Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 19 nov. 2025, n° 22/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 décembre 2021, N° 20/01759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00949 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE77D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01759
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
INTIMEE
S.A.S. [E] PREVENTION SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 juin 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a été engagé en qualité de conducteur de chiens par la société [E] gardiennage, devenue la société Challencin prévention et sécurité, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 8 juin 2006 au 31 août 2006 qui a été renouvelé ensuite. La relation contractuelle s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2006.
M. [B] était affecté en qualité d’agent cynophile sur le site SNCF d'[Localité 5] depuis une date non précisée par les parties.
Par lettre du 19 juin 2020, il a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 30 juin suivant.
M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre du 8 juillet 2020.
Il a saisi le 28 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une contestation de son licenciement et en demandant que la société Challencin prévention et sécurité soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« Déboute les demandes des parties.
Selon l’article 1231-6 et suivants du code civil, qui rappelle que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 28 juillet 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, qui prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [G] partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Déboute du surplus des demandes des parties »
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de:
« A titre principal,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [G] [B] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, étant précisé que les demandes de l’appelant étaient les suivantes en première instance:
« – Indemnité compensatrice de préavis : 4.371,42 euros (2 mois x 2.185,71 euros)
— Indemnité de congés payés sur préavis : 437,14 euros
— Indemnité légale de licenciement : 7.649,98 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.228,52 euros (12 mois x 2.185,71 euros)
— Indemnité pour préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du procédé vexatoire du licenciement : 2.000 euros ».
En conséquence,
Dire et Juger que le licenciement de Monsieur [G] [B] n’est pas fondé sur une cause
réelle et sérieuse,
Condamner la société [E] PREVENTION ET SECURITE au paiement des indemnités suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 4.371,42 euros (2 mois x 2.185,71 euros)
— Indemnité de congés payés sur préavis : 437,14 euros
— Indemnité légale de licenciement : 8.378,55 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.228,52 euros (12 mois x 2.185,71 euros)
— Indemnité pour préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du procédé vexatoire du licenciement : 2.000 euros
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [G] [B] était fondé sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes de paiement des indemnités compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et légale de licenciement
En conséquence,
Dire et Juger que la faute reprochée à Monsieur [G] [B] ne constitue pas une faute
grave justifiant un licenciement pour faute grave,
Condamner la société [E] PREVENTION ET SECURITE au paiement des indemnités suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 4.371,42 euros (2 mois x 2.185,71 euros)
— Indemnité de congés payés sur préavis : 437,14 euros
— Indemnité légale de licenciement : 8.378,55 euros
En tout état de cause,
Condamner la société [E] PREVENTION ET SECURITE au paiement de la somme
de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens que Maître Damien CHEVRIER, avocat à la Cour de [Localité 6], pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du même code. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Challencin prévention et sécurité demande à la cour de:
« Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner à payer à la société [E] PREVENTION ET SECURITE la somme de
1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Subsidiairement,
Ramener les prétentions de Monsieur [B] à de plus justes proportions. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 juillet 2020 énonce notamment que:
« En tant qu’agent de sécurité cynophile, vous avez pour mission d’assurer la protection des biens et/ou des personnes sur un secteur géographique déterminé en application de consignes écrites transmises par l’employeur et en utilisant les qualités combinées du conducteur et du chien.
Celle-ci se déclinant ainsi :
— ronde de surveillance de site et périmètres déterminés,
— intervention à la demande de personnel autorisé ou sur les alarmes pour effectuer une levée de doute,
— prévenir et faire prévenir les services compétents et/ ou les personnes désignées pour faire cesser le trouble concerné,
— détection de la présence d’une personne, objets produits, pouvant porter un préjudice à la sécurité des biens et de personnes.
Lors de votre vacation dans la nuit du 15 au 16 juin 2020, planifié sur le site SNC LAJ de 19h à 7h, notre encadrement nous signale que vous avez fait preuve d’une forte négligence.
En effet, vers les alentours de 6 h du matin, votre chien dont vous aviez la surveillance a mordu
un technicien de la S.N.C.F. Votre chien n’était ni muselé ni attaché, s’est échappé du local alors
que vous étiez présent. Il s’est ensuite dirigé vers le technicien qui était dans sa voiture et lui a mordu
le haut du bras gauche.
