Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 22/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 14 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DU CERCLE D ' [ Localité 6 ], S.A.S. NOUVEAU CASINO c/ Société MS AMLIN INSURANCE, Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/560
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Octobre 2025
N° RG 22/01674 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HC2C
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 14 Septembre 2022
Appelantes
S.A. DU CERCLE D'[Localité 6], dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. NOUVEAU CASINO, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Société MS AMLIN INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 juin 2025
Date de mise à disposition : 07 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Du Cercle d'[Localité 6] exploite un établissement à [Localité 7] qui comporte un casino, des restaurants, bars, espaces de réception. La société Nouveau casino exerçant sous l’enseigne Poker Bowl exploite un établissement similaire également situé à [Localité 6].
La société Du Cercle d'[Localité 6] a souscrit le 15 octobre 2019, à effet au 1er novembre 2019, pour son compte et pour le compte de la société Nouveau casino, par l’intermédiaire de la société de courtage Abas Conseil, un contrat d’assurance « Tous risques sauf » n° [Numéro identifiant 8] auprès d’une coassurance constituée par les sociétés Chubb European Group SE, SDE XL Insurance Company SE et SDE MS Amlin Insurance.
Le contrat d’assurance se compose des conditions particulières, des conventions spéciales, des conditions générales, du lexique Chubb ainsi que des documents annexes listés en page 2 des conditions particulières
Suite aux mesures administratives de fermeture de certains commerces en raison de l’épidémie de Covid-19, la société Du Cercle d'[Localité 6] a sollicité le 3 septembre 2021 auprès de son assureur une prise en charge au titre de la garantie « pertes d’exploitation » tant pour son compte que celui de la société Nouveau casino. La société Chubb European Group SE a refusé la prise en charge.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2021, les sociétés Du Cercle d'[Localité 6] et Nouveau casino ont contesté ce refus et vainement mis en demeure la société Chubb European Group SE de leur régler diverses sommes correspondant aux indemnités d’assurance dues au titre de la garantie perte d’exploitation.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2021, les sociétés Du Cercle d’Aix les Bains et Nouveau casino ont assigné les sociétés Chubb European Group SE, SDE XL Insurance Company SE et SDE MS Amlin Insurance devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de les voir condamnées au paiement de la somme de 1.656103,48 euros à la société Du Cercle d’Aix les Bains et celle de 382.240,77 euros à la société Nouveau casino au titre de la garantie perte d’exploitation.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Déclaré régulière, recevable mais non fondée la demande des sociétés Du Cercle d'[Localité 6] et Nouveau casino, à l’égard des sociétés SDE XL Insurance Compagny, SED MS Amlin Insurance, Chubb European Groupe SE ;
— Dit que la clause « Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d’une fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national » figurant à la garantie fermeture administrative est opposable aux sociétés Du Cercle d'[Localité 6] et Nouveau casino en ce qu’elle fait partie intégrante de la définition de la garantie ;
En conséquence,
— Dit que la garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative ne peut être mobilisée et qu’elle n’est pas acquise au profit des sociétés Du Cercle d'[Localité 6] et Nouveau casino ;
— Débouté les sociétés Du Cercle d'[Localité 6] et Nouveau casino de leurs demandes d’indemnités au titre de la garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative ainsi que de toutes leurs autres prétentions ;
— Rejeté toutes autres demandes ;
— Laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès ;
— Laissé les dépens à la charge des sociétés Du Cercle d'[Localité 6] et Nouveau casino ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant tes frais de mise au rôle et de la présente décision.
