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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 avr. 2025, n° 20/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 13 février 2020, N° 16/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01315 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IOMF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00429
Décision du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 13 Février 2020
APPELANTE :
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
SASU [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [G], salariée de la société [7] (la société) en qualité de responsable de deux plates-formes logistiques, a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail le samedi 5 janvier 2013.
Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux a considéré que l’événement relevait de la législation relative aux risques professionnels et invité la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) à en tirer les conséquences de droit.
La date de consolidation a été fixée au 10 avril 2016.
Le 9 mai 2016, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident.
Par jugement du 13 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— débouté Mme [G] de ses demandes,
— condamné Mme [G] aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes.
Sur recours de l’employeur, la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 9 septembre 2021, réduit le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) qui lui est opposable, de 15 % à 10%.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la cour d’appel de Rouen a notamment :
infirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
dit que la société [7] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident professionnel de Mme [X] [G],
désigné le docteur [Z] [D] en qualité d’expert avec mission de donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par l’assurée,
fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des différents chefs de préjudices subis par Mme [X] [G],
ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle y sera réinscrite après dépôt du rapport d’expertise à l’initiative de la partie la plus diligente et de la demande accompagnée des conclusions ;
condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et celle de 1 200 euros à la caisse sur ce même fondement ;
réservé les dépens de première instance et d’appel.
Le docteur [D] a déposé son rapport le 5 janvier 2024.
Le 6 mars 2024, l’assurée a demandé la réinscription de l’affaire.
Par conclusions remises le 26 février 2025, reprises oralement à l’audience, Mme [G] demande à la cour de :
— « déclarer le jugement opposable à la caisse »,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— déclarer le taux d’IPP de 10 % opposable à la société [7] au titre de la majoration de rente liée à la faute inexcusable,
— dire que l’indemnisation pourra être examinée en cas d’aggravation de son état de santé,
— à titre principal, fixer son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 3 240 euros,
— frais divers temporaires : 1 327,01 euros,
— assistance tierce personne temporaire : 9 728 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 7 984,20 euros,
— souffrances endurées : 7 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
— frais divers : 40,41 euros,
Soit 48 599,62 euros,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 48 599,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— à défaut, étendre la mission du docteur [D] aux fins de fixation du taux du déficit fonctionnel permanent et surseoir à statuer sur la liquidation de ce préjudice,
— condamner la caisse à payer à M. [U], son mari, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,
— rappeler que la société est tenue de garantir la caisse des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions remises le 25 février 2025, reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— débouter Mme [G] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacement, du préjudice sexuel temporaire, du préjudice moral du conjoint, des intérêts au taux légal et des frais irrépétibles,
— allouer les sommes suivantes :
assistance tierce personne temporaire : 1 560 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 3 676,25 euros,
souffrances endurées : 3 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros,
— déduire la provision de 5 000 euros,
— juger que la caisse fera l’avance des indemnités allouées.
Par conclusions remises le 24 février 2025, reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne les demandes formées par l’assurée à l’exception des demandes suivantes : dépenses de santé actuelles, frais de déplacement et intérêts de retard dont l’assurée devra être déboutée,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les dépenses de santé et les frais divers temporaires
Mme [G] sollicite le remboursement de ses séances chez la psychologue (26 séances à 90 euros) restées à sa charge, ainsi que de ses frais de déplacements pour se rendre à ces divers rendez-vous médicaux et chez le psychologue du travail, ce à quoi la société s’oppose en se prévalant des dispositions des articles L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
En effet, il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du même code, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
Par conséquent, les demandes de Mme [G] formées à ce titre sont rejetées.
Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice est caractérisé par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance physique ainsi que morale endurée par la victime jusqu’à la consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise que l’appelante a supporté des souffrances physiques liées à des migraines ainsi que des souffrances morales en lien avec la tentative d’autolyse, la dépression sévère dont elle a souffert et le syndrome anxiodépressif qui a suivi.
Le médecin expert a fixé le poste à 2.5/7.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à la victime en réparation la somme de 6 000 euros à ce titre.
Sur l’assistance par une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine à hauteur de 4 h par semaine du 6 janvier 2013 au 30 novembre 2015 pour prendre en charge les tâches de la vie quotidienne ainsi que son fils dont l’assurée ne pouvait plus s’occuper, ce qui a été source de culpabilité.
La société ne conteste pas la durée hebdomadaire mais s’oppose à la période retenue par l’expert faisant valoir que son médecin conseil, le docteur [W], est d’avis que l’assistance par une tierce personne n’a été nécessaire que durant la période de « classe II soit pendant les 6 premiers mois », soit jusqu’au 5 juillet 2013.
