Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/17306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 septembre 2022, N° 2021023903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASHAM c/ S.A. STAR LEASE, S.A.R.L. ARTINOX |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17306 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQP6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 Septembre 2022 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021023903
APPELANTE
S.A.R.L. ASHAM
[Adresse 2]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 405 307 158
Représentée par Me Marie-Christine HONNET LANGERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque B0483
INTIMEES
S.A. STAR LEASE
[Adresse 10]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 423 465 905
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
S.A.R.L. ARTINOX
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Madame Solène LORANS, conseillère,
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Asham tient un magasin d’import-export à [Localité 7]. La société Star Lease est une société de financement. La société Artinox est un fournisseur d’équipements et de matériels pour les entreprises de restauration.
La société Asham a souhaité lancer une nouvelle activité de café culturel à la même adresse et a signé avec Star Lease deux contrats de crédit-bail mobilier, pour l’achat de mobilier et équipements de cuisine, de restauration et de desserte, auprès du fournisseur Artinox :
— Contrat 001578805-00 en date du 31 octobre 2018, pour différents matériels dont un four tunnel et une chambre froide, pour une durée de 60 mois, et un loyer mensuel de 871.21 € HT
— Contrat 001588182-00 en date du 4 décembre 2018, pour différents mobiliers de cuisine, pour une durée de 48 mois, et un loyer mensuel de 414.64 € HT.
Les contrats de crédit-bail ont été inscrits au RCS le 18 décembre 2018.
Les matériels livrés par Artinox, ont fait l’objet de procès-verbaux de réception les 4 et 10 décembre 2018, et les contrats de location sont entrés en exécution à ces dates.
La société Asham a cessé ses paiements à compter, respectivement, du 10 mars 2019 et 5 mai 2019 invoquant des défauts et vices cachés sur les matériels livrés, et réclamait la résolution des contrats.
La société Franfinance pour le compte de la société Star Lease a prononcé la résiliation des contrats par lettre recommandée avec accusé de réception, respectivement les 27 et 29 novembre 2019, exigeant le paiement des sommes dues et la restitution des matériels sous quinzaine. Les Lettres sont restées sans effet.
Par jugement rendu le 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Dit recevable l’action de la SARL ASHAM ;
Déboute la SARL ASHAM de sa demande de résolution des contrats ;
Déboute la SARL ASHAM de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL ASHAM à payer à la SA STAR LEASE
— Pour le contrat 001578805, au paiement de 8 589.43 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
— Pour le contrat 001588182, au paiement de 3 557.50 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2019,
Condamne la SARL ASHAM à payer à la SA STAR LEASE la somme de 30.000 € à titre d’indemnité de résiliation des deux contrats ;
Ordonne à la SARL ASHAM de restituer les matériels objets des deux contrats à la Société ETAMPES ENCHERES (Madame [T] [F], [Adresse 8], [Courriel 9], Tel. [XXXXXXXX01]) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 2 mois après la signification du jugement, pour une durée maximale de 2 mois.
Déboute les Parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
Condamne la SARL ASHAM à verser à SA STAR LEASE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ecarte l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL ASHAM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,39 € dont 20,52 € de TVA. »
Il a été interjeté appel du jugement par la société Asham.s
uivant déclaration du 7 octobre 2022.
La société Star Lease s’est portée appelante à titre incident.
