Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 23/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 janvier 2023, N° 21/01389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. , c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02261 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLQ4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 21/01389
APPELANTE
S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux amiables et judiciaires
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Mme, [X], [O] (Autre) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseiller
Mme Claire ARGOUARC’H, conseiller
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SASU, [1] a interjeté appel du jugement RG 21/01389 rendu le 26 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF).
A l’audience du 9 février 2026 à 9h00, la société n’était ni présente ni représentée.
L’URSSAF, par la voix de sa représentante, a pris acte de ce que l’appel n’était pas soutenu et a requis la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience, par lettre simple expédiée le 5 août 2025 à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel soit, [Adresse 3].
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile, et qui ne relève en l’espèce aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la SASU, [1].
La greffière, La présidente,
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