Toutefois, il résulte du rapport de cette praticienne qu’elle s’est prononcée sur les seules pièces produites par l’appelante, qu’elle a assisté téléphoniquement à l’expertise sans échange possible avec l’assurée et que la réduction de la période d’assistance par une tierce personne à 6 mois n’est motivée par aucun élément.
Aussi, compte tenu du taux horaire de 16 euros sollicité par Mme [G], de l’aide nécessaire sur la période du 6 janvier 2013 au 30 novembre 2015, il convient de lui accorder la somme de 9 664 euros (151 semaines x 4 x 16 euros) à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Dans son rapport, le médecin expert a distingué trois périodes de déficit fonctionnel temporaire : la première avec un taux de 100 % pour la journée du 5 janvier 2013, date de tentative d’autolyse médicamenteuse, la deuxième avec un taux de 25 % en raison d’un état dépressif sévère du 6 janvier 2013 au 30 novembre 2015 et la troisième avec un taux de 15 % compte tenu d’un syndrome anxiodépressif du 1er décembre 2015 au 9 avril 2016.
Pour s’opposer à cette prétention, la société rappelle que le montant journalier retenu par la cour est en général de 25 euros et se réfère au rapport de son médecin conseil, lequel n’est pas plus motivé sur ce chef de préjudice puisqu’il est uniquement indiqué : « classe I jusqu’à consolidation, classe II six premiers mois » avec l’interrogation suivante : « aucune notion d’une autre hospitalisation ' ».
Il est évident que ces éléments ne justifient ni la modification des périodes retenues par l’expert, ni la réduction du taux de DFT à 10 % pour la troisième période, comme le soutient la société.
Eu égard à ces éléments et à un montant journalier de 25 euros, il convient d’accorder à ce titre à Mme [G] la somme de 7 128,75 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l’atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d’existence s’agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Il n’est pas discuté que la mission d’expertise confiée au docteur [D] ne mentionnait pas l’évaluation du déficit fonctionnel permanent puisque cette décision est intervenue avant l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Toutefois, l’expert a pris soin d’indiquer « pour mémoire » que le taux du DFP serait de 8 % en raison de la tendance au repli sur soi, à la dégradation de l’image de soi, à la rumination et à la diminution de la confiance en soi, éléments qui sont confirmés par l’attestation motivée de son conjoint, M. [U].
Ce taux n’est pas contesté.
A la date de consolidation, Mme [G] était âgée de 35 ans pour être née le 12 mai 1977.
Compte tenu de ces éléments, la valeur du point doit être fixée à 2 035 euros et, partant, la somme allouée au titre du DFP à 16 280 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
L’expert indique qu’il a existé un préjudice sexuel temporaire jusqu’en fin d’année 2015, soit antérieurement à la date de consolidation de sorte qu’il n’a pas lieu d’être indemnisé à ce titre, étant précisé qu’il est compris dans le DFT.
Il précise également qu’il existe une « discrète altération de la libido pouvant être en rapport avec les séquelles qui font l’objet d’un médicament psychotrope ».
Il convient d’accorder à ce titre à Mme [G] la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice moral de M. [U]
Sans qu’il y ait lieu de douter de la réalité du préjudice subi par M. [U], mari de Mme [G] et qui n’intervient pas à la procédure, il convient de rappeler que les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne permettent que l’indemnisation de la victime directe ou de ses ayants droit en cas de décès.
Aussi, la demande formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais divers
L’assurée sollicite le remboursement de ses frais de déplacement à l’expertise judiciaire (40,41 euros), ce à quoi la société s’oppose.
Toutefois, le remboursement des frais de déplacement que Mme [G] a engagés pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction, n’est pas une dépense figurant parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir le remboursement.
Sur les autres demandes
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation de ses préjudices, sauf à déduire la provision de 3 000 euros déjà versée.
Toutefois, la caisse qui n’est pas condamnée au sens juridique du terme, n’a pas lieu de supporter des intérêts au taux légal sur les sommes allouées.
En outre, elle peut récupérer le montant desdites sommes et des frais d’expertise contre l’employeur.
Par ailleurs, sur le taux d’IPP opposable à l’employeur, le précédent arrêt de la cour a d’ores et déjà indiqué que la caisse pourrait « récupérer le capital représentatif de la majoration de rente pouvant être mis à la charge de la société sur la base d’un taux d’incapacité de 10 % », de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt opposable à la caisse puisque celle-ci est partie à l’instance.
Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [G] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement textuel, il convient de condamner la société à payer à la caisse la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [X] [G] aux sommes suivantes :
— 9 664 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 7 128,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 40,41 euros au titre des frais divers ;
Dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées ;
Condamne la société à rembourser à la caisse les sommes versées, en ce compris l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Déboute Mme [G] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers temporaires et du préjudice de M. [U] ;
Condamne la société [7] à payer à Mme [G] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 200 euros à la caisse ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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