Votre comportement est totalement inacceptable dans la mesure où il démontre une attitude dangereuse et nuit à l’image commerciale de notre société. Vous êtes dans l’obligation de surveiller votre chien peu importe les circonstances.
De plus, vous n’êtes pas sans savoir qu’il est impératif que votre chien porte une laisse, une muselière et un collier homologué à la prise de service. Le défaut de cette protection constitue
un manquement caractérisé aux consignes élémentaires de sécurité. Vous ne pouvez donc sous aucun prétexte vous soustraire à cet impératif.
Nous ne pouvons aucunement cautionner ce type de comportement déplorable exercé sur votre temps de travail et votre lieu de travail au détriment de l’image de sérieux de notre entreprise.
Le manque de conscience professionnelle dont vous avez fait preuve est inconcevable et aurait
pu engendrer de graves conséquences.
Il est inutile de vous rappeler que votre comportement va totalement à l’encontre de votre fonction d’agent de sécurité cynophile où vous vous êtes engagé à assurer la sécurité des biens et des personnes placés sous votre surveillance.
Fonction, qui ne saurait évidemment être assurée si vous vous permettez vous-même de mettre
le site en insécurité en laissant votre chien en liberté, sans laisse, sans muselière sur le site dont
[E] vous a confié la charge.
De tels faits sont inacceptables dans la mesure où il s’agit d’ un manquement majeur à votre obligation contractuelle vis-à-vis de votre employeur qui plus est, dans le cadre de vos fonctions d’agent de sécurité cynophile.
De plus, vous n’êtes pas sans ignorer les conséquences que votre comportement peut produire (pénalités financières du client, insécurité du site…), au-delà de toute considération disciplinaire.
Nous vous rappelons également, que vous avez l’obligation de renseigner vos prises et vos fins de service sur la main courante. selon les instructions qui vous sont applicables sur le site, et que ce type de manquement peut faire l’objet de pénalités pour notre société.
(…)
Vous ne pouvez en aucun cas vous soustraire à cet impératif.
Par ailleurs, vous avez déjà été sanctionné en date du 10 Juillet 2018 par une mise à pied à titre
disciplinaire de trois jours pour des faits similaires. En effet, vous aviez laissé vos chiens sur votre site d’affectation sans surveillance. De plus, l’un des deux chiens était non attaché et non muselé.
Votre comportement est en effet de nature à nuire à l’image de l’entreprise, et par là même à son intérêt, de tels faits étant en contradiction avec la qualité de la prestation que nous nous sommes engagés à réaliser envers le client, et pour laquelle il nous rémunère.
Nous vous rappelons que notre règlement intérieur, en ses articles 4.2 et 10.2, prévoit que « Chaque salarié se trouve à son poste de travail, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail ».
Ces faits sont graves et intolérables. dans la mesure où d’ une part ils nuisent à l’organisation de l’entreprise et peuvent entraîner des pénalités financières de la part du client, et d’autre part ils traduisent un manquement de votre. part à vos obligations contractuelles. Ils justifient la mesure de licenciement pour faute grave que nous vous notifions par la présente. »
M. [B] conteste les faits qui lui sont reprochés, y compris la réalité de la morsure.
Cependant, la société Challencin prévention et sécurité produit le courriel adressé le jeudi 18 juin 2020 à 0h54 à plusieurs membres de sa hiérarchie par M. [J] qui y relate de façon détaillée les faits:
« Suite à notre conversation téléphonique de mercredi après-midi; voici ma version écrite des faits qui se sont déroulés lors de ma fin de service de la nuit du lundi 15 au mardi 16 juin 2020.
Donc, le mardi 16 juin 2020, peu avant 06h du matin, je quitte le bureau. Je vais à ma voiture stationnée dehors le long de la voie 35 BIR.
Sur la route de sortie du site (BIR), je vois au loin le maître-chien de la nuit assis devant son local avec son chien (non attaché et non muselé). Je me dirige en voiture tout doucement à sa hauteur, baisse ma vitre conducteur afin de lui dire au revoir verbalement (sans marquer d’arrêt).
