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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 12 mai 2026, n° 25/06903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 3 juillet 2025, N° f24/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 12 MAI 2026
(n° 406 /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06903 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD6B
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 septembre 2025
Date de saisine : 20 octobre 2025
Décision attaquée : n° f24/00044 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Longjumeau le 03 juillet 2025
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par M. [W] [K] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉES
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte Puybasset, avocat au barreau de Paris, toque : P0459
Association [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte Puybasset, avocat au barreau de Paris, toque : P0459
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 18 septembre 2025, reçu au greffe le 22 septembre 2025, M. [Z] [L] représenté par M. [K], défenseur syndical, a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 03 juillet 2025 l’ayant partiellement débouté de ses demandes.
Suivant courrier reçu le 09 décembre 2025, M. [L] a remis ses conclusions au greffe de la cour d’appel.
Suivant avis du greffe du 22 janvier 2026, M. [L] a été invité à faire signifier sa déclaration d’appel aux intimés qui n’avaient pas constitués avocat et à faire valoir ses observations sur l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel pour défaut de conclusions dans le délai de 3 mois.
M. [L] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’Association française de [3] le 03 février 2026 et a fait signifier sa déclarationd’appel et l’avis d’avoir à la signifier à la SAS [1] le 13 février 2026
La SAS [1] et l’Association française de [4] ont constitué avocat le 09 mars 2026.
Suivant conclusions régularisées le même jour, l’Association française [5] et la SAS [1] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— constater que M. [L] n’a pas conclu dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civil et n’a pas signifié ses conclusions dans le délai de prévu à l’article 911 du cod de procédure civile.
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 18 septembre 2025.
— Condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant courrier reçu au greffe le 18 mars 2026 M. [L] demande au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 dispose quant à lui que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, M. [L] n’a signifié ses conclusions à l’Association française de [4] qui n’avait pas constitué avocat à cette date, que le 03 février 2026, soit à l’expiration du délai visé à l’article 911 précité. Il ne les ai pas signifié à la SAS [6] .
Il y a en conséquence lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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