Confirmation 3 février 2025
Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 4 FÉVRIER 2025
Minute N° 119/2025
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE2W
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er février 2025 à 14h27
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [X] [V]
né le 8 octobre 2003 à [Localité 2], de nationalité tunisienne,
en réalité M. [P] [J] [R], né le 2 octobre 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la Seine-Maritime
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 4 février 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 à 14h27 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [X] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 1er février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 3 février 2025 à 11h58 par M. X se disant [X] [V] en réalité M. [P] [J] [R] ;
Vu les conclusions et pièces de M. X se disant [X] [V] en réalité M. [P] [J] [R] reçues au greffe le 3 février 2025 à 20h22 ;
Après avoir entendu Me Karim ZEMMOURI, en sa plaidoirie, M. X se disant [X] [V] en réalité M. [P] [J] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui, y ajoutant ou y substituant:
Sur l’illégalité de la réitération de placements en rétention administrative, le conseil de M. X se disant [X] [V] en réalité M. [P] [J] [R] soutient que son client a fait l’objet de deux placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement.
Or, les dispositions des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 741-7 autorisent cette seule réitération, au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 28 janvier 2025 à 8h37 et que les autorités consulaires algériennes avaient préalablement été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 15 janvier 2024, avant d’être relancées le 20 février, le 6 mars et le 30 octobre 2024 ainsi que le 16 janvier 2025.
Par courrier du 17 janvier 2025, les autorités algériennes ont informé de la transmission du dossier d’identification aux autorités compétentes à [Localité 1].
En parallèle, la procédure d’identification menée dans le cadre de la coopération INTERPOL, distincte et indépendante de la coopération consulaire, a permis d’identifier formellement l’intéressé comme étant M. [P] [J] [R] né le 2 octobre 2002 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne.
Par conséquent, les nombreuses démarches diligentées en 2023 auprès des autorités consulaires tunisiennes n’ont pas été poursuivies.
Dans ces conditions, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [X] [V] en réalité M. [P] [J] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Seine-Maritime, à M. X se disant [X] [V] en réalité M. [P] [J] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 4 février 2025 :
M. le préfet de la Seine-Maritime, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [X] [V] en réalité M. [P] [J] [R], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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