Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 oct. 2025, n° 22/08963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 29 septembre 2022, N° 19/01000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08963 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/01000
APPELANTE
S.A.S. MAREUILDIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : L221
INTIMEE
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE,présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] a été engagée par la société Mareuildis par contrat à durée indéterminée à compter du 24 août 2009, en qualité d’hôtesse de caisse.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable de flux de marchandise/surface de vente et caisse.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 400,42 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre du 26 août 2019 puis du 3 septembre 2019, Mme [U] était mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 12 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 septembre 2019 pour faute grave.
Le 30 octobre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit que le licenciement de Mme [U] n’était pas justifié par une cause réelle et sérieuse,
— dit que le licenciement de Mme [U] devait être requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Mareuildis à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
o 4.800,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 480,08 euros au titre des congés payés y afférents,
o 6.177,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
o 1.173,67 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
o 117,37 euros au titre des congés payés y afférents,
o 326,36 euros au titre d’un rappel de salaire sur maintien de salaire,
o 32,63 euros au titre des congés payés s’y rapportant,
o 2.500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
o 24.004,2 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o les dépens,
— ordonné à la société de remettre à Mme [U] ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10euros par jour et par document de retard, à compter du 30e jour suivant notification du jugement,
— ordonné le remboursement des indemnités chômages dans la limite d’un mois,
— débouté Mme [U] du reste de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 27 octobre 2022, la société Mareuildis a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [U] a constitué avocat le 3 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Mareuildis demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
o Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Condamné la société à verser au salarié diverses sommes,
o Ordonné à la société de remettre à Mme [U] ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour et par document de retard, à compter du 30ème jour suivant notification du jugement,
o Ordonné le remboursement des indemnités chômages aux organismes correspondants dans la limite d’un mois,
o Condamné la société aux dépens.
Y ajoutant :
— Dire et juger que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave ;
En conséquence :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [U] ;
En tout état de cause :
— Ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— M. [M], directeur de la société, avait par ses fonctions le pouvoir de représenter le président de la société pour signer la lettre de licenciement.
— Le grief d’introduction de personnes étrangères à la société sans autorisation le 3 août 2019 est établi et les justifications de Mme [U] ne sont pas pertinentes ; elle avait déjà fait l’objet d’un reproche sur ce type de faits en avril 2019.
— Le grief de non-accomplissement de son travail pendant cette visite est également établi et non contesté.
— Le grief de vol d’un classeur de la société est établi et ne peut être justifié par le fait que Mme [U] avait établi certains documents rangés dans le classeur.
— Le règlement intérieur était porté à la connaissance de la salariée.
— L’article 1.1.10 du règlement intérieur prévoit que les caméras de vidéosurveillance peuvent être utilisées à des fins disciplinaires.
— Il n’est pas dû de complément de salaire pendant son arrêt de travail, du 26 au 31 août, dès lors qu’elle était mise à pied à titre conservatoire à cette date.
— Le préjudice moral allégué n’est pas justifié.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] demande à la cour de :
— DEBOUTER la société Mareuildis de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions le jugement,
— CONDAMNER la société Mareuildis à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SARL Barbara Regent Avocats sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— La lettre de licenciement a été signée par M. [I] [M], responsable de l’hypermarché, et non par M. [W] [C], Directeur général de la société Mareuildis ; l’employeur produit la délégation de pouvoir d’avril 2019.
— Elle était sous traitement médicamenteux le 3 août 2019 et avait peur de fermer seule le centre auto, ce qui justifie la présence de son compagnon ; les autres personnes étaient les parents d’une autre salariée.
— Le règlement intérieur n’était pas affiché ; l’employeur doit démontrer qu’il a été porté à la connaissance de la salariée.
— Les faits d’avril 2019 sont prescrits et la présence de sa fille était justifiée par l’absence de vigile à l’ouverture et fermeture du centre auto.
— L’employeur détourne l’usage de vidéosurveillance pour un but disciplinaire ; elle a toujours été professionnelle.
— Le classeur est constitué de ses 'uvres de l’esprit et de documents privés et lui appartenait.
— L’employeur voulait en réalité la licencier pour des raisons économiques.
— Elle a été mise à pied à titre conservatoire sans la moindre raison et de façon vexatoire, ne pouvant même pas récupérer ses affaires personnelles ni dire au revoir à ses collègues de travail et l’employeur l’a laissée attendre un mois sa décision.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
En préliminaire, la cour constate que Mme [U] ne soulève plus de moyens de régularité relatifs au signataire de la lettre de licenciement.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En outre, selon l’article L.1235-1 de ce même code, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin, les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement reproche trois griefs à Mme [U]
1- Avoir fait entrer au sein du centre auto des personnes étrangères à la société et sans autorisation de la direction le 3 août 2019 qui ont eu accès à des zones interdites au public et après la fermeture du site.
