Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 5 mars 2026, n° 24/01903
TCOM Lille 27 février 2024
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CA Douai
Infirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de notification de la cession de créance

    La cour a constaté que l'avis de réception produit ne prouve pas la remise de la lettre et, par conséquent, la notification de la cession de créance. En l'absence de preuve, la demande de la société Crédit mutuel factoring ne peut être acceptée.

  • Accepté
    Inopposabilité de la créance en raison de l'absence de notification

    La cour a jugé que la société Crédit mutuel factoring ne pouvait pas opposer la créance à la société Hallennes Porte des Weppes en raison de l'absence de notification valide.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens en cas de défaite

    La cour a décidé que la société Crédit mutuel factoring devait supporter les dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de procédure en cas de victoire

    La cour a accordé une indemnité de procédure à la société Hallennes Porte des Weppes, en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 mars 2026, n° 24/01903
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01903
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 27 février 2024, N° 23/00008
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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