Irrecevabilité 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 juin 2026, n° 24/15288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15288 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 février 2024, N° 13/5177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
(n° 2026/ 120 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15288 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7FM
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX, RG 13/5177 rendu le 28 avril 2016 infirmé partiellement par un arrêt de lacour d’appel de PARIS, Pôle 4 chambre1, RG 21/5482 en date du 04 mars 2022 lui-même cassé partiellement par un arrêt du 15 Février 2024 -Cour de Cassation de PARIS – RG n° D22-17.019
DEMANDEURS APRÈS RENVOI :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 assisté de Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0642
Madame [Z] [R] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 assisté de Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0642
DÉFENDEURS APRÈS RENVOI :
Monsieur [F] [B] né le 22 Octobre 1971 à [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Madame [Y] [M] épouse [B], née le 04 Mars 1973 à [Localité 4],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Monsieur [S] [Q] né le 23 Avril 1958 à [Localité 5] (Madagascar),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX
Madame [G] [C] [O], née le 18 Septembre 1980 à [Localité 6] (Congo),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Madame [J] [Q] née le 30 Décembre 1962 à [Localité 7] (Madagascar),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX
Société [X] MJ prise en la personne de Me [X] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DEVILLETTE ET CHISSADON
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée le 17 Décembre 2024 par procès-verbal de remise à l’étude
Société BDR & ASSOCIES Prise en la personne de Me [H] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société PLATERFORME CONSTRUCTION IDF,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillante, régulièrement avisée le 06 Janvier 2025 par procès-verbal de remise à personne morale
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER LES VILLAS [Adresse 5] représenté par son Syndic bénévole Monsieur [F] [B],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Société PLATEFORME CONSTRUCTION IDF (liquidation judiciaire)
S.C.P. [K] [N] ET SOPHIE EMMANUEL [N] RES ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par un arrêt rendu le 3 avril 2026, par défaut, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour, au vu de l’arrêt rendu le 9 janvier 2026 n°RG 24/14484, postérieurement à la clôture de la présente instance initiée à hauteur d’appel par Monsieur [P] [L] et Madame [Z] [R] épouse [L], a statué ainsi :
Vu les dispositions de l’article 1355 du Code civil
Vu l’arrêt rendu le 9 janvier 2026 n° RG 24/14484, postérieurement à l’ordonnance de clôture
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la rouverture des débats à l’audience collégiale du 16 avril 2026 à 14 heures salle Portalis ;
DIT que le présent avis vaut convocation des parties à l’audience ;
INVITE les parties à conclure avant cette date :
soit sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 9 janvier 2026 n°RG 24/14484 sur la présente affaire, les frais irrépétibles et les dépens
soit sur le désistement de l’appel, son acceptation, les frais irrépétibles et et les dépens.
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Les parties n’ont pas conclu dans le délai imparti et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
SUR QUOI
LA COUR,
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile la chose jugée est un moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande.
Les dispositions de l’article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile donnent au juge la faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du Code civil : L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il apparaît que l’appel interjeté par Monsieur et Madame [L] porte sur la même affaire que l’appel interjeté par Monsieur et Madame [Q], ayant donné lieu au jugement du Tribunal judiciaire de Meaux du 28 avril 2016, intimant les mêmes parties, procède de la même cause, le contrat de vente des trois maisons du programme immobilier [Adresse 7] et porte sur les mêmes demandes indemnitaires.
Les deux affaires n’ayant pas été jointes avant l’ordonnance de clôture, les conseils des parties étaient tenus de déposer un dossier dans chacune des affaires enrôlées.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture de la présente affaire, la cour, statuant sur l’appel enrôlé sous le n°RG n° 24/14484, a tranché le litige opposant les mêmes parties procédant de la même cause et portant sur le même objet que la présente instance initiée par Monsieur et Madame [L], les prétentions et les moyens élevées par les conclusions récapitulatives notifiées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 janvier 2026 étant identiques à celles élevées par les conclusions récapitulatives saisissant la cour dans la présente instance.
Il échet donc de constater l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 9 janvier 2026 par cette cour RG 24/14484 n° minute 4/2026 et de déclarer les parties irrecevables en leurs demandes.
Monsieur [P] [L] et Madame [Z] [R] épouse [L] seront condamnés aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’autorité de la chose jugée par l’arrêt rendu par cette cour le 9 janvier 2026 N°RG 24/14484 ;
DECLARE irrecevables les parties en leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] et Madame [Z] [R] épouse [L] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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