2- Avoir passé plus d’une heure à discuter avec ces personnes et n’avoir effectué aucun travail pendant ce temps.
3- Avoir fait sortir un classeur appartenant à la société le 27 août 2019.
Sur le premier grief, l’employeur produit les enregistrements de vidéo-surveillance et leur matérialité n’est pas contestée par la salariée.
Celle-ci soutient que le règlement intérieur qui interdit la présence de personne étrangère à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise n’a pas été porté à sa connaissance.
Toutefois, l’employeur produit des photographies attestant d’un affichage de ce règlement intérieur. Mme [U] a, en outre, signé un avenant à son contrat de travail dans lequel elle s’engage à veiller au respect des règles du règlement intérieur.
La salariée soutient qu’était présent un couple qui étaient les parents d’une autre salariée et qui ont attendu que cette dernière finisse de se changer. Toutefois, cela ne justifie pas leur présence hors des lieux réservés au public.
S’agissant de son compagnon, elle soutient qu’il était présent car elle prenait des médicaments l’empêchant de conduire et car elle avait peur de fermer le centre auto sans la présence d’un vigile. Sur le premier point, cette nécessité ne justifie pas qu’il ait eu accès à des zones interdites au public. Sur le deuxième point, la salariée ne justifie pas de ses affirmations selon lesquelles elle aurait fait part de ses craintes à son employeur.
Le premier grief est donc établi.
Sur le deuxième grief, la salariée nie les faits. Elle ajoute que les caméras de vidéo-surveillance ont été installés pour garantir la sécurité des biens et des personnes et ne peuvent être détournées pour surveiller le temps de travail des salariés.
L’employeur se prévaut de l’article 1.1.10 du règlement intérieur qui prévoit que :
« Le personnel de la société est informé de la présence de caméras vidéo au sein du magasin dans le but de prévenir les agressions et les vols, conformément à la loi du 25 janvier 1995 relative à la sécurité.
Ces caméras peuvent être utilisées à des fins disciplinaires".
Mais cette dernière indication ne permet pas d’ajouter aux finalités du traitement de données tel que déclaré à la CNIL.
Dès lors la preuve tirée de la vidéo-surveillance est illicite.
Le deuxième grief n’est donc pas établi.
Sur le troisième grief, la lettre de licenciement expose que le compagnon de Mme [U] s’est présenté au magasin le lendemain de la mise à pied conservatoire et s’est vu remettre un classeur par un salarié.
La salariée ne nie pas les faits mais affirme que le classeur ne contenait que des documents et fiches privés et que la mise à pied l’avait empêché de récupérer ses affaires personnelles.
En l’absence de toute explication et élément produit par l’employeur quant au contenu supposé de ce classeur, le grief n’est pas établi.
En conséquence, la cour retient que seul le premier grief est établi.
Toutefois, le fait d’avoir permis à trois personnes de sa connaissance de pénétrer dans le centre auto, même dans des zones réservées au personnel, un 3 août en toute fin de journée, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement d’une salariée de 10 ans d’ancienneté, quand bien même il lui aurait été reproché verbalement en avril 2019 de s’être présentée sur son lieu de travail en compagnie de sa fille.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières accessoires au licenciement
En l’absence de toute contestation relative au quantum, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Mareuildis à payer à Mme [U] les sommes de :
o 4.800,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 480,08 euros au titre des congés payés y afférents,
o 6.177,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
o 1.173,67 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
o 117,37 euros au titre des congés payés y afférents,
o 326,36 euros au titre d’un rappel de salaire sur maintien de salaire,
o 32,63 euros au titre des congés payés s’y rapportant.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte de l’article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [U] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 24 004,20 euros justement évaluée par les premiers juges.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, la salariée ne justifiant ni de l’existence, ni de l’étendue de son préjudice, le jugement sera infirmé et Mme [U] sera déboutée de cette demande.
Enfin, le jugement sera également réformé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à l’organisme concerné les allocations de chômage perçues à hauteur d’un mois et l’employeur sera condamner à rembourser les allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Mareuildis supportera les dépens d’appel, que la société Barbara Regent Avocats pourra recouvrer directement contre la partie condamnée selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce en ce qu’il a condamné la société Mareuildis à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et ordonné le remboursement des indemnités chômages dans la limite d’un mois,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
ORDONNE à la société Mareuildis de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [U], dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Mareuildis aux dépens et autorise l’avocat de Mme [U] à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mareuildis à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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