Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 27 janv. 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 29 novembre 2024, N° 24/1455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00156
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTFI
ARRÊT N°
du : 27 janvier 2026
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE ET INTIMÉ E INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 24/1455)
La Banque CIC EST, société anonyme au capital social de 225'000'000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754'800'712, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ ET APPELANT INCIDEMMENT:
Monsieur [L] [U] [J]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (CAMEROUN)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique Roullet, greffier lors des débats
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et par Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre de crédit signée le 19 juillet 2016, la Banque CIC Est a accordé à Monsieur [L] [U] [J] un prêt personnel n° 30087 33708 00075195509 d’un montant de 15'000 € au taux contractuel de 5,90 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 296,80€.
Le 10 avril 2018, Monsieur [L] [U] [J] a déposé un dossier de surendettement.
Le 4 juillet 2019, la commission de surendettement a orienté le dossier de Monsieur [U] [J] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Banque CIC EST a contesté cette décision le 10 juillet 2019.
Suivant ordonnance du 24 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a renvoyé le dossier de surendettement de Monsieur [L] [U] [J] devant la commission de surendettement des particuliers afin qu’un moratoire de 24 mois soit mis en place.
Le 30 septembre 2022, le moratoire mis en place étant arrivé à son terme, la Banque CIC Est a repris l’exécution du contrat selon les termes initiaux.
Monsieur [L] [V] [J] n’ayant pas repris le règlement des échéances dues, la Banque CIC Est l’a mis en demeure de procéder au paiement des mensualités échues par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2022.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2023, la Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juin 2023, la société Filaction, mandatée par la Banque CIC Est aux fins de recouvrement de sa créance, a réitéré auprès de Monsieur [L] [U] [J] une mise en demeure de régler les sommes dues, sans succès.
Par acte du 6 mai 2024, la Banque CIC Est a assigné Monsieur [L] [U] [J] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] à l’effet de le voir condamner à lui payer la somme de 12 253,59 € outre intérêts au taux de 5,90 % et les cotisations d’assurance à compter du 14 mars 2024 jusqu’à parfait règlement,
A l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle la requérante a réitéré ses demandes, M. [U] [J], comparant en personne, a sollicité l’octroi de délais de paiement en proposant le versement de mensualités de 200 €.
Par jugement en date du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :
— déclaré l’action formée par la SA Banque CIC Est à l’encontre de Monsieur [L] [U] [J] au titre du contrat de crédit personnel n'°30087 33708 00075195509 signé le 19 juillet 2016 irrecevable,
— débouté la SA Banque CIC Est de l’intégralité de ses demandes relatives au contrat de prêt personnel n°30087 33708 00075195509 signé le 19 juillet 2016,
— débouté les parties de leurs autres et/ou plus amples demandes,
— débouté la SA Banque CIC Est de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque CIC Est aux entiers dépens.
La Banque CIC Est a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 6 février 2025, recours portant sur l’entier dispositif.
Suivant conclusions du 26 août 2025, la banque CIC Est demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,et d’infirmer le jugement pour, statuant à nouveau':
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— en conséquence condamner Monsieur [L] [U] [J] à lui payer la somme de 10'560 € outre intérêts au taux de 5,90 % et les cotisations d’assurance à compter du 31 mai 2025 jusqu’à parfait règlement,
— débouter Monsieur [L] [U] [J] de ses demandes plus amples et contraires,
— le condamner à lui verser la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel de première instance et d’appel.
Aux termes de ses écritures du 1er décembre 2025, M. [U] [J] demande à la cour :
— titre principal, de déclarer la Banque CIC Est mal fondée en son appel et l’en débouter, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son action contre Monsieur [U] [J] au titre du crédit personnel n° 300873370800075195509 signé le 19 juillet 2016, débouté la Banque CIC Est de l’intégralité de ses demandes relatives à ce crédit et de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens,
— débouter la Banque CIC Est de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [J] à payer la somme de 10.560 € outre intérêts au taux de 5,90 % et les cotisations d’assurance à compter du 14 mars 2024 jusqu’à parfait règlement,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— condamner la Banque CIC Est à lui rembourser la somme de 2.400 euros, versée de décembre 2024 à novembre 2025 à raison de 200 euros par mois, sauf à parfaire, en deniers et quittances, jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— condamner la Banque CIC Est à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Banque CIC Est de sa demande formée sur le même fondement,
— la condamner aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour infirmait le jugement, il demande :
— de tenir compte dans la demande de condamnation de la Banque CIC Est du montant des remboursements réalisés par lui entre décembre 2024 et novembre 2025, soit une somme totale de 2.400 euros,
— débouter la banque de ses demandes plus amples et contraires et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
Sur ce, la cour,
I- Sur la demande principale
L’article L311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que :
«'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.'»
Le premier juge, relevant le moyen d’office, a déclaré la banque irrecevable en son action en considérant :
— qu’il résultait de l’historique de compte que le premier incident de paiement avait eu lieu le 15 octobre 2017 de sorte que le délai de forclusion expirait le 15 octobre 2019,
— que le 25 juin 2020 la commission avait imposé des mesures consistant en un moratoire de 24 mois au taux de 0,00% et prévoyant pendant ces deux années le remboursement des seules primes d’assurance,
— que l’adoption de ces mesures par la commission étant intervenue après la forclusion, l’action engagée le 6 mai 2024 par le CIC est irrecevable.
