Confirmation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 9 avr. 2024, n° 24/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Chambre étrangers / HO
RG N° : N° RG 24/00371 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVRO
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DU 09 AVRIL 2024
Dans l’affaire entre d’une part :
M. [W] [R]
né le 07 décembre 1973 à [Localité 3] (SAINTE-LUCIE)
déclarant demeurer [Adresse 1] à [Localité 8],
de nationalité Sainte-Lucienne,
Assisté de Maître Valérie GOBERT, avocate au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Appelant,
Et :
M. le préfet délégué de [Localité 6] et [Localité 5],
Le ministère public,
************
Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère à la cour d’appel de BASSE-TERRE, déléguée par ordonnance du premier président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Lucile POMMIER, greffière,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 08 avril 2024 à 9h19, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [W] [R] et ordonnant cette prolongation pour une durée maximale de 28 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [W] [R], réceptionné au greffe de la cour d’appel de BASSE-TERRE le 08 avril 2024 à 15h20,
Vu les réquisitions du ministère public en date du 08 avril 2024 tendant à l’infirmation de la décision,
Vu la carence de M. le préfet délégué de [Localité 6] et [Localité 5], qui n’a pas adressé de mémoire,
Vu l’audience publique qui s’est tenue le mardi 09 avril 2024 à 09h15,
En présence de M. [W] [R], assisté de Mme [P] [F], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de BASSE-TERRE,
En l’absence de M. le préfet délégué de [Localité 6] et [Localité 5],
En l’absence du ministère public, qui a pris des réquisitions écrites,
En présence de Maître GOBERT, avocat de M. [W] [R], entendue en sa plaidoirie,
M. [W] [R] ayant eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue le jour-même.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [W] [R] a été contrôlé le 04 avril 2024 en partie française de l’île de [Localité 6], alors qu’il circulait à bord d’un bus. Il était titulaire d’un passeport de [Localité 7] en cours de validité. Il a déclaré qu’il vivait en partie hollandaise de cette île depuis de nombreuses années et qu’il y était en situation irrégulière depuis 2014. Il a expliqué qu’il avait une fille qui vivait avec sa mère côté français, mais qu’il n’avait jamais vécu avec elles à cet endroit.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté de M. le préfet délégué de [Localité 6] et [Localité 5] en date du 04 avril 2024, qui lui a été notifiée le même jour à 11h20.
Il a été placé en rétention administrative le 04 avril 2024.
Par requête du 06 avril 2024, réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le même jour à 09h35, M. le préfet délégué de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [R].
Par ordonnance du 08 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a fait droit à cette demande, après l’avoir déclarée recevable.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de son acte d’appel motivé du 08 avril 2024, M. [W] [R] a demandé au premier président de la cour d’appel :
— d’infirmer l’ordonnance déférée,
— d’annuler la mesure de rétention administrative,
— de prononcer sa remise en liberté immédiate,
— à titre subsidiaire, de l’assigner à résidence,
— de condamner M. le préfet à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses réquisitions écrites du 08 avril 2024, Mme MORTON, Avocate générale, a requis l’infirmation de l’ordonnance aux motifs :
— que la résidence de M. [R] n’est pas établie,
— qu’il vit depuis plus de dix ans en partie hollandaise de l’île de [Localité 6],
— que le passeport dont il est titulaire, valide jusqu’en 2028, lui permettait de circuler en partie hollandaise de cette île,
— qu’il convenait donc de le remettre en liberté.
Maître GOBERT a repris oralement les prétentions et moyens contenus dans l’acte d’appel motivé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [W] [R] a interjeté appel le 08 avril 2024 à 15h20 de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le même jour à 09h19.
Son appel est donc recevable.
Sur la régularité du placement en rétention administrative :
Conformément aux dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,'l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé […]'.
L’article L.741-1 dispose quant à lui que’l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Le placement en rétention est destiné à assurer l’éloignement d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, mesure décidée par l’autorité administrative, lorsqu’il ne peut pas être assigné à résidence, faute de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction.
En l’espèce, M. [R] a bien fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Si l’appelant et le ministère public contestent, de façon parfaitement motivée, le bien fondé de cette décision, son existence s’impose au juge judiciaire, qui n’a pas le pouvoir d’en apprécier la validité lorsqu’il est saisi de questions afférentes à la rétention.
En l’état des pièces produites, force est de constater que si M. [R] ne dispose d’aucune domiciliation sur le territoire français.
S’il dispose d’une adresse déclarée côté hollandais de l’île de [Localité 6], où il affirme résider depuis de nombreuses années, cette domiciliation à l’étranger ne peut constituer une garantie de représentation en vue de la mise à exécution de son éloignement vers [Localité 7].
Il n’est donc pas possible, au regard de ces éléments, de l’assigner à résidence.
Dès lors, son placement en rétention administrative, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français dont le juge judiciaire ne peut remettre en cause la validité, était régulier.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
L’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Enfin, l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [W] [R] a été formée par l’autorité administrative dans les formes et délais prévus par la loi.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré cette requête recevable.
Sur le fond, les pièces produites permettent de s’assurer que des diligences sérieuses et suffisantes ont été effectuées afin de permettre l’éloignement de M. [W] [R] dans les meilleurs délais vers [Localité 7], puisqu’un billet d’avion à destination de [Localité 3] lui a été réservé dès le 05 avril 2024 pour le 13 avril 2024, date à laquelle il pourra voyager puisqu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité. Lors de l’audience, il a indiqué que son départ était prévu pour le jour-même.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [R] pour une durée supplémentaire de 28 jours.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. [W] [R] succombant à l’instance d’appel, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable en la forme l’appel interjeté,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboutons M. [W] [R] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise à M. le Procureur Général,
Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 09 avril 2024 à 11h03.
La Greffière Le magistrat délégué
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