Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 décembre 2021, N° 21/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
S.C.E.A. LES COTEAUX DORES
C/
S.C.A. COOPERATIVE DU SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/00255 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4RQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 décembre 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de DIJON – RG : 21/00651
APPELANTE :
S.C.E.A. LES COTEAUX DORES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉE :
S.C.A. COOPERATIVE DU SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
assisté de Me Aurore VAN HOVE, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 pour être prorogée au 27 juin 2024, 3 octobre 2024, 21 novembre 2024, 19 décembre 2024 et 09 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d’une créance sur la SCEA Les Coteaux Dorés, la SCA Coopérative du syndicat général des vignerons, coopérative d’approvisionnement implantée sur le vignoble champenois, a adressé à cette dernière, le 21 juin 2019, une mise en demeure de lui régler la somme de 12 922,38 euros, dont 10 704,06 euros en principal (factures impayées).
En l’absence de règlement, la SCA Coopérative du syndicat général des vignerons a fait déposer une requête en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de Dijon.
Suivant ordonnance du 29 décembre 2020, ce dernier a enjoint à la SCEA Les Coteaux Dorés d’avoir à payer à la requérante la somme de 10 704,06 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019, outre celle de 51,48 euros au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCEA Les Coteaux Dorés le 19 janvier 2021.
La SCEA Les Coteaux Dorés y a formé opposition, par l’intermédiaire de son conseil, le 11 février 2021.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire,
— condamné la SCEA Les Coteaux Dorés à payer à la SCA Coopérative du syndicat général des vignerons la somme de 8 718,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019,
— débouté la SCA Coopérative du syndicat général des vignerons du surplus de sa demande en paiement,
— condamné la SCEA Les Coteaux Dorés à payer à la SCA Coopérative du syndicat général des vignerons la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné la SCEA Les Coteaux Dorés aux entiers dépens de l’instance.
La SCEA Les Coteaux Dorés a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 25 février 2022.
Aux termes de ses écritures notifiées le 20 mai 2022, la SCEA Les Coteaux Dorés demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 21 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à la SCA Coopérative du syndicat général des Vignerons la somme de 8 718,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019,
l’a condamnée à payer à la SCA Coopérative du syndicat général des Vignerons la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la SCA Coopérative du syndicat général des Vignerons de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner la SCA Coopérative du syndicat général des Vignerons à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCA Coopérative du syndicat général des Vignerons aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er août 2022, la SCEA Coopérative du syndicat général des Vignerons demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 21 décembre 2021 (RG 21/00651),
— débouter la SCEA Les Coteaux Dorés de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire que la somme de 6 250 euros réglée volontairement par la SCEA Les Coteaux Dorés viendra en déduction de la créance,
— condamner la SCEA Les Coteaux Dorés à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCEA Les Coteaux Dorés aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté le 25 février 2022 à l’encontre du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon, l’appelante s’étant finalement acquittée du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, et à condamné cette dernière au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit actuellement 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 de même code précise toutefois qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L’article 1362 définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la SCA Coopérative du syndicat général des vignerons fait valoir que la SCEA Les Coteaux Dorés, spécialisée dans la culture de la vigne, a régulièrement pris attache avec elle pour la fourniture d’un certain nombre de matériaux et de prestations.
Elle précise que l’appelante reste débitrice de plusieurs factures impayées qui lui ont été adressées, à savoir :
— Facture n°04011078 du 15/04/2017 d’un montant de 2 000,75 euros
— Facture n°06021315 du 30/06/2017 d’un montant de 896,72 euros
— Facture n°09011027 du 15/09/2017 d’un montant de 50,35 euros
— Facture n°09021151 du 30/09/2017 d’un montant de 1 544,02 euros
— Facture n°10011240 du 15/10/2018 d’un montant de 3 254,08 euros
— Facture n°10020734 du 31/10/2018 d’un montant de 1 372,13 euros
Versement de la débitrice : – 400 euros
Total : 8 718,05 euros.