A l’appui de son recours, la banque fait valoir les dispositions de l’article 2240 du code civil’selon lesquelles "La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'». Elle soutient qu’il est jugé que la reconnaissance de dette, interruptive du délai de prescription, peut résulter d’un plan conventionnel de traitement de surendettement des particuliers, car en intégrant la créance litigieuse à la saisine de la commission de surendettement, le débiteur reconnait sa dette envers la banque de sorte que le délai de prescription est interrompu en application de l’article 2240 du code civil. Elle estime que cette jurisprudence s’applique qu’il s’agisse d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier.
La banque fait aussi valoir l’article 2241 du même code qui prévoit que'"la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.'» Elle précise que la cour de cassation a jugé que la contestation par le créancier de la décision de la commission de surendettement constitue une demande en justice ayant pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Elle relève en l’espèce :
— que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 octobre 2017,
— que le 10 avril 2018, Monsieur [U] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Marne en y incluant la dette de la Banque CIC EST,
— que cet évènement, constituant une reconnaissance de dette, a interrompu le délai de forclusion de l’article R.312-35 du code de la consommation,
— qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date,
— que par suite, le 4 juillet 2019, la commission de surendettement a orienté le dossier de Monsieur [U] [J] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— que la Banque CIC Est a contesté cette décision le 10 juillet 2019, que cette contestation, formant une demande en justice, a eu pour effet d’interrompre une nouvelle fois le délai de forclusion de l’article R.312-35 du code de la consommation,
— qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date,
— que le 25 juin 2020 des mesures imposées par la commission de surendettement ont été mises en place,
— que ces mesures ont donc été imposées avant l’expiration du délai de forclusion, contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge,
— qu’à la suite de l’arrivée du terme des mesures imposées le 30 septembre 2022, Monsieur [U] [J] n’a pas repris le paiement des échéances de crédit de nouveau dues, que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 octobre 2022, qu’à compter de cette date, un nouveau délai de forclusion de deux ans a commencé à courrir permettant à la Banque CIC Est d’agir jusqu’au 15 octobre 2024, que son action en paiement engagée le 6 mai 2024 est donc recevable comme intentée avant l’expiration du délai de forclusion de deux ans.
L’intimé considère en revanche que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le délai de forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation était un délai préfix, insusceptible d’interruption ou de suspension. Il soutient que les dispositions spéciales de cet article priment sur les dispositions générales du code civil, et notamment son article 2240. Il précise que la jurisprudence citée par l’appelante (Civ.2 9 janvier 2014, n°12-28.272) concerne un prêt immobilier et non un crédit à la consommation seul régi par les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
Il estime par conséquent que dès lors que le premier incident de paiement a eu le 15 octobre 2017, ce que la banque ne conteste pas, elle avait jusqu’au 15 octobre 2019 pour agir en paiement contre lui, qu’elle est donc forclose, ne pouvant pas ajouter à ce que prévoit la loi. Il ajoute encore que les seules mesures de rééchelonnement de la dette sont intervenues suivant plan adopté par la commission de surendettement le 25 juin 2020, donc bien après l’expiration du délai de forclusion le 15 octobre 2019 et qu’il en est de même du premier incident de paiement après l’adoption de ce plan, intervenu plus de deux ans après la fin du moratoire, soit fin 2022, donc bien après l’expiration du délai de forclusion le 15 octobre 2019.
Sur ce,
Il est constant que le délai biennal de forclusion prévu par les dispositions du code de la consommation est un délai préfix, insusceptible de suspension et qu’il ne peut être interrompu que par une demande en justice y compris en référé et même si cette saisine est faite devant un juge incompétent.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du 15 octobre 2017.
La saisine de la commission de surendettement par M. [U] [J] le 10 avril 2018 n’a aucun effet sur le cours du délai de forclusion.
Si la contestation par la banque de la décision de la commission du 4 juillet 2019, par acte du 10 juillet 2019 peut s’analyser en une demande en justice, il appartenait alors à la banque d’agir avant le 10 juillet 2021.
Or, son assignation au fond date du 6 mai 2024.
La banque est par conséquent irrecevable en sa demande, comme l’a retenu le premier juge.
II- Sur l’appel incident de M. [U] [J]
L’intimé indique avoir poursuivi ses remboursements après le jugement du 29 novembre 2024, revêtu de l’exécution provisoire, jusqu’en septembre 2025. Il sollicite par conséquent "le remboursement des mensualités payées depuis décembre 2024 jusqu’à septembre 2025 (….) savoir 200 Euros X 10 mois = 2.000 Euros".
Pour autant, il ne justifie que d’un seul règlement de 200 € par virement le 30 mai 2025 (pièce n°4), et cette somme de 200 € est d’ailleurs bien portée à son débit dans le dernier état de la créance produit par la banque (décompte au 28 novembre 2025, pièce n°5).
Bien que la banque soit forclose en son action, M. [U] [J] a néanmoins contracté à son endroit une obligation naturelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à son appel incident du chef du remboursement de ce paiement volontaire.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la Banque et rejeté sa demande au titre des frais de procédure.
Bien que l’appelante succombe à titre principal en son recours, M. [U] [J] demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel. Il sera statué en ce sens.
M. [U] [J] obtient pour l’essentiel gain de cause aux termes de son appel, et justifie par la production de la convention d’honoraires conclue avec son conseil d’un honoraire forfaitaire de 1 440 € TTC auquel s’ajoutent des frais de dossier de 60 € TTC, outre frais de correspondance. En interjetant appel sur la confusion volontaire entre le délai de prescription et le délai de forclusion, la banque a manifestement abusé de son droit d’agir en justice et obligé l’intimé à exposer des frais irrépétibles que la procédure ne justifiait pas et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge Il est fait droit à la demande en frais irrépétibles de M. [U] [J] à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [J] de son appel incident,
Condamne la SA Banque CC Est à payer à M. [L] [U] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier Le président de chambre
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