Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02992 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJEN
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 14h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [R] [L]
né le 28 juin 1962 à [Localité 1], de nationalité allemande
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me William Word, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [P] [G] (Interprète en allemand) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention car non soutenue à l’audience, déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention en date du 26 mai 2026 car hors délai, ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [R] [L], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 20 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 13h22, par M. [B] [R] [L] ;
Sur question du président l’intéressé indique : 'je suis venu environ 20 fois en France (à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5]). J’ai une adresse en Allemagne et en France je fais des réservations. Je fais du tourisme en France'
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [R] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [R] [L], né le 28 juin 1962 à [Localité 1], de nationalité allemande, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 24 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 25 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [L].
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, en soulevant les moyens suivants :
— La violation de la mission d’assistance de l’avocat devant le premier juge ;
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation ;
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté ;
— l’erreur manifeste d’appréciation de l’auteur de la requête ;
MOTIVATION
Sur la violation de la mission d’assistance de l’avocat devant le premier juge
Selon l’article 412 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
En l’espèce, M. [L] a été assisté d’un avocat devant le premier juge. Ce dernier ne s’est pas désisté des recours, mais selon les éléments de l’ordonnance, la requête du 22 mai 2026 n’a pas été soutenue.
Dès lors, le moyen soulevé ne peut conduire à l’annulation de l’ordonnance demandée et sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et l’erreur manifeste d’appréciation de l’auteur de la requête
Si l’arrêté de placement en rétention doit être motivé, le préfet n’est pas tenu de prendre en compte tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, mais seulement les éléments justifiant un placement en rétention.
Par ailleurs, le préfet statue au regard des éléments en sa possession lors de la signature de l’arrêté.
En l’espèce, l’arrêté de placement fait notamment état de la menace à l’ordre public caractérisée par les faits reprochés à l’intéressé et pour lesquels, bien que non encore jugé, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Il est fait état par ailleurs que l’intéressé ne justifiait pas de ressources et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective, faisant état de locations hôtelières et de locations successives de courte durée.
Dès lors, l’arrêté de placement est suffisamment motivé au regard des exigences légales.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté et de la requête
Le préfet a en l’espèce fourni au premier juge les actes portant délégation de signature.
Il est en particulier justifié des pouvoirs de Mme [J] [C], signataire de l’arrêté et de la requête, aux termes de l’article 18 de l’arrêté 2026-491.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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