploi, il était encore au chômage en 2022, qu’il a seulement occupé un poste de magasinier pendant 15 jours en 2019, de cariste en interim durant quelques jours en janvier 2020, qu’après contrôle de Pôle emploi, il est toujours indemnisé comme demandeur d’emploi en avril 2022.
Au vu de ces éléments, et par application de l’article L. 1235-3 dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui prévoit une indemnité comprise entre 3 mois et 14,5 mois de salaire (pour un salarié ayant une ancienneté de 18 années complètes dans une entreprise occupant plus de 10 salariés comme la société Cimaj) le préjudice de M. [R] suite à son licenciement injustifié est évalué à la somme de 37 270 euros correspondant à 14,5 mois de salaire.
— Sur les frais et dépens:
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
La société Cimaj, partie perdante, devra en outre supporter les dépens d’appel et verser à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant par arrêt contradictoire et en denrier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Cimaj à lui payer':
* 5140,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 514 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* à supporter les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées, et ajoutant,
Condamne la SAS Cimaj à payer à M. [M] [R]:
* 37 270 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour,
Condamne la SAS Cimaj aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
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