Par courrier du 30 janvier 2023 adressé par le RPVA, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue faute de signification de la déclaration d’appel dans le délai prévu à l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a statué comme suit : « Déclare la demande de sursis à statuer de la société Asham irrecevable ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 à 10 heures en cabinet pour fixation d’un nouveau calendrier de procédure ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Asham et la condamne à payer la somme de 800 euros à la société Star Lease ;
Condamne la société Asham aux dépens de la procédure d’incident ;
Rejette le surplus des demandes. »
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2025, la société Asham demande à la cour de :
« Vu le Jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
Déclarer la société ASHAM recevable et fondée en son appel interjeté le 07 octobre 2022
Réformer le Jugement entrepris
Statuant à nouveau
Débouter la Sa STAR LEASE de ses demandes, fins et conclusions
Apprécier sous leur seul angle civil les faits et fautes reprochés à STAR LEASE – à l’époque GROUPE CREDIT du NORD et à ARTINOX
Dire n’y avoir lieu à écarter des débats la plainte objet d’un classement au Pénal et retenir l’existence d’un nouveau dépôt de plainte référencée sous le n° P22231000350 toujours en cours selon les informations reçues
Vu les articles L 313-7 code monétaire et financier, 1134, 1721 C Civ ;
Vu la mauvaise foi des défenderesses et la nullité affectant les contrats STAR LEASE / Société ASHAM et STAR LEASE / ARTINOX
Prononcer la résolution des deux opérations de crédit bail mobilier signés avec la société STAR LEASE groupe CREDIT du NORD pour défaut de cause
Dire n’y avoir lieu à quelconque indemnité de résiliation au profit de STAR LEASE ainsi qu’à restitution aux frais de la société ASHAM
Ordonner la reprise par STAR LEASE qui en est toujours propriétaire des biens objets de chacun des crédit bail mobilier à ses frais et sous astreinte de 50 € par jour de retard -
Condamner la société STAR LEASE à verser à la société ASHAM :
la somme totale de 5 224,77 € au titre des prélèvements opérés à compter de décembre 2018
Dans l’éventualité où serait écartée la nullité réclamée :
Retenir la responsabilité contractuelle de la société STAR LEASE filiale CREDIT du NORD à l’origine de cette opération de financement et allouer à la société ASHAM une somme qui ne saurait être inférieure à 76 479 € à titre de dommages intérêts
Dire la condamnation à intervenir opposable à la société ARTINOX – fournisseur
En tant que de besoin sous le visa de l’article 1382 C Civil, dans l’éventualité où il serait relevé que la notion de bonne foi relèverait de la responsabilité civile délictuelle,
Condamner ARTINOX solidairement avec la société STAR LEASE entièrement responsables et tenues à réparer les conséquences dommageables à hauteur de la somme de 76 479 €
Condamner la SA STAR LEASE et la société ARTINOX au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel. »
Par dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2025 la société Star Lease demande à la cour de :
« Vu notamment,
Les dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil,
Les dispositions des articles 30 et suivants, et 122 du Code de procédure civile,
Les conditions générales des contrats de crédits-baux,
Et tous moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s’il y a lieu.
[']
DECLARER en conséquence la Société ASHAM recevable mais mal fondée en son appel.
DECLARER la Société STAR LEASE recevable et bien fondée en son appel incident.
A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la Société ASHAM mal fondée en ses demandes, et l’en a débouté,
— condamné la Société ASHAM à restituer à ses frais les matériels objet des contrats de crédits-baux n°001578805-00 et 001588182-00 en date des 31 octobre et 4 décembre 2018, avec l’ensemble de leurs accessoires et documents auprès du mandataire de la Société STAR LEASE, la Société ETAMPES ENCHERES (Madame [T] [F], [Adresse 8], [Courriel 9], Tél. [XXXXXXXX01]), et ce dans les 2 mois de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard pour une durée maximale de 2 mois.
— condamné la Société ASHAM à verser à la Société STAR LEASE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— réduit les indemnités de résiliation des contrats à la somme globale de 30.000 €,
— écarté la clause pénale appliquée aux loyers échus impayés,
— substitué au taux contractuel le taux légal,
— écarté la capitalisation des intérêts
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la Société ASHAM à verser à la Société STAR LEASE les sommes de :
— 55.965,01 € au titre du contrat de crédit-bail n°001578805-00 se décomposant comme suit :
o 9.443,25 € au titre de l’échu impayé,
o 46.521,76 € au titre de l’indemnité de résiliation
— 20.526,09 € au titre du contrat de crédit-bail n°001588182-00 se décomposant comme suit :
o 3.910,90 € au titre de l’échu impayé,
o16.615,19 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter des mises en demeure des 27 et 29 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Société ARTINOX à garantir la Société STAR LEASE de toute condamnation.
CONDAMNER la Société ARTINOX à rembourser à la Société STAR LEASE le prix d’achat des matériels loués, ainsi qu’à lui verser la différence entre le prix d’achat desdits matériels et le montant des loyers qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre des contrats s’ils avaient été poursuivis jusqu’à leur terme, soit les sommes de :
— 7.104,60 € TTC au titre du contrat n°001578805-00,
— 2.954,52 € TTC au titre du contrat n°001588182-00.
CONDAMNER tout succombant à verser à la Société STAR LEASE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
La société Artinox n’a pas constitué avocat.