En retenant principalement que la fermeture des sociétés Du Cercle d'[Localité 6] et Nouveau casino résultant d’une fermeture collective, les conditions de la garantie ne sont pas remplies.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 22 septembre 2022, les sociétés Du Cercle d’Aix les Bains et Nouveau casino ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a rejeté toutes autres demandes.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 7 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Du Cercle d'[Localité 6] et Nouveau casino ont sollicité l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandé à la cour de :
— Infirmer et reformer le jugement du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer les appelantes recevables et fondées en leur appel ;
— Juger que la garantie « fermeture administrative » prévue au contrat d’assurance souscrite par les appelantes leur est acquise ;
— Juger non écrite et inopposable aux appelantes la clause d’exclusion figurant à la garantie « fermeture administrative » ;
— Condamner la société Chubb European Group SE à payer aux appelantes les sommes suivantes représentant sa participation de 70% dans la coassurance :
— 1.656.103,48 euros à la société Du Cercle d'[Localité 6] (Casino du grand cercle),
— 382.240,77 euros à la société Nouveau casino (Poker Bowl) ;
— Condamner chacune des sociétés MS Amlin et XL Insurance Company SE à leur payer les sommes suivantes représentant leur participation respective de 15 % dans la coassurance :
— 354.879,31 euros à la société Du Cercle d'[Localité 6] (Casino du grand cercle),
— 81.908,73 euros à la société Nouveau casino (Poker Bowl) ;
— Condamner chacune des sociétés Chubb European Group SE, MS Amlin et XL Insurance Company SE à payer les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 30 novembre 2021, date de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et consécutive ;
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission :
— convoquer les parties et leurs conseils,
— se faire communiquer tout document utile à l’exécution de sa mission ; entendre tous sachants qu’il estimera utile,
— déterminer le montant des pertes d’exploitation subies par chacune des sociétés appelantes résultant des décisions de fermetures administratives de leurs établissements,
— rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
— répondre aux dires des parties,
— rédiger un rapport définitif ;
— Condamner la société Chubb European Group SE à leur payer une provision égale à :
— 700.000 euros à la société Du cercle d'[Localité 6] (Casino du grand cercle),
— 175.000 euros à la société Nouveau casino (Poker Bowl) ;
— Condamner chacune des sociétés MS Amlin et XL Insurance Company SE à leur payer une provision égale à :
— 150.000 euros à la société Du Cercle d'[Localité 6] (Casino du grand cercle),
— 37.500 euros à la société Nouveau casino (Poker Bowl)
— Surseoir à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation des pertes d’exploitation subies par les sociétés appelantes dans l’attente du rapport de l’expert ;
En toutes hypothèses,
— Débouter les sociétés Chubb European Group SE, MS Amlin et XL Insurance Company SE de leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner in solidum les sociétés Chubb European Group SE, MS Amlin et XL Insurance Company SE à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat.
Par dernières écritures du 19 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Chubb European Group SE, MS Amlin et XL Insurance Company SE demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 14 septembre 2022 ;
— Débouter les sociétés Casino grand cercle et Poker Bowl de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les sociétés Casino grand cercle et Poker Bowl à verser à la société Chubb European Group SE une indemnité de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— Dire que l’indemnisation au titre de l’extension de garantie « fermeture administrative » ne peut excéder la somme de 2.000.000 euros, par établissement, selon la police d’assurance ;
En tout état de cause,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 24 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
Motifs et décision
I – Sur la qualification du contrat liant les parties
Selon l’article 1110 du code civil : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. »
L’article 1190 du code civil dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
En l’espèce, le contrat a été n° [Numéro identifiant 8] a été négocié par l’intermédiaire de la société de courtage Abas Conseil.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont qualifié le contrat de gré à gré et en ont déduit que dans le doute, il devait s’interpréter contre les assurées et en faveur de la Chubb European Groupe SE es qualités.
II – Sur la nature de la garantie pertes d’exploitation du fait de la fermeture par décision administrative
Les conventions spéciales de la police d’assurance à effet du 1er juin 2017, prévoyaient une option spécifique « Pertes d’exploitation » dont l’objet était de garantir les pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel direct couvert au titre des garanties accordées aux Conditions particulières et spéciales :
« Survenant aux lieux désignés aux conditions particulières,
Atteignant les biens désignés aux conditions particulières,
et garantis au jour du sinistre au titre du contrat d’assurances mentionné aux conditions particulières. »
Les parties ont négocié en 2019 par l’entremise de la société Abas conseil et signé le 15 octobre 2019, des conditions particulières à effet au 1er novembre 2019 qui ont aménagé les conventions spéciales précédentes.
