Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 sept. 2025, n° 24/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 21 juin 2024, N° 24/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
DÉFAUT
DU 4 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02093 N° Portalis DBV3-V-B7I-WUR4
AFFAIRE :
S.A.R.L.
ANNE & LY- TRANS
C/
[Y] [R] [N]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : R
N° RG : 24/00022
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. ANNE & LY-TRANS
N° SIRET : 505 122 317
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Substituée par Me Eve DAVOUST, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [Y] [R] [N]
Né le 7 octobre 1982
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 11 septembre 2024 selon
procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Anne & Ly-Trans, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d’activité du transport de marchandises. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950.
M. [Y] [N], né le 7 octobre 1982, a été engagé par la société Anne & Ly-Trans selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2023 à effet au 11 septembre 2023, en qualité de chauffeur livreur, à temps complet, moyennant un salaire mensuel brut fixé à 1 747,24 euros.
M. [N] effectuait la réception et la distribution de colis pour la société Fedex, dont la société Anne & Ly-Trans était un sous-traitant.
Le 8 mars 2024, M. [N] a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 19 avril 2024.
Par requête du 8 avril 2024, M. [N] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Poissy en présentant les demandes suivantes :
— contestation sans rupture du contrat de travail,
— salaires : janvier et février 2024 : 750 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— demande de remise de documents :
. bulletins de paie pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier, février et mars 2024 sous astreinte journalière de 350 euros,
. attestation destinée à la sécurité sociale sous astreinte journalière de 10 euros,
. contrat de travail sous astreinte journalière de 10 euros.
La société Anne & Ly-Trans a, quant à elle, demandé que M. [N] soit débouté de ses demandes.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 21 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
— constaté la remise à l’audience du contrat de travail de M. [N],
— ordonné à la société SARL [sic] Anne & Ly-Trans de remettre à M. [N] le bulletin de paie du mois de mars 2024, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la notification de la présente décision,
— ordonné à la société SARL Anne & Ly-Trans de remettre à M. [N] l’attestation de salaire destinée à l’assurance maladie, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la notification de la présente décision,
— débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaires,
— ordonné à la société SARL Anne & Ly-Trans de payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SARL Anne & Ly-Trans aux entiers dépens.
La SARL Anne & Ly-Trans a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 juillet 2024.
Par avis du 2 septembre 2024 l’affaire a été fixée à bref délai.
La déclaration d’appel, l’avis de fixation et les conclusions de l’appelante ont été signifiés à M. [N] par procès-verbal de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [N] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Anne & Ly-Trans demande à la cour de :
— recevoir la société Anne & Ly-Trans, en son appel, l’y déclarer bien fondée,
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la société Anne & Ly-Trans à lui verser quelque somme que ce soit au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] à verser à la société Anne & Ly-Trans la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 9 avril 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
La cour observe que si la société Anne & Ly-Trans demande dans le dispositif de ses écritures que la décision déférée soit infirmée et que M. [N] soit débouté de l’ensemble de ses prétentions, elle n’invoque aucun moyen dans sa discussion concernant la demande en paiement d’un rappel de salaires dont M. [N] a été débouté en première instance, ne discutant que la remise de documents au salarié. En conséquence, la cour n’a pas à statuer sur la demande de rappel de salaires.
Sur les documents réclamés
En première instance, M. [N] a demandé la production sous astreinte de :
— son contrat de travail, qu’il a indiqué n’avoir jamais signé tandis que l’employeur faisait valoir que le contrat a été établi mais que le salarié ne s’est jamais présenté pour le signer.
Le conseil de prud’hommes a constaté la remise à l’audience du contrat au salarié.
— ses bulletins de paie, exposant qu’il ne les avait jamais reçus quand bien même il percevait régulièrement des virements de salaire. L’employeur a expliqué envoyer régulièrement par courrier les bulletins de salaire.
A l’audience des référés, M. [N] a indiqué que depuis l’introduction de l’instance il avait reçu ses bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2023 ainsi que ceux de janvier et février 2024, de sorte qu’il n’a plus maintenu sa demande à cet égard.
