Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mars 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDVY
N° de Minute : 577
Ordonnance du jeudi 27 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [H]
né le 09 Avril 1979 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [K] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 27 mars 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 27 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 mars 2025 à 18 h 02 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [H] ;
Vu l’appel interjeté par Maître DERMENGHEM venant au soutien des intérêts de M. [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mars 2025 à 10 h 59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [H], né le 9 avril 1979 à [Localité 2] (Maroc) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 mars 2025 notifié à 16h00 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mars 2025 notifié à 18h02, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [H] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [H] du 26 mars à 10 h 59 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, le rejet de la demande de prolongation, et sa remise en liberté.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
o La méconnaissance des dispositions de l’article L.813-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la prise d’empreinte, en ce que la prise d’empreintes était inutile et que le procureur de la République n’a pas été informé avant la prise d’empreintes,
o La méconnaissance des disposition de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il y a une erreur sur les coordonnées du consulat, puisqu’il est mentionné consulat d’Algérie au lieu de consulat du Maroc dans le cadre de la notification de ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.813-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la prise d’empreinte,
Sur ce moyen et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant qu’il résulte du procès-verbal récapitulatif de la retenue que le procureur de la République a été informé de la prise d’empreintes le 20 mars 2025 à 16h40, et que ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des disposition de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il y a une erreur sur les coordonnées du consulat
Sur ce moyen et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté. Y ajoutant, qu’il résulte des éléments du dossier qu’il a bien été indiqué à l’intéressé qu’il peut s’entretenir avec son consul quand il le souhaite en rétention lors de la notification des droits du 21 mars 2025 à 16h20. M. [L] [H] soutient que les coordonnées du consulat de l’Algérie lui ont été fournies, au lieu du Maroc. Cependant, il ne peut se prévaloir d’aucun grief de ce chef dès lors qu’il avait été informé de son droit et qu’il lui appartenait de solliciter le numéro correspondant s’il entendait l’exercer. En outre, l’article L. 744-4 susvisé ne prévoit pas la communication à l’étranger des coordonnées téléphoniques de son consulat et l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucun grief de ce chef dès lors qu’il n’établit pas qu’il aurait souhaité exercé ce droit et en aurait été empêché.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol et du laissez-passer consulaire sollicités le 22 mars 2025.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDVY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 577 DU 27 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 27 mars 2025 :
— M. [L] [H]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [H]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [L] [H] le jeudi 27 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le jeudi 27 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 27 mars 2025
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDVY
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