La SCEA Les Coteaux Dorés soutient en réplique que, alors qu’une preuve écrite est requise conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil compte tenu du montant de la demande, la SCA Coopérative du syndicat général des vignerons ne produit aucun acte démontrant l’existence de relations contractuelles entre les parties.
Il sera toutefois relevé que l’intimée verse aux débats un courrier rédigé par le gérant de la SCEA Les Coteaux Dorés, dans lequel ce dernier mentionne le versement d’un premier chèque de 400 euros, et sollicite un échéancier pour régler le surplus de sa dette dans les plus brefs délais, en proposant l’envoi d’un autre chèque de 400 euros courant août et un paiement plus conséquent au 20 septembre 2018 après les vendanges.
Ainsi que le fait valoir la SCA Coopérative du syndicat général des vignerons, ce courrier établit bien l’existence de relations contractuelles entre les parties, et constitue plus précisément un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la réclamation de cette dernière au titre des factures impayées antérieures à son envoi, soit la facture n°04011078 du 15 avril 2017, la facture n°06021315 du 30 juin 2017, la facture n°09011027 du 15 septembre 2017 et la facture n°09021151 du 30 septembre 2017.
Ce commencement de preuve par écrit est par ailleurs corroboré par le comportement de la SCEA Les Coteaux Dorés, qui n’a formulé dans son courrier ou par quelque autre moyen que ce soit aucune contestation portant sur la réclamation qui lui était présentée et a au contraire procédé, le 30 juillet 2018, au versement de 400 euros annoncé.
La SCA Coopérative du syndicat général des vignerons justifie en conséquence bien de sa créance à concurrence de la somme de 2 000,75 + 896,72 + 50,35 + 1 544,02 – 400 = 4 091,84 euros.
S’agissant des factures n°10011240 du 15 octobre 2018 et n°10020734 du 31 octobre 2018, le courrier susvisé, non daté mais antérieur à leur émission, ne peut constituer un commencement de preuve par écrit à leur égard.
En outre, l’existence de relations contractuelles antérieures, de même que le silence gardé par l’appelante face aux réclamations de la SCA Coopérative du syndicat général des vignerons, ne permettent pas à eux seuls de rapporter la preuve de l’existence et du montant de la créance réclamée.
Tel est également le cas des versements opérés par la SCEA Les Coteaux Dorés à hauteur de 5 000 euros le 7 avril 2022, de 500 euros le 31 mai 2022, de 250 euros le 21 juin 2022, et de 500 euros le 25 juillet 2022, soit un total de 6 250 euros, ainsi qu’il résulte d’un décompte d’huissier arrêté au 26 juillet 2022, ces règlements ayant été effectués en exécution du jugement du 21 décembre 2021, revêtu de l’exécution provisoire, et ne pouvant dès lors être assimilés à une reconnaissance par l’appelant d’une dette à concurrence de leur montant.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris s’agissant du quantum de la dette de la SCEA Les Coteaux Dorés, et de condamner cette dernière à payer à la SCA Coopérative du syndicat général des vignerons la somme de 4 091,84 euros, assortie des intérêts au taux légal entre le 21 juin 2019, date de la mise en demeure valant sommation de payer, et le 7 avril 2022, date du règlement.
Sur les frais de procès
Le principe de la dette de la SCEA Les Coteaux Dorés ayant été consacré, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA Les Coteaux Dorés, qui succombe partiellement en son recours, sera en outre tenue aux dépens de l’appel.
Les circonstances de la présente affaire ne justifient en revanche pas de mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a condamné la SCEA Les Coteaux Dorés à payer à la SCA Coopérative du syndicat général des vignerons la somme de 8 718,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Condamne la SCEA Les Coteaux Dorés à payer à la SCA Coopérative du syndicat général des vignerons la somme de 4 091,84 euros, assortie des intérêts au taux légal entre le 21 juin 2019 et le 7 avril 2022,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes que la SCEA Les Coteaux Dorés aurait indûment payées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Condamne la SCEA Les Coteaux Dorés aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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