Il a maintenu sa demande concernant le bulletin de salaire du mois de mars 2024, dont le conseil de prud’hommes a ordonné la remise sous astreinte.
— l’attestation destinée à la sécurité sociale, en expliquant que son employeur n’ayant pas établi ce document, il a été privé du versement des indemnités journalières de sécurité sociale.
Le conseil de prud’hommes a ordonné la remise de ce document, sous astreinte.
L’article L. 3243-2 du code du travail dispose en son alinéa 1er que 'Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.'
L’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que 'En vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l’employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dument remplie.
L’attestation, établie au moyen d’un formulaire homologué, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l’article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d’heures de travail auxquelles s’appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l’employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu’il emploie ;
3° le nom et l’adresse de l’organisme auquel l’employeur verse ces cotisations.'
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à son obligation de remise de ces documents.
En cause d’appel, la société fait valoir que Mme [U] [L], gérante de la société ACC Conseils, comptable externe, établit les bulletins de paie des salariés et tous documents sociaux, dont l’attestation de sécurité sociale, et les adresse à la société, laquelle les transmet ensuite à chacun des salariés concernés.
Elle produit en ce sens :
— l’attestation de Mme [U] [L], comptable/gestionnaire de paie de la société ACC Conseils, dont elle est la gérante, qui indique d’une part, qu’elle envoie chaque mois les bulletins de salaire de la société Anne & Ly-Trans, dont ceux de M. [N], et d’autre part, qu’elle a établi l’attestation accident du travail de M. [N] le 14 mars 2024 sur Net Entreprise et envoyé le dépôt de celle-ci au client, ce qui fait foi, l’attestation n’ayant pu être imprimée ; puis qu’elle a reçu un message de la sécurité sociale stipulant que l’attestation était dans leurs services et en cours de traitement ; qu’à la demande de l’employeur elle a refait la déclaration aux fins d’en avoir une copie le 9 juillet 2024 (pièces 16 et 17). Elle produit également l’attestation rectificative de salaire faite le 9 juillet 2024 (pièce 18),
— une attestation de Mme [S] [F], secrétaire de la société Anne & Ly-Trans, qui certifie envoyer chaque mois, par courrier simple, ses bulletins de paie à M. [N] au [Adresse 1] à [Localité 4], ce qui est en effet l’adresse du salarié (pièce 15),
— des attestations de salariés de la société Anne & Ly-Trans qui indiquent avoir bien reçu leurs bulletins de salaire à domicile par voie postale (pièces 9 à 14).
Ces documents suffisent à justifier que la société a rempli son obligation de délivrance du bulletin de salaire du mois de mars 2024 à M. [N].
Cependant, à défaut de preuve de dépôt par voie électronique ou d’attestation de la sécurité sociale antérieurs au 9 juillet 2024, il n’est pas justifié que la société a établi dès le mois de mars 2024 l’attestation prévue par l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale et qu’elle l’a adressée au salarié à cette époque.
La société justifie avoir adressé à M. [N] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 12 juillet 2024, en exécution de la décision de première instance, un duplicata du bulletin de paie du mois de mars 2024 et l’attestation établie le 9 juillet 2024 (pièce 19).
Il convient en conséquence d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné sous astreinte la société Anne & Ly-Trans à remettre à M. [N] son bulletin de paie du mois de mars 2024 mais de la confirmer en ce qu’elle a condamné sous astreinte la société Anne & Ly-Trans à remettre à M. [N] l’attestation de salaire destinée à l’assurance maladie.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Compte tenu du sens de la décision, la société Anne & Ly-Trans conservera à sa charge les dépens d’appel et les frais irrépétibles y afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Poissy excepté en ce qu’il a été ordonné à la société Anne & Ly-Trans de remettre à M. [N] le bullein de paie du mois de mars 2024 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la notification de la décision,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [Y] [N] de sa demande de remise sous astreinte du bulletin de paie du mois de mars 2024,
Condamne la société Anne & Ly-Trans aux dépens d’appel,
Déboute la société Anne & Ly-Trans de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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