La société Star Lease a fait signifier à la société Artinox ses conclusions déposées le 21 mars 2023 par acte d’huissier du 19 avril 2023 remis à personne morale et la société Asham lui a fait signifier ses conclusions déposées le 4 mai 2025 par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025 remis à personne morale.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
Par message RPVA du 9 septembre 2025, il a été demandé à la société Asham de transmettre le justificatif de signification de la déclaration d’appel à la société Artinox.
La société Asham n’a toutefois pas transmis l’acte de signification de la déclaration d’appel à la société Artinox.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel à l’égard de la société Artinox
En application de l’article 902 du code de procédure civile, faute pour la société Asham d’avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel à la société Artinox, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel du 7 octobre 2022 à l’égard de cette société.
Sur les demandes de la société Asham au titre des deux opérations de crédit-bail mobilier
La société Asham fait valoir qu’il existe une interdépendance entre le crédit- bail mobilier et le contrat de vente de meubles.
Au soutien de ses demandes de nullité et de résolution, la société Asham prétend que les livraisons de matériels n’ont pas été conformes et qu’elles ont été tardives de sorte que le café culturel n’a pu procéder à son ouverture que le 21 mai 2019 et pour une durée limitée. Elle ajoute que les matériels étaient affectés de désordres tels que : tables fissurées, chambre froide déréglée occasionnant une surconsommation EDF ce qui justifiait la résolution du contrat. La fermeture est intervenue en 2020, avec une reprise de l’activité Bazaar Nylo. Elle fait valoir qu’elle a déposé une plainte pénale. Elle invoque également l’absence de cause des contrats et la mauvaise foi des sociétés Star Lease et Artinox.
La société Star Lease oppose que la société Asham a attesté de la bonne réception des matériels en signant les procès- verbaux de réception sans émettre de réserve les 4 et 10 décembre 2018. Elle conteste les moyens de preuve avancés et la recevabilité de l’attestation de M. [D] ainsi que la validité du constat d’huissier en date de décembre 2020.
Réponse de la cour :
Il est admis que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.
Il ressort des pièces produites que la société Asham a conclu avec la société Star Lease deux contrats de crédit-bail mobilier en date des 31 octobre et 4 décembre 2018 portant sur du matériel fourni par la société Artinox.
La société Asham développe des arguments relatifs à la plainte pénale qu’elle a déposée le 8 février 2022. Il est acquis que ladite plainte a été classée sans suite le 14 avril 2022, au motif que l’infraction dénoncée n’était pas suffisamment caractérisée. La seconde plainte, déposée en date du 4 août 2022, est restée sans suite à ce jour. Il n’est produit aucune pièce justifiant d’une suite donnée à celle-ci au cours de la présente instance. Il est seulement fait état de ce qu’elle était toujours en cours le 29 octobre 2024 (Pièce 34).
S’agissant de l’absence de conformité alléguée, il est de règle que la conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien.
La société Star Lease, qui conteste les allégations de la société appelante, verse aux débats la copie des procès-verbaux, signés par la société Asham les 4 et 10 décembre 2018, qui a accusé réception de l’ensemble des matériels objets des contrats et de leur conformité auxdites dates, sans émettre de réserve et qui a apposé son tampon, comme l’avait relevé le tribunal.
A l’appui de ses contestations portant sur ces procès-verbaux, notamment sur la date de livraison des matériels, la société Asham produit une attestation de M. [Z] [Y], en date du 5 janvier 2022 et une attestation de M. [G] [D], lesquelles, d’une part, ne respectent pas les prescriptions exigées par l’article 202 du code de procédure civile et d’autre part, se limitent à certifier une date de livraison de matériel au café culturel situé au [Adresse 3] à [Localité 7] le 8 mars 2019 mais sans donner de précisions suffisantes permettant d’identifier le matériel concerné comme étant celui objet des contrats de crédit-bail ou de corroborer leurs dires. Ainsi, le premier déclare sur l’honneur « être présent le jour de la livraison de matériel de restaurant, table et chaises et frigo et divers matériel livré par un camion transit turc » et le second que « des tables, des chaises ainsi que du matériel de cuisine ont été livré par un camion de transit ». Il s’ensuit que ces attestations ne sont pas suffisamment probantes pour remettre en cause ces procès-verbaux (Pièces 19 et 20). Au demeurant, ces témoins ne font pas état de non-conformités qui auraient affecté le matériel. La société Asham produit ensuite des photographies par capture d’écran qui ne sont pas probantes dans la mesure où les dates affichées du 1er mars 2019 et du 8 mars 2019, ne sont certifiées par aucun élément de preuve. En outre et surtout, ces photographies ne permettent d’identifier ni le lieu, ni le transporteur ni les matériels. Au regard du doute qui subsiste à l’examen de ces pièces imprécises, la société Asham échoue à démontrer que les matériels querellés auraient été livrés à la date des 1ers et 8 mars 2019.
