Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 mai 2026, n° 24/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 2023, N° 20/09305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 MAI 2026
(n° / 2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00385 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 20/09305
APPELANTE
Madame [R] [G] épouse [N]
Née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (90)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
INTIMÉE
E.U.R.L. FIDEXAU, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 493 319 024,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : P477,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rappport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
De 2009 à 2016, Mme [R] [G] épouse [N] était la gérante de la société à responsabilité limitée Zelye Event’s, société exerçant une activité de gestion et d’animation d’évènements depuis 2009. En 2016, la société a transféré son activité et son siège social de [Localité 4] (24) à [Localité 5] et a vu nommer à sa tête un nouveau gérant. Depuis lors, elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 25 juillet 2017 et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 10 octobre 2017.
Suivant une lettre de mission du 17 janvier 2009, la société Zelye Event’s avait confié à la société Fidexau une mission de tenue et d’établissement de ses comptes annuels, comprenant notamment l’élaboration et la transmission aux organismes sociaux des déclarations fiscales et sociales relatives à son activité.
En 2015, le régime social des indépendants (RSI) auquel elle était affiliée a signifié à Mme [N] plusieurs contraintes dont certaines ont vainement fait l’objet d’un recours par l’appelante devant les juridictions compétentes, notamment celle datée du 12 août 2014 portant sur des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2013, du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015, et ce pour un montant de 19 274 euros ramené 15 620,38 euros par un arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d’appel de Bordeaux.
D’autres contraintes ont été notifiées à Mme [N], le 14 octobre 2015 portant sur la période du 2ème trimestre 2015 pour un montant de 1 567 euros, le 15 décembre 2016 portant sur la période du 4ème trimestre 2015 pour un montant de 1 658 euros, le 30 juin 2017 portant sur la régularisation de cotisations sociales obligatoires d’un montant de 14 974 euros au titre des périodes 2011, 2012, 2013 et du 3ème trimestre de 2015, puis le 18 octobre 2019 portant sur la période intitulée « REGUL 15 » contre laquelle elle a formé opposition.
Considérant que ces poursuites avaient pour cause des fautes commises dans l’établissement des comptes de la société Zelye Event’s et dans les déclarations aux organismes sociaux relevant de la mission de l’expert-comptable, après avoir vainement mis en demeure la société Fidexau de lui payer la somme de 60 073,38 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, Mme [N] a assigné cette dernière le 3 août 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir réparation de son préjudice matériel estimé à 60 073,38 euros et de son préjudice moral estimé à 5 000 euros.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la responsabilité professionnelle de la société Fidexau et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puis l’a condamnée aux dépens et à verser à la société Fidexau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que les régularisations intervenues n’étaient pas consécutives à une prétendue erreur de calcul ou à un défaut de provisionnement de la part de l’expert-comptable, mais le simple ajustement du calcul des cotisations, effectué sur la base des rémunérations perçues par Mme [N] et exempt de toute erreur de calcul. Constatant que les cotisations n’avaient pas été payées par Mme [N], qu’aucune pièce ne justifiait que ce serait la société Fidexau qui lui aurait conseillé de ne pas payer et que les différentes cotisations non entachées d’erreur de calcul n’avaient pas été contestées par l’appelante, le tribunal a jugé que les différentes mesures d’exécution forcée et majorations de retard appliquées par l’URSSAF étaient dues au non-paiement des cotisations.
Par déclaration d’appel du 15 décembre 2023, Mme [N] a relevé appel de ce jugement, intimant la société Fidexau.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Mme [R] [G] épouse [N] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, ses demandes et conclusions,
— l’y déclarant bien fondée, infirmer le jugement du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— statuant de nouveau, condamner la société Fidexau à lui verser la somme de 60 073,38 euros à titre de dommages de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, à parfaire au jour de la décision,
— condamner la société Fidexau à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— débouter la société Fidexau de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Fidexau à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société Fidexau demande à la cour de :
— déclarer mal fondée Mme [N] en son appel,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner Mme [N] à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel et du préjudice moral
Moyens des parties
Mme [N], qui demande l’infirmation du jugement sur le fondement des articles 1217 et 1353 du code civil, soutient :
— que la société Fidexau a commis de multiples erreurs dans l’accomplissement de sa mission entre 2010 et 2015 en ne mettant pas en place une comptabilité d’engagement, ce qui a conduit à des omissions dans les déclarations de charges sociales des travailleurs non-salariés, qu’elle évalue à 98 271,50 euros, et a eu un impact sur la situation financière de la société Zelye Event’s,
— qu’en donnant une fausse image de la société dont le résultat apparaissait bénéficiaire alors qu’il ne l’était pas, ces erreurs l’ont conduite à se verser une rémunération bien supérieure à ce qu’elle aurait dû être et à payer davantage de cotisations sociales, alors que les résultats réels l’auraient conduite à se verser une rémunération moins élevée et à payer des cotisations sociales moindres, voire à cesser son activité,
— que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, son préjudice n’a pas été causé par son absence de paiement, mais par les omissions comptables et déclaratives du cabinet Fidexau qui sont constitutives d’une faute délictuelle à son égard,
— que la société Fidexau a également manqué à son devoir de conseil,
— que les manquements de la société Fidexau l’ont privée de la possibilité de déclarer correctement et régulièrement les cotisations dues,
— que les notifications régulières d’avis de poursuite ont provoqué un préjudice moral se caractérisant par une angoisse justifiant l’allocation de 5 000 euros en réparation.
