Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 mars 2025, n° 22/04182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 avril 2022, N° 19/03711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LYON |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04182 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLBV
CAF DE LYON
C/
[G]
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 11 Avril 2022
RG : 19/03711
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
CAF DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [Y] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES :
[E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [T] [G] (Conjointe) en vertu d’un pouvoir spécial
[T] [V] épouse [G]
née le 18 Octobre 1981
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. et Mme [G] ont bénéficié de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (la PreParE) en faveur de leur 4ème enfant, [P] née le 29 mars 2017, du 1er août 2017 au 28 février 2019.
Le 30 janvier 2019, Mme [G] a demandé à la caisse d’allocations familiales du Rhône (la caisse, la CAF) de prolonger le versement de la PréParE jusqu’au 2 septembre 2019, fin de son congé sans solde.
Le 13 mars 2019, la CAF a rejeté sa demande.
Le 14 mars 2019, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 21 novembre 2019, notifiée le 26 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2019, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal a condamné la CAF à verser le montant de la PréparE à Mme [G] de la date de fin de versement, le 28 février 2019, jusqu’au 31 août 2019.
Par déclaration enregistrée le 1er juin 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 13 juin 2024, complétées à l’audience suite à l’intervention forcée de Mme [G], et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement du montant de la PreParE du 28 février 2019 au 31 août 2019,
— dire et juger qu’elle a fait une correcte application de la législation en vigueur en refusant la prolongation du droit à la PreParE pour l’enfant [P] à compter du 1er mars 2019,
— dire et juger que Mme [G] ne peut bénéficier de la prestation partagée pour l’éducation de l’enfant pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2019, en application de la législation en vigueur,
— et condamner la même à tous dépens et frais d’exécution s’il y a lieu, sous toutes réserves pour conclusions.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [G] demande à la cour de :
— dire et juger qu’il pouvait bénéficier de la prestation partagée par l’éducation de l’enfant pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2019, et condamner la CAF à verser le montant de la PreParE auquel elle avait droit soit la somme de 2 395,20 euros, en application de la réglementation,
— tous les dépens et frais d’exécution s’il y a lieu sous toutes réserves pour conclusions.
Par exploit du 17 janvier 2025, remis à personne, la CAF a appelé en intervention forcée Mme [G].
A l’audience, Mme [G] déclare faire siennes les écritures déposées par son époux
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DU VERSEMENT DE LA PRESTATION SOCIALE
La CAF soutient que Mme [G] ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier du maintien de la prolongation de versement de la PreParE dès lors que sa fille [P] n’avait pas, au 1er mars 2019, atteint l’âge de 3 ans. Elle précise que les conditions d’éligibilité à la prorogation sont à vérifier sur le mois qui précède les 3 ans de l’enfant porteur du droit à la PreParE et que Mme [G] n’était pas dans la situation prévue par les textes de parents avec un enfant de 3 ans ne bénéficiant pas de place en établissement d’accueil du jeune enfant ou à l’école maternelle.
En réponse, M. et Mme [G] font valoir que les affirmations de la CAF ne sont fondées sur aucun texte, le troisième alinéa 3 du paragraphe de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ne limitant pas la possibilité de prolongation de la PreParE aux enfants atteignant trois ans le mois qui précède la date limite de versement. Ils ajoutent que l’âge de trois ans, qui est l’âge limite, n’interdit pas, pour bénéficier de la prestation litigieuse, que l’enfant soit plus jeune et estiment remplir les conditions pour prétendre au versement de la PreParE. Ils expriment leur indignation face à la décision de la caisse et se prévalent de leur parfaite bonne foi.
La PreParE est une aide financière versée par la CAF aux parents cessant ou réduisant leur activité professionnelle pour s’occuper de leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans.
Elle permet à un ou aux 2 parents ayant au moins un enfant à charge de moins de 3 ans (ou moins de 20 ans en cas d’adoption) de cesser ou réduire leur travail pour s’en occuper.
La durée de versement dépend du nombre d’enfants à charge et de la situation familiale.
Plus précisément, selon l’article L. 531-4 3° du code de la sécurité sociale, la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l’enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption.
Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
La durée étendue du versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage.
Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du couple n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas à la personne qui assume seule la charge de l’enfant.
En application de l’article D. 531-13 du code de la sécurité sociale, « les durées de versement prévues au 3° du I de l’article L. 531-4 sont fixées à : (')
2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d’au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l’enfant ;
La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d’une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l’article L. 531-4.
Lorsque la charge de l’enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2°. »
Il ressort de ces dispositions qu’il est de principe qu’un couple ayant deux enfants ou plus, comme c’est le cas en l’espèce, peut bénéficier de la PreParE sur une période de 24 mois maximum jusqu’au mois précédant le 3ème anniversaire du plus jeune des enfants (âge limite visé à l’article L. 531-1 et D. 531-1 du code de la sécurité sociale), soit dans la limite du 3ème anniversaire de l’enfant non accueilli dans une structure de garde ou un établissement scolaire.
Et cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement de l’indemnité ou à un maintien du traitement.
En vertu de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, il existe une possibilité de prolongation réservée aux familles modestes, au-delà des 3 ans de l’enfant porteur du droit, en l’absence de solution d’accueil. Les conditions en sont les suivantes :
— les ressources du couple ne doivent pas excéder le plafond prévu par l’attribution du complément familial,
— une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite,
— l’un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle, cette dernière condition ne s’appliquant pas à la personne qui assume seule la charge de l’enfant.
Cette prolongation s’opère à compter des 3 ans de l’enfant jusqu’à son accueil dans un établissement et, au plus tard, jusqu’au 31 août suivant la date anniversaire de l’enfant (mois précédant la rentrée scolaire).
Les conditions d’éligibilité à la prolongation s’apprécient ainsi sur le mois précédant les 3 ans de l’enfant porteur du droit à la PreParE.
Au cas présent, la période théorique de 24 mois a débuté le 1er mars 2017 (congé maternité post-naissance) pour se terminer le 28 février 2019.
Mme [G] a perçu la PreParE pendant au total 19 mois, soit :
— à compter du 1er août 2017 (mois suivant la fin de l’indemnisation au titre de la maternité) jusqu’au 31 juillet 2018 (fin du congé parental initial),
— du 1er août 2018 (début de la prolongation du congé parental) jusqu’au 28 février 2019 (fin théorique du droit à la PreParE).
En l’absence de solution de garde, Mme [G] a finalement prolongé son congé sans solde jusqu’au 2 septembre 2019 et demandé la prolongation de son droit à PreParE.
[P] est née le 29 mars 2017 et sa mère a sollicité le bénéfice de la PreParE le 29 mars 2019, soit bien avant les 3 ans de l’enfant. A la date de la demande, le couple parental n’avait pas à charge un enfant de trois ans ne bénéficiant pas de place en établissement d’accueil du jeune enfant ou à l’école maternelle.
En conséquence, M. et Mme [G] ne pouvaient bénéficier d’une prolongation de la PreParE du 1er mars 2019 au 31 août 2019. Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. et Mme [G], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. et Mme [G] ne peuvent bénéficier de la prestation partagée pour l’éducation de l’enfant pour leur fille [P] sur la période du 1er mars 2019 au 31 août 2019,
Rejette la demande en paiement de M. et Mme [G],
Condamne in solidum M. et Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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