Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 avr. 2026, n° 24/01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2024, N° 24/02510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 22 Avril 2026
N° RG 24/01948 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJBA
AG
Arrêt rendu le vingt deux Avril deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 06 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/02510
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance PACIFICA
SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 358 865
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 17 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 22 Avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
M. [W] [X] exerce l’activité de chauffeur VTC et est propriétaire dans ce cadre d’un véhicule MERCEDES classe E, immatriculée [Immatriculation 1].
Le 7 juin 2021, M. [W] [X] a souscrit auprès de la SA Pacifica un contrat d’assurance automobile au titre de son activité professionnelle pour ce véhicule.
Le 4 mars 2023, M. [W] [X] a déclaré à son assureur un sinistre, indiquant avoir été percuté à l’arrière, par un autre usager de la route, alors qu’il était arrêté à un feu rouge.
La compagnie d’assurance a diligenté une expertise du véhicule qui a conclu que le véhicule était économiquement et techniquement réparable. Une facture de réparation n°2023/58420028 du 14/09/2023 d’un montant de 17.191,21 euros a été établie par la société Garage Etoile 69.
Par courriel, M. [W] [X] a demandé à son assureur de lui verser le montant de l’indemnité d’assurance, acceptant de procéder lui-même au règlement auprès du garagiste. Relancée par le garagiste pour être payé, la SA Pacifica a adressé un courrier en recommandé avec acusé de réception à son assuré et a procédé au paiement de la somme de 16.631,20 euros auprès du garagiste.
Par acte de commissaire de justice signifié à M. [W] [X] le 13 juin 2024, la SA Pacifica a assigné son assuré notamment en remboursement de la somme de 16.631,20 euros devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SA Pacifica de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, la juridiction a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve de ses prétentions, et notamment des versements des sommes à M. [W] [X] et au garagiste.
Par déclaration éléctronique du 16 décembre 2024, la SA Pacifica a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 5 mai 2025, signifiées à M. [W] [X], intimé, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2015 remis à étude, la SA Pacifica demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner M. [W] [X] à lui payer les sommes de :
— 16.631,20 euros en remboursement de la somme versée en vue du règlement de la facture de la société Garage Etoile 69, directement réglée par elle-même compte tenu de la carence de son assuré, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 novembre 2023 ;
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Au succès de ses prétentions, et sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, elle considère qu’elle justifie sufisamment de sa créance par la production de la facture du garage qu’elle justifie avoir réglée, par le courriel de M. [W] [X], par les attestations de paiement de son service comptabilité et par le courrier envoyé à son assuré.
M. [W] [X] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
Motivation
Sur la demande en paiement de la SA Pacifica
La SA Pacifica fonde sa demande en paiement sur l’article 1104 du Code civil et soutient que M. [W] [X] a exécuté le contrat de mauvaise foi dans la mesure où il n’a pas reversé l’indemnité qu’il a perçue au garage qui a effectué les réparations sur le véhicule.
Elle vise également dans ses écritures l’article 1231-1 du Code civil et estime avoir droit à réparation.
Dans son dispositif, elle fait enfin référence à l’article 1303-1 du Code civil relatif à l’enrichissement sans cause, mais se contente de l’invoquer sans produire de développement, ses moyens et prétentions étant tous tirés de la mauvaise foi dans le cadre de l’exécution contractuelle.
Sur ce,
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat d’assurance conclu le 7 juin 2021 par lequel la SA Pacifica garantit les sinistres occasionnés au véhicule Mercedes de M. [W] [X], ce qui n’est pas contesté.
Le premier juge a considéré que la SA Pacifica ne démontrait pas avoir procédé au réglement de l’indemnisation directement sur le compte bancaire personnel de M. [W] [X] ni auprès du garage. Elle a ajouté que le manquement contractuel n’était pas établi en l’absence de ces éléments.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du lundi 15 mai 2023, émanant de l’adresse '[Courriel 1]', M. [W] [X] a sollicité son assureur afin qu’il lui fasse 'un virement pour la réparation de (sa) voiture sur (son) compte'.
La SA Pacifica affirme avoir alors versé directement sur le compte bancaire personnel de M. [W] [X] la somme de 18.881,20 euros, décomposée en deux paiements de 15.932,80 euros et 698,40 euros au titre des réparations faites sur le véhicule et un paiement de 2.250 euros au titre de la clause immobilisation prévue au contrat.
À hauteur de cour, la SA Pacifica ajoute au soutien de sa demande une attestation de paiement émanant de son service comptabilité qui confirme avoir effectué au profit de M. [W] [X]:
— un virement de 15.932,80 euros le 15 mai 2023,
— un virement de 698,40 euros le 25 septembre 2023,
— un virement de 2.250 euros le 4 avril 2023.
Elle produit également:
— un courrier adressé à M. [W] [X] le 22 novembre 2023, dans lequel elle demande à ce dernier de payer le garage conformément à ses engagements.
— la facture émanant du garage Etoile 69 d’un montant de 17.191,21 euros (dont la somme de 16.631,21 euros facturée à l’assureur, et celle de 560 euros facturée à M. [W] [X] au titre de la franchise) ainsi qu’une attestation comptable confirmant le paiement par chèque n°4674895 émis le 7 décembre 2023 et débité le 20 décembre 2023 la somme de 16.631,20 euros.
Ainsi, par les documents produits à hauteur de cour, la SA Pacifica justifie des paiements invoqués.
Elle démontre également que M. [W] [X] a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi en ne procédant pas au paiement de la facture de réparation du garage Etoile 69 comme il s’y était pourtant engagé.
Dès lors la décision déférée sera infirmée.
En ces conditions, la SA Pacifica est bien fondée à demander, en application de l’article 1231-1 du Code civil des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de bonne foi de l’obligation par M. [W] [X].
Elle démontre avoir un préjudice financier dans la mesure où elle justifie avoir réglé la somme de 16.631,20 euros au garage Etoile 69 et cette même somme (augmentée de l’indemnité d’immobilisation), à M. [W] [X].
Il convient dès lors de condamner M. [W] [X] à lui payer la somme de 16.631,20 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision compte tenu de sa nature.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [X] qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel, la cour infirmant la décision déférée et y ajoutant.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la procédure d’appel a été rendue nécessaire en partie du fait de la carence dans l’administration de la preuve de la SA Pacifica en première instance. En ces conditions, l’équité commande de laisser à chacune des parties les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens et la demande de la SA Pacifica sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme la décision rendue le 6 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [X] à payer à la SA Pacifica la somme de 16.631,20 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la SA Pacifica de ses autres demandes ;
Condamne M. [W] [X] aux dépens.
Le greffier La présidente
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