C’est ainsi qu’il a été ajouté une garantie « « Fermeture Administrative » en ces termes :
« Ajout de la garantie Fermeture Administrative
Les garanties du contrat, si mention expresse est faite dans le tableau des garanties, sont étendues aux conséquences financières résultant de la fermeture totale ou partielle de l’établissement pas suite d’une décision administrative. Cette garantie s’exerce pour les cas de maladies contagieuses, épidémies, meurtre, suicide, intoxications alimentaires. Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national. »
Les assurées soutiennent que la clause mentionnant que « la garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national » constitue une exclusion de garantie qui ne respecte pas le formalisme exigé par l’article L 112-4 du code des assurances (caractères très apparents) et qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances (formelle et limitée) de sorte qu’elle doit être déclarée non écrite et inopposable à leur égard.
L’article 113-1 du code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas» des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Il convient de distinguer l’étendue de la garantie des exclusions : la condition est un événement dont dépend la garantie. L’exclusion, est une circonstance (tenant au sinistre, à ses causes ou à ses suites) qui l’écarte.
« Si l’évènement conditionnel est étranger à un sinistre déterminé, s’il affecte en permanence le risque couvert, il s’agit bien d’une condition de la garantie, d’une modalité affectant l’obligation de couverture.
L’exclusion est une circonstance particulière de réalisation du risque, elle se confond avec le sinistre et s’applique à l’obligation de règlement du sinistre. Il en va notamment ainsi de la clause relative au non enclenchement du système d’alarme par l’assuré en cas de vol..
Au moment de la conclusion du contrat (dès l’origine), il y a d’abord la définition du risque qui doit être couvert.
Puis une fois le contrat conclu, la garantie n’est due que si l’assuré réalise la condition, événement permanent qui affecte l’obligation de couverture du risque et qui est extérieur à celui-ci.
Enfin la garantie peut être exclue à posteriori en fonction de circonstances inhérentes au sinistre ou d’éléments restrictifs de celui-ci, qui affectent l’obligation de règlement »
(extrait article de Mme [P] [X], Maître de conférence en droit privé à l’université Jean Moulin-[Localité 9] III Recueil Dalloz 2012 p 957 et suivantes).
Les sinistres qui ne sont pas ab initio dans le périmètre de la garantie, ne peuvent, par définition, faire l’objet d’une exclusion dans la mesure où ils n’ont jamais été susceptibles d’être couverts.
« La clause définissant la garantie établit l’aire contractuelle. Elle pose les critères permettant de comprendre ce qui entre dans le champ de la garantie. Partant si l’un des critères n’est pas rempli, la garantie ne s’applique pas.
Non pas que le sinistre en soit exclu mais, de manière plus simple et plus radicale, qu’il n’ait jamais été question que ce sinistre soit couvert par l’assureur.
Puis dans l’aire contractuelle telle qu’elle a été dessinée par l’assureur, celui-ci a la possibilité de percer des trous, pour reprendre l’expression du Professeur [E] : ce sont les exclusions. Il est impossible d’exclure ce que ne fait pas partie, à l’origine du périmètre de la garantie. L’exclusion grignote la garantie, elle ne se nourrit pas du vide laissé par la définition de la garantie. » (Extrait d’article de A. Pélissier RGDA sept 2019 n°116 p 42)
En l’espèce, le périmètre de la garantie est limité puisqu’elle « ne vise pas les conséquences financières résultant d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ».
La clause s’inscrit dans le strict prolongement de l’alinéa précédent et participe à la définition de l’objet de la garantie en précisant l’une de ses conditions de mobilisation.
Cette stipulation ne constitue pas une exclusion de garantie mais une clause participant à la définition du périmètre de la garantie.
Sa rédaction diffère sensiblement tant sur la forme que sur le fond, de celles des clauses d’exclusion contenues dans le contrat d’assurance.
La garantie « pertes d’exploitation » ne constitue pas une garantie obligatoire et l’assureur est libre de circonscrire son engagement sous la forme d’une clause d’exclusion dans certains contrats et sous la forme d’une clause définissant le périmètre de la garantie dans un autre.
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion, il n’y a pas lieu de vérifier sa conformité aux dispositions des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances.
Le jugement qui a retenu que la fermeture Du Cercle d'[Localité 6] et de la société Nouveau Casino ayant résulté d’une fermeture collective, les conditions de la garantie n’étaient pas remplies, et a en conséquence débouté ces dernières de leurs demandes d’indemnités, sera confirmé.
