Infirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 févr. 2026, n° 26/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00562 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUTN
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2026, à 14h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [B], alias [R] [L]
né le 21 mai 2005 à [Localité 3], de nationalité marocaine, se disant lors de l’audience M. [N] [B], né le 21 mars 2005
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [J] [F], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 26/00527 et celle introduite par le recours de M. [N] [B], alias [R] [L] enregistré sous le n° RG 26/00528, déclarant le recours de M. [N] [B], alias [R] [L] recevable, constatant le désistement de M. [N] [B], alias [R] [L], rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [N] [B], alias [R] [L], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [B], alias [R] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 janvier 2026, à 14h42, par M. [N] [B], alias [R] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [B], alias [R] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 743-12 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.».
En l’espèce, il apparaît que le procés-verbal de fin de garde à vue et l’avis de placement en rétention administrative ainsi que l’OQTF auraient tous trois été notifiés à l’intéressé par le truchement d’un interprète le 24 janvier 2026 à 17h29.
Cette circonstance paraît non seulement impossible, mais surtout fait nécessairement grief à l’intéressé dont on ne peut être sûr qu’il a bien compris l’étendue de ses obligations et de ses droits.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que ce moyen était inopérant et déclaré la requête du préfet recevable ; il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
DONNONS mainlevée immédiate de la rétention administrative de l’intéressé,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète
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