Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 27 janv. 2026, n° 25/17573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2025, N° 25/52789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TECHVIZ c/ S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/17573 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFG5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Octobre 2025
Date de saisine : 28 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : RG n° 25/52789 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 3 Septembre 2025
Appelante :
S.A.S. TECHVIZ, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20250468
Intimée :
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, représentée par Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 – N° du dossier FP163438
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par ordonnance en date du 3 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société anonyme de gestion immobilière, aux droits de laquelle vient la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), bailleresse, et la société Techviz, locataire, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Paris 13e arrondissement.
Par déclaration en date du 22 octobre 2025, la société Techviz a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2026, elle demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’appel, de constater en conséquence l’extinction de la présente instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La RIVP a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l’appelante, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d’appel de la société Techviz ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Techviz supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 27 janvier 2026
La greffière La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
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