La société Fidexau réplique :
— que Mme [N] échoue à démontrer qu’elle aurait pu échapper au paiement des cotisations URSSAF ou que les sommes réclamées seraient la conséquence d’une erreur de sa part,
— que les poursuites engagées par l’URSSAF ne sont pas la conséquence d’erreurs commises dans les déclarations incombant à l’expert-comptable ; qu’en effet, l’Urssaf a engagé des poursuites à l’encontre de Mme [N] au seul motif que celle-ci n’aurait pas procédé au paiement des cotisations sociales dont elle était redevable en sa qualité de gérante de la société Zelye Event’s en application de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale ; que les sommes appelées constituent des règlements de cotisations et non un redressement consécutif à des inexactitudes ou erreurs dans les déclarations,
— qu’à l’appui de ses allégations sur les prétendus manquements dans le calcul des provisions au titre des charges sociales « TNS » pour les exercices 2010 à 2015, Mme [N] ne verse pas aux débats les pièces comptables ayant permis à son expert-comptable le cabinet ECT d’établir la note dont elle se prévaut,
— que les cotisations qu’elle s’est vue contrainte de payer sont dues au regard des rémunérations qu’elle s’est elle-même octroyées ; qu’elles sont calculées trois fois par l’URSSAF, sur la base d’abord des revenus de l’année N-2 (cotisations provisionnelles) puis sur les revenus de l’année N-1 (cotisations ajustées) et enfin sur les revenus de l’année (cotisations définitives) ; que les régularisations ne sont donc pas consécutives à une prétendue erreur de calcul ou à un défaut de provisionnement de la part de l’expert-comptable, mais sont le simple ajustement du calcul des cotisations en fonction des années de perception des rémunérations,
— que le fait que Mme [N] soutienne que si elle avait connu la véritable situation financière de la société, elle ne se serait pas octroyée de telles rémunérations, revient à reconnaître qu’elle a perçu des rémunérations importantes et pour lesquelles elle refuse de régler les cotisations afférentes.
Réponse de la cour
L’article 1382 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable aux faits de l’espèce, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [N], qui n’est pas partie à la relation contractuelle liant la société Fidexau à sa cliente la société Zelye Event’s, ne peut se prévaloir d’une faute de nature contractuelle à son égard mais uniquement d’une faute délictuelle. En revanche, il convient de se référer aux obligations contractuelles pesant sur l’expert-comptable afin de déterminer si une faute peut lui être reprochée.
L’expert-comptable, dans le cadre de l’exécution de sa mission, est tenu à une obligation d’investigation, de conseil et d’alerte à l’égard de son client, s’analysant en une obligation de moyens appréciée in abstracto en référence à sa lettre de mission, cette dernière impliquant en toute hypothèse, sérieux, diligence et obligation d’information de ses clients.
Il n’est pas discuté que la société Fidexau était tenue, aux termes de la lettre de mission du 17 janvier 2009, d’une mission de présentation des comptes annuels qui comportait notamment l’obligation d’effectuer les déclarations aux organismes sociaux.
Mme [N] reproche en premier lieu à la société Fidexau de ne pas avoir mis en place de comptabilité d’engagement, mais de s’être contentée d’une comptabilité de trésorerie ayant conduit à faire ressortir des comptes une information erronée ne correspondant pas à la situation réelle du bilan et du résultat net de la société Zelys Event’s.
