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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 20 mars 2025, n° 21/04269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 30 mars 2021, N° F18/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04269 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F18/00283
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Axel ANDREOTTI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S.U. TEGA TRANS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélia RUCK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0991
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre
Madame Stéphanie ALA, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, M. [E] [D] a été engagé par la société Tega Trans (ci-après désignée la société TT) en qualité de conducteur de véhicule jusqu’à 3,5 tonnes pour la période du 16 octobre au 31 décembre 2015.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (75,830 heures de travail mensuelles) prenant effet le 1er janvier 2016, M. [D] a été engagé par la société TT en qualité de conducteur de véhicule jusqu’à 3,5 tonnes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 10 mars 2017. M. [D] ne s’est pas présenté à cet entretien.
L’employeur soutient avoir notifié le 15 mars 2017 à M. [D] une lettre de licenciement pour faute grave.
Le salarié soutient n’avoir pas reçu cette lettre de licenciement et avoir été licencié verbalement par l’employeur qui lui a fait interdiction de venir au travail.
Le 23 mars 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin de contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30 mars 2021 notifié aux parties le 7 avril 2021, le conseil de prud’hommes a:
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] est justifié,
— Débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la société TT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les entiers dépens à la charge de M. [D].
Le 5 mai 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 juillet 2021, M. [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
Et par conséquent,
— Dire son licenciement comme étant un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Et par conséquent;
— Condamner la société TT au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour rupture abusive’ (5 mois)': 4.196,88 euros,
* indemnité légale de licenciement: 559,58 euros,
*indemnité compensatrice de préavis'(article 5 de la convention collective des entreprises de transport) : (1 mois)': 1.398,96 euros,
* congés payés sur préavis': 139,90 euros,
* article 700 du code de procédure civile de première instance': 2000 euros,
* article 700 du code de procédure civile en appel : 2.000 euros,
* entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 septembre 2021, la société TT demande à la cour de :
— La recevoir dans ses conclusions,
— La déclarer bien fondée,
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] est parfaitement fondé,
En conséquence,
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes fins et moyens car dépourvu de tout fondement,
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [D] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par message électronique du 31 mai 2023, le conseil de la société Tega Trans a indiqué à la cour que celle-ci ne faisait pas l’objet d’une procédure collective.
L’instruction a été déclarée close le 6 novembre 2024.
Les parties n’ont pas répondu aux demandes de la cour tendant à la remise de l’extrait-Kbis de la société Tega Trans, la dernière demande leur ayant été transmises par RPVA le 30 décembre 2024.
Les parties n’étaient pas présentes lors de l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Par message électronique du 9 janvier 2025, le conseil de la société Tega Trans a, postérieurement à l’audience de plaidoirie, communiqué à la cour un extrait Bodacc faisant apparaître que par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny avait prononcé la liquidation judiciaire de la société intimée et avait désigné comme liquidateur la SELARL Asteren prise en la personne de Me [G] [S].
MOTIFS :
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2024,
Vu le message électronique du 9 janvier 2024 du conseil de la société intimée mentionnant
l’ouverture d’une procédure collective,
Vu la demande d’un extrait K-bis aux parties sans réponse à ce jour,
En matière prud’homale, la procédure collective n’interrompt pas l’instance qui doit toutefois se poursuivre en présence des organes de la procédure et de l’AGS.
Il y a ainsi lieu de :
— réouvrir les débats,
— révoquer l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2024,
— renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre à l’appelant de régulariser la procédure en mettant dans la cause le liquidateur de la société intimée et l’AGS dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
PRONONCE la révocation de la clôture du 6 novembre 2024,
RENVOIE le dossier à la mise en état pour mise en cause par l’appelant (M. [E] [D]) du liquidateur de la société Tega Trans et de l’AGS,
IMPARTIT à l’appelant un délai de trois mois à cette fin, faute de quoi le dossier sera radié.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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