Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 déc. 2024, n° 24/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1045
N° RG 24/01099 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMZT
Recours c/ déci TJ Nîmes
02 décembre 2024
[E]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 DECEMBRE 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 26 novembre 2024 et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 novembre 2024, notifiée le même jour à 09h16 concernant :
M. [K] [E]
né le 14 Juillet 1986 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête présentée par M. [K] [E] le 1er décembre 2024 à 15h17 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 28 novembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 1er décembre 2024 à 15h22, enregistrée sous le N°RG 24/5618 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 à 14h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Déclaré la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 02 décembre 2024 à 09h16,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [E] le 03 Décembre 2024 à 12h57 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [F], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-Catherine VIENS, avocat de Monsieur [K] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [E] a reçu notification le 26 novembre 2024 d’un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
A sa levée d’écrou le 28 novembre 2024 à 9h16, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la (même) préfecture le 27 novembre 2024.
Par requêtes du 1er décembre 2024, Monsieur [K] [E] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 décembre 2024 à 17h30, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [K] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [K] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 décembre 2024 à 12h57.
A l’audience, Monsieur [K] [E] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que le placement en rétention procède d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il dispose de garanties de représentation, qu’il ne présente pas de menace de trouble à l’ordre public, et que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
Son avocat soutient cette même argumentation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] [E] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
b) sur l’erreur manifeste d’appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il est en France depuis l’âge de 9 ans, que sa famille habite en France à l’exception d’un frère domicilié aux PAYS-BAS, qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine, qu’il a fait l’objet de condamnations pénales mais que ces condamnations ne constituent pas une menace de trouble à l’ordre public.
Il verse aux débats des pièces attestant que sa famille vit à [Localité 4] et serait en capacité de l’accueillir, et une copie de carte de résident valable jusqu’au 24 mars 2025.
Pour autant, il ne démontre pas une activité professionnelle stable, outre une promesse d’embauche en qualité de man’uvre du 15 novembre 2024, ne produit aucun bulletin de salaire ni document d’immatriculation. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfant.
En outre, figure au dossier un casier judiciaire faisant état de 14 mentions, un arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de NIMES en date du 6 décembre 2022 faisant état d’une condamnation à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont un avec sursis probatoire pour récidive de violence sur concubine, harcelement, un jugement du tribunal correctionnel de NIMES en date du 19 octobre 2026 l’ayant condamné pour des faits de menace de mort, violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours, dégradation de bien d’autrui.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que l’appelant présente une menace de trouble à l’ordre public.
Il s’en déduit que la décision prise par l’administration n’est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [K] [E].
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [K] [E] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [E] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, que d’un passeport marocain périmé.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du MAROC dont Monsieur [K] [E] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande de laissez-passer le 28 novembre 2024, dès le placement en rétention de l’intéressé, peu important sur ce point que n’ait pas été annexé à la demande une copie du passeport périmé à supposer ce fait établi.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [E] :
Monsieur [K] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie que d’une attestation d’hébergement chez ses parents et d’une promesse d’embauche en qualité de man’uvre, éléments qui ne constituent pas une garantie de représentation suffisante.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [K] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Anne-Catherine VIENS, avocat
,
— Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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