Toutefois, elle ne justifie pas de ce qu’une comptabilité d’engagement était obligatoire, ni de ce qu’une comptabilité de trésorerie n’aurait pas été adaptée à la situation de la société Zelys Event’s qui était une petite entreprise. Elle n’établit donc pas de violation des normes comptables.
Mme [N] reproche ensuite à la société Fidexau des irrégularités tenant à des omissions comptables et subséquemment déclaratives ayant conduit aux régularisations multiples dont elle se dit victime.
Cependant, elle ne produit pas les comptes annuels en question et entend se fonder sur l’analyse du cabinet ECR, réalisée à sa demande, qui indique en substance que la charge réelle à devoir au RSI et la dette du RSI n’apparaissent pas dans les comptes ce qui a conduit le cabinet Fidexau à majorer à tort les capitaux propres et à ne pas présenter une image réelle de la situation nette de la société Zelye Event’s.
Si l’on compare les taux de charge appliqués par la société Fidexau tels qu’indiqués dans l’analyse du cabinet ECR, avec les taux de charges retenus par l’organisme social pour les années 2013 et 2015, tels que détaillés dans les conclusions de l’URSSAF devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, il apparaît que :
— les taux appliqués par l’URSSAF, différents suivant chaque poste de charges, n’excèdent pas 17,40% (au titre de la cotisation de retraite définitive de 2015), et représentent une moyenne de 7 à 8 %,
— les taux de charges appliqués par le cabinet Fidexau étaient selon le cabinet ECR, de 6% en 2012, 24% en 2013, 29% en 2014 et 15% en 2015,
— le cabinet ECR affirme d’autorité que le taux de charge qui aurait dû être appliqué par l’expert-comptable devrait s’élever à 40%, sans expliquer les raisons de ce taux qui excède largement ceux appliqués par l’URSSAF.
Faute d’être étayé des pièces justificatives fondant son analyse et faute d’exposer les raisons pour lesquelles il est fait application d’un taux de 40% à l’appui de la démonstration, les écrits du cabinet ECR ne constituent pas un élément susceptible de démontrer un manquement de l’expert-comptable dans sa mission de présentation des comptes annuels.
Concernant les omissions déclaratives alléguées, il ressort des écritures de l’URSSAF devant la cour d’appel de Bordeaux que les régularisations qui ont été appelées sont intervenues chaque année en fin d’année N+1 en application des articles L.131-6, alinéa 4, et R.133-26 du code de la sécurité sociale et ont été calculées sur la base des déclarations de Mme [N]. S’agissant des majorations appliquées, l’URSSAF indique qu’elles l’ont été à défaut de paiement des cotisations et s’analysent en majorations de retard au sens de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF rappelant que l’assujettie bénéficie de la faculté de demander une remise gracieuse de ces majorations après paiement des seules cotisations.
Il y a lieu d’en déduire, ainsi que le soutient la société Fidexau et comme l’a exactement indiqué le tribunal, que ces régularisations ne constituent pas des redressements mais des ajustements du calcul des cotisations.
En outre, les majorations de retard sont consécutives aux défauts de paiement dans les délais des sommes appelées et par conséquent ne sont pas imputables à un défaut ou à un retard dans les déclarations qui ont pu être faites aux organismes sociaux, que ce soit par Mme [N] ou par l’expert-comptable de la société Zelys Event’s.
Mme [N] reproche enfin au cabinet Fidexau un manquement à son devoir de conseil pour ne pas l’avoir mise en mesure de faire les démarches propres à la mettre à l’abri d’un redressement et pour ne pas lui avoir signalé de désordre dans sa comptabilité pouvant entrainer des conséquences d’un tel ordre.
Toutefois, il est avéré que Mme [N] n’a pas fait l’objet d’un redressement, mais de régularisations destinées à calculer le montant définitif des cotisations appelées sur la base des rémunérations réellement perçues sur l’année N.
Il n’est donc pas prouvé que Fidexau ait manqué à son devoir de conseil.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [N] manque à établir les fautes alléguées.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que Mme [N] ne rapportait pas la preuve d’une faute de la société Fidexau de nature à engager sa responsabilité et débouté l’appelante de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices matériel et moral.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la responsabilité professionnelle de la société Fidexau.
Sur les frais du procès
Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens de première instance.
Par suite, elle doit être déboutée de sa demande d’indemnité procédurale, le jugement étant également confirmé en ce qu’il l’a déboutée sur ce point et condamnée à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Fidexau la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [G] épouse [N] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [R] [G] épouse [N] à verser à la société Fidexau la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [G] épouse [N] de sa demande à ce même titre.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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