S’agissant de l’allégation d’absence de cause et de non-conformité, la société Asham produit également un constat d’huissier en date du 24 décembre 2020, qui intervient deux ans après la réception des meubles et qui comporte des photographies montrant des tables, plusieurs chaises et du matériel de cuisine dégradés. Il est évident cependant que les meubles destinés à la restauration ont été utilisés et que dès lors le constat d’huissier établi deux ans plus tard et non contradictoirement ne peut constituer un élément de preuve sérieux de la non-conformité des meubles livrés en 2018, ou même en mars 2019. Au demeurant, ce constat d’huissier ne permet aucunement d’établir que ces dégradations auraient été des défauts présents dès la livraison ni d’exclure qu’elles ne proviennent pas de tiers tels que les utilisateurs ou du simple usage. Quant aux courriels des mois de janvier à mars 2019, ils se limitent à une demande de rendez-vous et de copie de documents. Au vu notamment de l’ensemble de ces pièces, la société Asham n’établit pas l’absence de cause et la non-conformité qu’elle invoque. Au demeurant, lesdites pièces ne permettent pas non plus d’établir la mauvaise foi ou la faute des sociétés Star Lease et Artinox. Dans ces conditions, la société Asham n’est pas fondée en ses demandes de nullité et de résolution des contrats ainsi que de dommages et intérêts à l’encontre de la société Star Lease et ses demandes à l’encontre de la société Artinox ne sauraient prospérer, d’autant plus qu’elles sont irrecevables compte tenu de la caducité de la déclaration d’appel à son égard.
Sur les autres demandes
La société Star Lease ayant établi avoir financé les matériels loués après réception des procès-verbaux des 4 et 10 décembre 2018, le tribunal a rappelé à juste titre que les contrats de crédit-bail stipulaient dans les conditions générales les modalités de résiliation.
La société Star Lease a vainement mis en demeure la société Asham les 28 août et 10 octobre 2019 pour non-paiement des loyers. Il y a lieu de confirmer la résiliation des contrats les 27 et 29 novembre 2019.
Compte tenu de cette résiliation, la société Star Lease demande de faire application de l’article 10.2 des conditions générales des contrats, prévoyant des indemnités de résiliation constituées des loyers HT restant à échoir majorés d’une pénalité de 10%. A l’appui de son appel incident, elle conteste la révision de ces indemnités opérée par le tribunal.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale, quand bien même le créancier est fondé à obtenir une indemnisation de son préjudice lié à la résiliation anticipée du contrat.
En l’espèce, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que la clause pénale pouvait être réduite car elle était excessive, en ce que le mobilier n’avait été utilisé que durant une partie du contrat. Mais le tribunal n’a pas pris en considération le fait que le matériel n’ayant pas été restitué auprès du crédit bailleur, ce dernier avait été empêché de relouer ou de revendre le matériel. Dans ces conditions, le manque à gagner est établi et le montant de la clause pénale sera réduit, à hauteur de 35 000 euros.
De même, les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter des mises en demeure des 27 et 29 novembre 2019 constituant une clause pénale, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a réduit le taux des intérêts de retard au taux légal.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Asham à restituer à ses frais les matériels objet des contrats de crédits-baux n°001578805-00 et 001588182-00.
Il y a enfin lieu de le confirmer en ce qu’il a écarté les pénalités et intérêts de retard appliqués aux loyers échus impayés constituant également une clause pénale et condamné la société Asham à verser à ce titre, pour le contrat 001578805 la somme de 8 589.43 € TTC et, pour le contrat 001588182, la somme de 3 557.50 € TTC.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée.
Sur les frais et dépens
La société Asham, partie perdante, selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sera tenue aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Il convient de confirmer la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 7 octobre 2022 par la société Asham à l’égard de la société Artinox ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation des contrats à la somme globale de 30.000 euros et écarté la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la société Asham à payer à la société Star Lease la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité de résiliation des deux contrats ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Asham aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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