Il sera ajouté que les assurées ne sauraient se prévaloir de l’existence d’une exclusion indirecte laquelle présuppose que ce qui n’est pas expressément garanti est implicitement exclu, alors qu’en l’espèce les parties ont explicitement envisagé la fermeture collective de sorte que ce risque n’est pas implicite.
Enfin, les appelantes soutiennent à tort que la clause « Fermeture administrative » viderait de sa substance et priverait de tout effet utile l’obligation des assureurs.
En effet, une fermeture administrative pour cause d’épidémie peut être circonscrite à un unique établissement dans une région ou sur le plan national, ce alors qu’en qualité d’exploitantes de casinos, bars, restaurants, salles de réception, les assurées peuvent être fréquemment exposées à ce type de risque au sein de leurs établissements.
III – En tout état de cause, sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie
L’extension de garantie « Fermeture administrative, suppose, pour être mobilisée la réunion des quatre conditions suivantes :
— une fermeture de l’établissement assuré,
— ordonnée par une décision administrative,
— à la suite d’un évènement non exclu,
— entrainant des pertes d’exploitation.
L’arrêté du 14 mars 2020 complété par un arrêté du 15 mars suivant
Cet arrêté a interdit aux établissements ERP, catégorie L (salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples), catégorie N (restaurants et débits de boisson) catégorie P (salles de danse et salles de jeux) d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 prolongé jusqu’au 2 juin 2020.
L’accueil du public a de nouveau été interdit à ces mêmes établissements suivant décret du 29 octobre 2020.
Pour autant il convient de distinguer l’interdiction d’accueillir du public et celle relative à la fermeture administrative qui sont deux notions distinctes.
A cet égard, le décret du 11 mai 2020 a prévu en son article 10 que le préfet de département pouvait par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des ERP ne mettant pas en 'uvre les obligations qui leur étaient applicables en application dudit décret.
Ainsi les ERP, parmi lesquelles les établissements des assurées, s’exposaient, s’ils continuaient à recevoir du public, à une fermeture administrative.
Ainsi que le font valoir les intimées, l’interdiction de recevoir du public a été édictée pour faire respecter les règles sanitaires et favoriser la distanciation sociale alors que la fermeture administrative correspond à la sanction d’un comportement fautif (violation de l’interdiction de recevoir du public).
Il en résulte que l’interdiction de recevoir du public n’est pas une fermeture administrative.
S’agissant du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
L’article 40-I a prévu que les ERP notamment de type N (restaurants et débits de boissons) pouvaient accueillir du public dans le respect des conditions prévues par ledit texte (port du masque par le personnel, places assises, distance entre les tables').
L’article 45-II a prévu que les ERP, notamment de type L (salles d’auditions, de conférence, de projection, de réunions, de spectacle ou à usage multiple) devaient pour accueillir du public respecter les conditions prévues à cet article.
Ces mesures n’ont pas interdit l’accueil du public et l’instauration d’un couvre-feu le 17 octobre à partir de 21 h n’a pas visé les assurées mais la population.
S’agissant de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2020 concernant le département de la Savoie
Il sera constaté que les restaurants n’étaient pas fermés, la consommation de boissons et denrées alimentaires étant autorisée à table et suivant un protocole sanitaire destiné permettre la distanciation.
Les casinos ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public qui n’est pas assimilable à une fermeture administrative.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’extension de garantie « Fermeture administrative » n’ont pas été réunies en l’espèce.
IV – Sur les demandes accessoires
Les sociétés Du Cercle d'[Localité 6] et Nouveau Casino qui échouent en leur appel sont tenues aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Chubb european groupe SE, SED MS Amlin insurance, et SDE XL insurance compagny SE pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Du Cercle d'[Localité 6] et Nouveau Casino aux dépens exposés devant la cour,
Condamne in solidum les sociétés Du Cercle d'[Localité 6] et Nouveau Casino à payer aux sociétés Chubb european groupe SE, SED MS Amlin insurance, et SDE XL insurance compagny SE, ensemble la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 octobre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 07 octobre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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