Je continue donc mon chemin tout doucement vers la grille de sortie du site. Au même moment, je vois le chien qui court derrière ma voiture, passe par le côté droit de celle-ci au niveau de mon angle mort et retraverse devant moi.
Je freine donc afin d’éviter de l’écraser.
Le chien se pousse, je reprends donc ma route. Au même moment, ce dernier revient à ma hauteur côté gauche, me suit et d’un seul coup vient me mordre le haut du bras gauche alors que j’étais dans ma voiture (en roulant).
Ma vitre était encore baissée et j’avais les deux mains sur mon volant (concrètement, mon bras gauche n’était pas dehors en train de pendre ou autre).
Cet incident ne s’est pas passé au pied de la grille de sortie du site, mais environ 10 bons mètres avant (d’où le fait que ma vitre était encore baissée afin d’appuyer sur le bouton déverrouillant la grille de sortie).
J’insiste sur le fait que je ne me suis pas fait mordre au moment où j’appuyais sur l’interrupteur, mais 10 mètres avant.
Le chien n’a fait que mordre une fois et a lâché prise direct (tout cela s’est passé très vite). J’ai senti une douleur largement supportable, ne voyant pas de sang ou autre, j’ai donc continué mon chemin jusqu’à la grille de sortie et suis parti.
Au moment où la grille s’ouvrait, j’ai entendu le maître-chien rappeler celui-ci immédiatement et le gronder fermement. Je ne suis pas allé le voir, je voulais juste rentrer chez moi le plus vite possible pour constater les dégâts.
Heureusement, que j’avais des vêtements manches longues et assez épaisses. En ayant un simple t shirt manches courtes, c’était hôpital direct et là j’aurais bien sur déclaré l’accident!
Une fois arrivé chez moi, je me suis dévêtit et j’ai pu constater la blessure qui me paraissait superficielle (photos que vous avez du recevoir datant de 30 min après les faits).
Je n’ai pas fait de déclaration car ca n’est pas mon genre et la blessure ne me paraissait pas grave. D’autre part, je ne voulais pas nuire au maître-chien (je sais c’est bête et pas comme ça qu’il faut réagir).
Je me suis donc contenter mardi soir en reprenant mon service de nuit d’avertir les agents de ce qui m’était arrivé le matin en partant.
Je ne suis pas allé voir de médecin ou autre, j’ai juste nettoyé la plaie chez moi et désinfecté.
En PJ, je vous ai mis 3 photos datant de mercredi soir 22h20 à ma prise de service soit presque 48h après les faits; j’ai encore celles que j’ai prises mardi matin si besoin »
M. [B] déclare tout d’abord qu’il existe un « contexte d’inimitié entre lui et M. [J] depuis une bagarre » mais ne le démontre pas par les pièces communiquées. En outre, la cour observe que dans son témoignage, M. [J] tient des propos mesurés et indique notamment qu’il n’avait pas fait de déclaration initialement afin de ne pas nuire au maître-chien, ce qui contredit l’inimitié mise en avant par M. [B]. Celui-ci soutient aussi qu’il n’est « pas crédible que l’agent SNCF n’ait pas rapporté les faits ni aussitôt à M. [G] [B] ni ensuite à sa direction » avant le 18 juin 2020. Or, non seulement M. [J] a rapporté les faits à des collègues le mardi 16 juin soir et par téléphone à son employeur le mercredi 17 juin, mais le contenu de son témoignage permet de comprendre pourquoi il n’a pas fait de déclaration immédiatement et ne s’est pas rendu à l’hôpital.
Les faits relatés dans son courriel par M. [J] sont circonstanciés et ils sont corroborés par les différentes photos de son bras qui montrent les traces de la morsure.
Les différences entre le déroulement des faits ainsi relatés et celui figurant dans la lettre de licenciement ne portent que sur des détails qui ne remettent en cause ni la sincérité du témoignage de M. [B] ni la réalité de la blessure qu’il a subie à la suite de la morsure par.
