Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 8 avr. 2026, n° 22/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 décembre 2021, N° 21/05224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 08 AVRIL 2026
(N°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00875 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7WZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05224
APPELANTE
S.A.R.L. [1] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
INTIME
Monsieur [D] [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY,Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Qui en ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Madame Ornella ROVETO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS
Vu l’appel interjeté par la Sarl [1] d’un jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 08 décembre 2021 dans le litige l’opposant à M. [D] [R] [F].
Vu les arrêts de désignation d’un médiateur du 30 avril 2025 et rectificatif du 7 mai 2025 et le renvoi de l’affaire à l’audience du 09 décembre 2025.
Vu le courrier de l’intimé du 08 décembre 2025 indiquant qu’un accord transactionnel était intervenu entre les parties et qu’il était en attente de conclusions de désistement de la société appelante.
Vu le renvoi à l’audience du 6 février 2026 pour conclusions de désistement et d’acceptation de désistement.
Vu les conclusions remises au greffe par le réseau privé et virtuel d’avocat par M. [R] [F] le 3 février 2026, sollicitant d’entériner l’accord transactionnel intervenu le 17 septembre 2025 chaque partie conservant la charge des frais et dépens engagés et les conclusions de la société du 4 février sollicitant son désistement.
Vu l’avis du parquet général du 16 février 2026 ne s’opposant pas à l’homologation du protocole transactionnel.
Vu l’audience du 16 mars 2026, les parties n’ayant pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux demandes écrites des parties et au vu de l’accord signé par elles et versé au débat, il y a lieu d’homologuer l’accord des parties annexé au présent arrêt et de lui donner force exécutoire conformément aux dispositions de l’article 384, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Vu l’article 384, alinéa 3, du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord signé entre M. [D] [R] [F] et la société [1], annexé au présent arrêt,
Donne acte aux parties de la signature d’un accord mettant fin au litige qui les oppose,
Prononce l’homologation du protocole d’accord et lui confère force exécutoire,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente procédure, sauf meilleur accord entre elles.
La Greffière Le Président
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