Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 juin 2026, n° 23/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2023, N° 22/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01846 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIJU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00542
APPELANTE
S.A.S. [1]
représentée par Me [O] [S] (SELARL ASTEREN)
Mandataire liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [C] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [1] (ci-après « la Société ») a interjeté appel du jugement
n° RG 22/00542 rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’Urssaf »).
Le litige à l’origine de cette décision porte sur un redressement d’un montant de
69 597 euros notifié par lettre d’observations du 28 juillet 2021 à la suite d’un contrôle réalisé dans les locaux de la Société où il a été constaté quatre personnes en situation de travail dans un premier établissement et une dans le second sans qu’il ait été réalisé de déclaration préalable à l’embauche et de déclaration sociale nominative.
L’Urssaf a, par suite, notifié les redressements à chaque établissement par mises en demeure des 2 et 3 novembre 2021.
La Société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce redressement. Son recours a été rejeté par la commission lors de sa séance du 11 avril 2022, par décisions notifiées par lettre du 19 avril 2022.
Par requête reçue le 4 avril 2022 au greffe du service contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Société a saisi la juridiction aux mêmes fins.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal a :
— débouté la Société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé le redressement, notifié à la Société par l’Urssaf, par lettre d’observations du
28 juillet 2021 ;
— condamné la Société à payer à l’Urssaf
° pour l’établissement [Adresse 3], la somme de 49 959 euros ;
° pour l’établissement [Adresse 4], 44 560 euros ;
— mis les dépens à la charge de la Société ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties le 1er février 2023, dont la notification faite à la Société est retournée « pli avisé non réclamé le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Société a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 22 février 2023.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la Société. Dans le cadre de cette procédure, la SELARL [2], prise en la personne de Maître [Y] [S] [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle, l’appelant, représenté par Maître [Y] [S] [O] en qualité de liquidateur judiciaire, bien que régulièrement avisé par lettre simple du 18 décembre 2025, des lieu, jour et heure de cette audience, n’est ni présent ni représenté.
Par courrier du 9 janvier 2026, le liquidateur judiciaire indiquait à la cour que compte tenu de l’impécuniosité de la procédure, la Société ne dispose pas de fonds disponibles permettent d’assurer la représentant de la liquidation judiciaire et indique son absence à l’audience du 1er avril 2026.
L’Urssaf, par la voix de son représentant, demande que soit constaté que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la Société, représentée par Maître [Y] [S] [O] en qualité de liquidateur judiciaire, été régulièrement avisé par lettre simple, expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, des lieu, jour et heure de l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, l’appelant laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/00542) en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la Société.
La greffière, La présidente.
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