Il n’est pas soutenu qu’un autre agent cynophile que M. [B] était présent lors des faits et que c’est un autre chien que le sien qui avait pu mordu M. [J].
Par ailleurs, M. [B] expose que la « fuite » de son chien « n’a été le cas échéant rendue possible que par la faute et la négligence de l’employeur dans l’entretien et la maintenance du bungalow préfabriqué mis à la disposition des agents de cynophile ». Si M. [B] produit une main courante du 28 janvier 2019 d’un de ses collègues faisant état qu’à cette date « la clé du baingalo qui ce casée j’ai prevenu mon responsable » (sic), il n’est pas établi par les pièces communiquées que la porte du bungalow était de nouveau cassée le 16 juin 2020. A cet égard, le courriel du 30 mars 2019 d’un membre du comité social et économique se plaignant de la vétusté des locaux fait mention de plusieurs désordres, dont l’infiltration d’eau, mais pas de la porte du bungalow, les photos desdits locaux ne démontrant pas non plus de problème de fermeture de cette porte.
De plus, M. [B] ne conteste pas avoir eu connaissance des consignes de sécurité affichées sur le site SNCF d'[Localité 5], selon lesquelles « Il est rappelé aux agents cynophiles que la tenue en laisse et le port de la muselière est obligatoire pour votre animal pendant toute la durée de votre vacation. Les contrôleurs et le client SNCF seront vigilants sur l’application de cette consigne. Tout manquement à cette consigne pourra entraîner une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement ».
M. [B] rétorque dans ses conclusions que son chien ne sort du local de surveillance « que pour effectuer les rondes et il n’est muselé qu’à cette occasion et pas durant plus de deux heures consécutives, au-delà il en résulterait de la maltraitance sur animal suivant les règles applicables ». Cependant, outre que cette pratique de M. [B] n’est pas conforme aux consignes de sécurité précitées, il n’est pas établi que l’appelant avait demandé et obtenu l’autorisation de procéder ainsi. De plus, alors que M. [B] se plaint que la porte du local ne fermait pas, ce qui n’est pas démontré à la date des faits, l’appelant n’explique pas pourquoi il n’avait pas, dans cette hypothèse, muselé et au moins attaché le chien par sa laisse afin de l’empêcher de s’échapper du local par ladite porte défectueuse selon lui. M. [B] n’explique pas davantage pourquoi il n’a pas pris cette précaution, qui ne constituait qu’un simple respect des consignes de sécurité, à l’horaire où les agents SNCF, dont M. [J], quittaient le site en passant à proximité du local de sécurité après avoir terminé leur service de nuit, M. [B] indiquant à ce sujet que « la voiture de M. [J] était la 15ème voiture à sortir du site » lors des faits.
La circonstance que la morsure de M. [J] par le chien de M. [B] n’ait pas été d’une grande gravité n’est pas à porter au bénéfice de M. [B] puisqu’elle n’est due qu’au fait que la victime portait cette nuit-là un vêtement haut avec des manches longues et épaisses.
Le fait que la société Challencin prévention et sécurité ait utilisé l’expression « forte négligence » en haut de la page 2 de la lettre de licenciement n’est pas de nature à enlever leur caractère fautif aux faits décrits dans ladite lettre et qui y sont reprochés au salarié par l’employeur.
Il résulte des éléments versés aux débats par les parties que la société Challencin prévention et sécurité rapporte la preuve d’un manquement de M. [B], qui en qualité d’agent cynophile était responsable de son chien dont il devait assurer la surveillance conformément aux consignes de sécurité applicables, ce comportement fautif, qui a mis en danger les autres personnes présentes sur le site dans la nuit du 15 au 16 juin 2020 et a été à l’origine de la morsure par son chien de M. [J], étant suffisamment grave pour, en dépit de l’ancienneté du salarié, rendre impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté M. [B] de ses demandes financières relatives au licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d’un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il peut prétendre à cette indemnité que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave.
Toutefois, en l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats, incluant le certificat médical produit par l’appelant, la caractérisation d’un comportement fautif de la société Challencin prévention et sécurité, lors de la rupture, ayant causé à M. [B] un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct est donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. [B] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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